Droits d'étude, d'examens et de grade
Certifient de capacité.
liucrl plions 4
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(Ht
Visa du certificat <le capacité .... 1
examen île baccalauréat.
i droits do bibliothèque à 1 fr. 50 C
1 épreuve à
1 certificat d'aptitude à
2« examen de baccalauréat .
•4 inscriptions à 30 fr
4 droits de bibliothèque à 2 fr. 50 c
1 épreuves à 00 fr
2 certificats d'aptitude à 40 fr
Examen de licence.
4 inscriptions à 30 fr .
i certificats d'aptitude à 40 fr
Total égal 1130?
Doctorat.
4 inscriptions à 30 fr 120 f
4 droits de bibliothèque à 2 fr. 50 c 10
2 examens (60 fr. par examen) 120
2 certificats d'aptitude (40 fr. par certificat) .... 80
Thèse 100
Certificat d'aptitude de la thèse 40
Diplôme 100
Total 57Ô1
Les candidats reconnus aptes au grade de docteur avec Tune des mentions prévues au décret du 30 avril 1895, qui voudront obtenir l'autre par application de Fart. 7 dudit décret, sont tenus de consigner les droits ci-après :
Kxamen 30 I „„,
Cerlilicat d'aptitude 20 f
Thèse 50
Certificat d'aptitude de la thèse . . 20
Diplôme 50
Total ITÔf
Conférences. Il est perçu, en outre, des étudiants qui se font inscrire pour prendre part aux travaux des conférences une rétribution de 50 fr. par semestre. [L. 28 juill. 1895.)
Pour Alger seulement. — Certificat d'études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes:
Inscriptions 8 10'QO 80?
Droits de bibliothèque 8 2 50 20
Examens 2 30 00 00
Certificats d'aptitude 2 20 00 40
Visa du certificat d'études 1 25 00 25
Total 225?
Pour Alger seulement. — Certificat supérieur d'études de législation algérienne, de droil musulman et de coutumes indigènes :
Examen 1 60f G0f
Certificat d'aptitude 1 40 40
Visu du certificat supérieur d'études . 1 25 25
Total I25f
Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne repond pas à l'appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, perd le montant des droits d'examen qu'il a consignés.
Il est fait remboursement aux candidats ajournes des droits de certificat d'aptitude et de diplôme. (D. 1er août 1895, art. 3.)
31. Prix et concours. Divers concours sont institués entre les étudiants, dans les Facultés de droit. D'abord les concours par fondations spéciales, dons, legs et subventions. Les conditions en sont réglées par les Facultés bénéficiaires, conformément aux intentions des donateurs. Puis les concours institués par l'État d'une manière uniforme dans toutes les Facultés. Ces derniers sont de deux sortes : les concours de licence et les concours de doctorat. Les concours de licence ont lieu entre étudiants de première, de seconde et de troisième années. Ils portent sur l'une des matières de l'enseignement. Les concours de doctorat ont lieu entre docteurs et aspirants-docteurs. Ils consistent en une composition écrite sur un sujet choisi par le ministre.
Il est en outre institué un concours général entre les élèves de troisième année des diverses Facultés. Il consiste en une composition écrite sur un sujet de droit civil français choisi dans le programme de troisième année.
Les étudiants qui ont obtenu un premier ou un second prix au concours de première et de deuxième année sont dispensés des droits d'inscription pour l'année suivante ; ceux qui ont obtenu les mêmes prix au concours de troisième année sont dispensés des droits d'inscription et de bibliothèque pour l'admission au doctorat. (O. 17 mars 1810; D. 27 dèc. 1881; Cire. 1er avril 1887.) Ne sont passibles d'aucun droit (Université et État) dans toutes les Facultés ou Ecoles, les lauréats du concours général annuel institué entre tous les élèves des Facultés de droit par le décret du 27 janvier 18G9.
Sect. 3. — Facultés et Écoles de médecine.
32. Les Facultés de médecine sont au nombre de trois : Paris, Montpellier et Nancy. Mais il faut y ajouter quatre Facultés mixtes de médecine et de pharmacie : Bordeaux, Lyon, Lille et Toulouse, qui, en fait et en droit, sont à la fois une Faculté de médecine et une École supérieure de pharmacie reunies. [L. 8 dèc. 1874.)
Les Écoles de médecine, partiellement assimilées aux Facultés, sont de deux sortes : les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires. Les unes et les autres enseignent à la fois la médecine et la pharmacie. L'École de plein exercice délivre toutes les inscriptions requises pour la scolarité médicale et pharmaceutique. À ce point de vue, elle est une école complète. L'École préparatoire, au contraire, ne délivre qu'une partie des inscriptions requises pour le doctorat en médecine, douze sur seize. Élle est donc une école incomplète.
33. Les unes et les autres délivrent toutes les inscriptions requises pour l'officiat de santé et le grade de pharmacien de 2e classe : ces deux titres n'existent d'ailleurs plus qu'à titre absolument transitoire [L. 30 nov. 1892 et 19 avril 1898); elles confèrent les unes et les autres les diplômes d'officier de santé et de pharmacien de 2e classe, de sage-femme de lre et de 2e classe et d'herboriste; mais, même dans ce cas, leurs jurys sont présidés par un professeur de Faculté.
Les aspirants au doctorat en médecine inscrits dans les écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie subissent devant ces écoles les premier, deuxième et troisième examens de doctorat. Ceux qui sont inscrits dans les Écoles préparatoires réorganisées y subissent les premier et deuxième examens. En résumé, dans ces écoles, c'est la scolarité qui règle présentement les examens qu'elles sont autorisées à faire subir.
Les jurys d'examen sont présidés par un professeur de Faculté, délégué par le ministre. (D. 31 déc. 1894.)
34. Il y a quatre Écoles de plein exercice : Alger, Marseille, lXantes et Rennes ; et douze Écoles préparatoires : Amiens, Angers, Besançon, Gaen, Glermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers, Reims, Rouen, Tours.
Nous ne traiterons ici des Facultés mixtes et des Écoles de plein exercice et préparatoires qu'en ce qui concerne l'enseignement de la médecine. Tout ce qui concerne l'enseignement de la pharmacie trouvera naturellement sa place dans une section suivante, consacrée aux Écoles supérieures de pharmacie.
35. Enseignement. L'enseignement médical est à la fois théorique et pratique. La pratique se subdivise elle-même en observation et en expérimentation. De là toute l'économie actuelle de cet enseignement : des cours, des cliniques et des travaux pratiques de laboratoire. Les étudiants sont astreints à suivre les cours, à faire un stage dans les hôpitaux et à prendre part aux travaux pratiques des laboratoires.
Le nombre des chaires est assez variable d'une Faculté à l'autre : la Faculté de Paris en a trentequatre, dont deux entretenues par des fondations particulières, et celle de Nancy dix-huit. D'une manière générale, les enseignements essentiels sont : la chimie, la physique, l'histoire naturelle, l'anatomie, la clinique interne, la clinique externe, la clinique obstétricale, la médecine opératoire, la thérapeutique, la matière médicale, l'hygiène, la médecine légale, la pathologie externe, la pathologie interne, l'histologie, l'anatomie pathologique ; il s'y joint, suivant l'importance des Facultés, des chaires purement scientifiques , comme la pathologie générale, la médecine expérimentale, et des cliniques spéciales, comme celles des maladies syphilitiques et cutanées, des maladies mentales, des maladies du système nerveux, des maladies des yeux, des maladies des voies urinaires, des maladies des enfants. Une tendance, qui s'accentue de jour en jour davantage, et qui résulte des modifications qu'a subies l'enseignement médical sous l'influence du progrès des sciences expérimentales, porte à transformer les chaires purement théoriques en chaires de cliniques spéciales.
36. Le stage des étudiants en médecine dans un hôpital est obligatoire depuis l'ordonnance du ;;0 octobre 1841. Il est de trois ans au minimum, dont un trimestre au moins dans un service obstétrical, pour les aspirants au doctorat et pour les candidats à l'otTiciat. (D. 31 juill. 1893.)
37. Avant 1878, les exercices pratiques consistaient à peu près exclusivement en dissections et opérations sur le cadavre. Ils comprennent aujourd'hui des travaux de chimie, de physique, d'histoire naturelle, de physiologie, d'histologie, d'anatomie pathologique et de médecine opératoire. Ghaque Faculté règle elle-même, sous réserve de l'approbation du ministre, l'organisation et la durée des travaux de dissection et des autres travaux pratiques, {hl.)
38. Examens et grades. Les grades conférés parles Facultés de médecine sont: le doctorat, l'ofticiat, le diplôme de chirurgien-dentiste, le diplôme de sage-femme de lre et de 2e classe.
39. Doctorat. Les études pour obtenir ce grade sont actuellement réglementées par le décret du 31 juillet 1893, partiellement modifié par deux décrets en date des 31 décembre 1894 et 24 juillet 1899 ; elles durent quatre années ; elles peuvent être faites soit dans une Faculté, soit dans une École de plein exercice, soit, mais pour les trois premières années seulement, dans une École préparatoire .
Les aspirants au doctorat en médecine doivent produire, pour prendre la première inscription : soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) ou le diplôme de bachelier (programme de 1902) accompagné du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles (voy. n°4G ci-après) ; soit, avec dispense du baccalauréat, les quatre certificats d'études supérieures ci-après désignés, délivrés par une Faculté des sciences :
Physique ; — Chimie ; — Botanique ; — Zoologie ou physiologie générale ou embryologie générale. (D. 24 juill. 1899, art. 1er.)*
Ils subissent cinq examens et soutiennent une thèse. Les examens portent sur les matières suivantes :
Premier examen : Épreuve pratique. Dissection. Épreuve orale. Anatomie, moins l'anatomie topographique. — Deuxième examen : Épreuve orale. Histologie ; physiologie, y compris la physique biologique et la chimie biologique. — Troisième examen: lre partie. Épreuve pratique. Médecine opératoire et anatomie topographique. Épreuve orale. Anatomiet opographique, pathologie externe; accouchements. 2e partie Epreuve pratique. Anatomie pathologique. Épreuve orale. Pathologie générale ; parasites animaux, végétaux, microbes ; pathologie interne. — Quatrième examen : Épreuve orale. Thérapeutique, hygiène, médecine légale, matière médicale, pharmacologie, avec les applications des sciences physiques et naturelles. — Cinquième, examen: lre partie. Clinique externe. Clinique obstétricale. 2e partie. Clinique interne.
La thèse porte sur un sujet au choix du candidat. (L. 24 juill. 1899, art. 2.)
Les épreuves pratiques sont éliminatoires. Eu cas d'échec à l'épreuve orale consécutive à
1690 INSTRUCTION SUPÉR., 40.
INSTRUCTION SUPÉR., 41-43.
l'éprouve pratique, le bénéfice de l'épreuve pratique demeure acquis.
a chaque éprouve, la durée du délai d'ajournement est de trois mois au premier échec, a chaque nouvel échec a la même épreuve, cotte durée esl eugmeutée do dois mois, il peut être accorde une abréviation do oo délai, mais seulement quand il s'agit du premier échec à une épreuve.
Ces dispositions ne sont pas applicables a I » preuve pratique de médecine opératoire ( I "°