‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 264 sur 1411 · partie du :;° examen), pour laquelle la durée du · texte numérisé non relu

partie du :;° examen), pour laquelle la durée du

délai d'ajournement est fixée à six semaines. ( I).

ai juill, 1899.)

I.e premier examen est subi entre la sixième el la huitième inscription ; le second, entre la huitième et la dixième; le troisième, entre la treizième et la seizième; le quatrième et le cinquième, après la seizième.

Les quatrième et cinquième examens et la thèse doivent cire subis devant la môme Faculté. | /> .il juill. 1893.)

La situation des aspirants au doctorat appartenant an régime d'études institue par le décret du 20 juin 1878, dont la scolarité n'est pas atteinte par la péremption, a ete réglée par les circulaires en date des 30 septembre 1902 et 28 juillet 1903.

La loi du 30 novembre 189?, sur l'exercice de la médecine, a supprimé, pour l'avenir, Yofficiat de saule. Toutefois, les élèves qui, avant le 1er décembre 1893, auront pris leur première inscription pour Tofficiat de sauté, pourront poursuivre leurs études et obtenir le diplôme d'officier de santé. Les officiers de santé reçus antérieurement à la loi précitée continuent, bien entendu, de pouvoir exercer la médecine et même leur compétence n'est plus, comme sous l'empire de la loi do l'an XI, restreinte à un département déterminé. Ils peuvent exercer sur tout le territoire de la République. En outre, on a cru devoir fixer les conditions auxquelles les aspirants à l'otficiat en cours d'études et les officiers de santé en exercice pourraient postuler le diplôme de docteur. ID. 25 et 31 juill. 1893 ; D. 31 mai 1903.)

40. Chirurgiens-dentistes . Le diplôme de chirurgien-dentiste est délivré à la suite d'examens passés, après trois ans d'études, devant les Facultés désignées par le ministre ; c'est le doyen qui fixe les dates des sessions. Les examens, au nombre de trois, ne peuvent être subis qu'après la douzième inscription. Le jury est composé de trois membres et présidé par un professeur de Faculté. Peuvent en faire partie les chirurgiensdentistes désignés par le ministre, à condition qu'ils n'enseignent pas dans une école dentaire libre. {D. 25 juill. 1893.)

Le décret du 23 juillet 1893, modifié par un second décret du 31 décembre 1894, a déterminé la composition du programme d'études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste.

Sont admis â subir les examens en vue du diplôme de chirurgien-dentiste, avec dispense du premier de ces examens, les aspirants au doctorat en médecine pourvus de douze inscriptions, qui justifient d'une année de stage dans un servi ce dentaire hospitalier. (D. 31 déc. 1894.)

Des dispositions transitoires ont été édictées pour faciliter l'obtention du diplôme de chirur-

gien-dentiste aux dentistes exerçant antérieurement au régime institué par la loi de 1892.

Les études en vue de l'obtention de ce diplôme n'ont pu être organisées encore que dans un seul établissement de l'État : la Faculté de médecine de Nancy. Quant aux examens probatoires, ils sont actuellement subis devant trois Facultés de médecine : Paris, Bordeaux, Nancy.

Pour les établissements libres d'enseignement supérieur dentaire, voy. n° 101.

41. Sages-femmes. La loi du 19 ventôse an XI décidait qu'il serait établi dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sagesfemmes. Celles-ci devaient être examinées par des jurys médicaux. Successivement, l'examen des élèves sages-femmes est passé aux Facultés et aux Écoles de médecine. — H y a aujourd'hui deux litres de sages-femmes : les sages -femmes de lre classe pouvant exercer sur tout le territoire de la République, celles de deuxième ne le pouvant que dans un département déterminé. Les études en vue de l'un et de l'autre diplôme durent deux années; elles sont à la fois théoriques et pratiques.

Les aspirantes au diplôme de lre classe doivent justifier du brevet de capacité élémentaire de l'enseignement primaire ; elles peuvent accomplir leur première année d'études soit dans une Faculté, soit dans une École de médecine de plein exercice ou préparatoire, soit dans une maternité. La seconde année d'études doit nécessairement être faite devant une Faculté. Toutefois, en vertu de dispositions spéciales, la deuxième année d'études faite devant les maternités de Lyon, Nancy et Bordeaux peut être invoquée même en vue de l'obtention du titre de lre classe. La scolarité accomplie à la Maternité de Paris fait l'objet d'une réglementation spéciale.

Les aspirantes au titre de 2e classe doivent justifier de leur réception à l'examen spécial institué par arrêté du 1er août 1879. Elles peuvent faire leurs deux années d'études réglementaires, à leur choix, dans une Faculté, dans une École de médecine et de pharmacie ou dans une maternité.

Un décret du 25 juillet 1893 a déterminé la composition du programme d'études et les conditions de délivrance du diplôme.

42. Les sages-femmes reçues à l'étranger sont tenues, si elles veulent exercer en France, de subir, au préalable, les examens institués pour l'obtention du diplôme français. Elles ne peuvent, en aucun cas, en être dispensées, mais elles peuvent obtenir dispense totale ou partielle de la scolarité.

43. Droits d'études, d'examens et de grade [D. 14 févr. 1894) :

Doctorat en médecine.

Inscriptions 16 3OC0O 4801

Droits de bibliothèque 16 2 50 40

Travaux pratiques île laboratoires et de dissections (4 années à 60 fr. payables par trimestre) 16 15 00 240

Examens ou épreuves 7 30 00 210

Certificats d'aptitude pour les examens 7 45 00 175

Thèse 1 100 00 100

Certificat d'aptitude de la thèse ... 1 40 00 40

Diplôme 1 100 00 100

Total 1385»

INSTRUCTION SUPÉR., 44-47. 1691

Chirurgien-dentiste, •il inscriptions à 32 fr. 50 c, y compris le droit de

bibliothèque 390 F

Travaux pratiques payables par trimestre :

l'e année 60

2e année 130

3« année 130

3 examens à 30 fr 90

3 certificats à 20 fr 60

Diplôme

Total 9b0'

Officier de santé (Facultés).

Inscriptions 16 3O'0O 480 1

Droits de bibliothèque 16 2 50 40

Travaux pratiques de laboratoires et de dissections (4 années à 60 fr.

payables par trimestre") 16 1 5 00 240

Examens de fin d'année 3 30 00 90

Examens de fin d'études (le 1- à j .A J [jjj j n

60 fr. ; les deux autres a 70 fr.) . . ) i 70 00 '

Certificats d'aptitude pour les examens

de fin d'études 3 40 00 120

Diplôme 1 100 00 100

Total 1 270f

Travaux pratiques pour les élèves ayant pris toutes leurs inscriptions, ou dont la scolarité est interrompue

(fiO fr. payables par trimestre) . . . 4 15 '"00 60f

Certificats d'études physiques (Facultés des sciences).

4 inscriptions à 32 fr. 50 c, y compris le droit de bibliothèque 130!

Travaux pratiques, payables par trimestre, une année. 90

Examen 30

■Certificat 40

Visa du certificat 10

Total 3JÔÏ"

Sayr-fctnme de 1 « classe.

Examens 2 40 f 80 F

Certificats d'a;>titndc 2 10 20

Diplôme 1 30 30

Total 130f

Sage-femme de 2' classe.

Examen 2 20 F 40 f

Certificats d'aptitude 2 JO 20

Diplôme I 20 20

Total ~8ÔF

Les élevés sages-femmes de l'école de la Maternité de Paris qui ont obtenu le certificat de capacité prévu par l'arrêté du 8 novembre 1810, reçoivent en échange de la Faculté d:; médecine de Paris et sans nouvel examen un certificat de sagefemme de 1 re classe moyennant un droit fixe de, ... 25 F <D. 23 juin 1856 et 19 août 1857.)

Pour Alger seulement. — Certificat permettant d'exercer la médecine en territoire indigène.

Examens 2 30' 60 F

Les droits à percevoir des élèves qui ont été ajournés à la suite de l'examen de fin d'année et des élèves admis à suivre, sans prendre les inscriptions réglementaires , les travaux pratiques organisés en vue de l'obtention du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, dans les Facultés des sciences, dans les Écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie réorganisées et dans les Écoles préparatoires des sciences et des lettres, sont fixés à 90 fr. par an.

Ces droits sont perçus par quart au commencement de chaque trimestre. Ils sont versés au Trésor public pour les Facultés des sciences et dans les caisses municipales pour les Écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie réorganisées et les Écoles préparatoires <lcs sciences et des lettres. (T) 1er août 1895, art. 1 et 2.)

Sect. 4. — Facultés des sciences.

44. Quinze Facultés de cet ordre : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, JNancy, Gaen, Dijon, Grenoble, Hennés, Montpellier, Besançon, Glermont et Poitiers. En outre, l'École supérieure des sciences d'Alger.

45. Enseignement. Le nombre des chaires varie de sept à vingt-trois dans les Facultés des sciences. Sept à Poitiers, Gaen, Grenoble, Hennés; vingt-trois à Paris ; mais les enseignements magistraux sont complétés partout par des cours complémentaires et par des maîtrises de conférences. Ainsi à Lyon, aux onze chaires de physique, chimie, mathématiques pures et mathématiques appliquées, zoologie, botanique, minéralogie et géologie, chimie appliquée à l'industrie et à l'agriculture, astronomie physique et physiologie, s'ajoutent deux cours complémentaires : chimie et astronomie et un certain nombre de maîtrises de conférences (mathématiques, physique, chimie générale, chimie industrielle, zoologie, botanique).

L'enseignement des Facultés des sciences est à la fois théorique et pratique. En dehors des cours proprement dits, les étudiants prennent part à des travaux pratiques de chimie, de physique, de botanique, de zoologie, de géologie, de mécanique et astronomie.

46. Examens et grades. Les Facultés des sciences confèrent trois grades : le baccalauréat (concurremment avec les Facultés des lettres), la licence, le doctorat, de plus le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles créé par le décret du 31 juillet 1893 et les diplômes d'études supérieures.

Pour les baccalauréats, voy. le n° 50 ci-après.

Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles. — L'examen pour ce certificat est subi devant la Faculté dans laquelle le candidat a pris quatre inscriptions. 11 comprend: une interrogation et une épreuve pratique de physique; une interrogation et une épreuve pratique de chimie ; une interrogation et une épreuve pratique de zoologie; une interrogation et une épreuve pratique de botanique. Le tout conformément aux programmes déterminés par arrêté ministériel.

Le jury est composé de quatre examinateurs.

Les droits à percevoir des aspirants au certificat d'études physiques, chimiques et naturelles sont fixés ainsi qu'il suit :

4 inscriptions à 32 fr. 50 c, y compris le droit de bibliothèque 130 F

Travaux pratiques payables par trimestre, une année 1 90

Examen 30

Certificat 40

Visa du certificat 10

11 est fait remboursement aux candidats ajournés des droits de certificat et de visa. (0.31 juill. 1893, 14 féor. 1891, 30 avril et 1er août 1895; Arr. 31 déc. 1893.)

47. Licence et doctorat. Un décret du 22 janvier 189G a réglementé comme suit la délivrance du diplôme de licencie.

Les Facultés des sciences délivrent des certificats d'études supérieures correspondant aux matières enseignées par elles.

1. De plus, les étudiants admis dans lus laboratoires de recherches doivent acquitter un droit trimestriel variant de .'»0 a 200 t'r. suivant décision du conseil de la Faculté. (D. 31 juill. 1807.)

INSTRUCTION SUPÉR., 48, 49.

La liste des matières pouvant donner Hou a la délivrance des certificats d^études supérieures est arrêtée, pour chaque Faculté, par Le ministre de l'instruction i> ii i>i it] ut*, sur la proposition de rassemblée de la Fai llit*', après a\is do la section compétentedo comité consultative l'enseignement public.

Bile peut ('tic modifiée dans les mêmes formes.

BUe i si publiée au Journal officiel^ au Bulletin administratif Au ministère de l'instruction publique.

Le diplôme de licencié ès sciences est conféré

a tout étudiant i|iii justifie de trois îles certificats

d'études supérieures délivrés par la Faculté. Mention est laite sur le diplôme des matières correspondant auxdits certificats. Mention y est également faite des autres certificats obtenus soit devant la même Faculté, soil devant une autre Faculté. Les certificats sont visés par le recteur; le diplôme de licencié est délivré en même temps que le troisième certificat.

Nul ne peut prendre part aux examens à la

suite desquels les cerlilicals d'études supérieures sont délivres s'il n'est pourvu de quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté des sciences. | D. s août 1898.)

Nul n'est admis a prendre la première inscription s'il ne justifie d'un diplôme de bachelier.

Les examens pour chaque certificat comprennent trois épreuves : une épreuve écrite, une .■preuve pratique, une épreuve orale.

Les deux premières épreuves sont éliminatoires.

Le jury se compose de trois membres au moins. Il peut d'ailleurs être constitué dans une même Faculté autant de jurys que de certificats, mais le même jury peut siéger pour plusieurs d'entre eux correspondant à des matières de même ordre.

Communication est faite au jury des notes obtenues par les étudiants aux interrogations et aux travaux pratiques. 11 en est tenu compte dans les appréciations du jury.

L'admissibilité, l'admission, l'ajournement, sont prononces après délibération du jury.

Les sessions d'examen ont lieu deux fois par au. en juillet et au début de Tannée scolaire.

Toutefois, sur la proposition de la Faculté, le ministre pourra autoriser une session extraordinaire en mars ou en avril pour certains certificats.

Nul candidat ajourné ne peut se présenter devant une autre Faculté à la même session pour le même certificat : mais les trois certificats donnant lieu à la délivrance du diplôme peuvent avoir été obtenus soit devant la même Faculté, soit devant trois Facultés différentes.

Les notes très bien, bien, assez bien, passable, sont attribuées aux candidats admis.

Les aspirants aux fonctions de renseignement secondaire, pour lesquelles le grade de licencié est requis, sont tenus de justifier d'un diplôme portant un des trois groupes suivants de mentions : 1° calcul différentiel et intégral, mécanique rationnelle, physique générale, ou troisième certificat de l'ordre des sciences mathématiques, à l'exclusion des certificats de mathématiques préparatoires a l'étude des sciences physiqu js ; "2° physique générale, chimie générale, minéralogie ou une au li e matière, soit de l'ordre des sciences mathématiques, y compris le certificat d'études

supérieures de mathématiques préparatoires à l'étude des sciences physiques, soit de l'ordre des sciences physiques ou des sciences naturelles, ou encore le certificat des études physiques, chimiques et naturelles 5 3° zoologie et physiologie générale, botanique, géologie. (D. 22 janv. 180G et 27 juin. 11)04.)

Doctorat. L'épreuve du doctorat, la plus élevée des épreuves scientifiques, consiste dans la composé ion et dans la soutenance de deux thèses sur des sujets choisis par le candidat. Une des thèses doit apporter une contribution nouvelle à la science. L'autre peut être remplacée par la discussion de questions déterminées, désignées d'ofhce au candidat par la Faculté.

Pour être admis à subir les épreuves du doctorat ès sciences, les candidats doivent justifier du diplôme de licencié avec mention d'un des trois groupes suivants de certificats : Calcul différentiel et intégral, mécanique rationnelle, troisième certificat au choix du candidat; — Physique générale, chimie générale, troisième certificat au choix du candidat ; — Zoologie ou physiologie, botanique, géologie ou minéralogie.

Diplômes d'éludés supérieures. Un arrêté ministériel du 18 juin 1904 a, de plus, institué dans les Facultés des sciences des diplômes d'études supérieures : 1° de mathématiques ; 2° de sciences physiques ; 3° de sciences naturelles.

Droits d'éludés, d'examens et de grades :

Certificats d'études supérieures.

4 inscriptions à 32 fr. 50 c, y compris le droit de bi-

bliothèque 130 f

Droit trimestriel de travaux pratiques de 10 à 75 fr., par certificat et par trimeslre suivant décision du

conseil de la Faculté, pour l'année 40 à 300

Examen 20

Certificat 5

Visa du certificat 5

Total 200 a 56*Ô"f

(D. 28 avril 1897, art. 1er.)

Les droits à percevoir pour l'obtention du di-

plôme de licencié ès sciences sont fixés à 40 fr. [Même décret, art. 2.)

Les droits des certificats d'études sont consignés par le candidat avant de subir l'examen.

La quittance constatant le versement des droits du diplôme est annexée aux certificats produits en vue de l'obtention du diplôme de licencié (art. 3).

Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l'appel de son nom, le jour qui lui a été indiqué pour l'examen, perd le montant des droits qu'il a consignés.

H est fait remboursement aux candidats ajournés des droits de certificat et de visa (art. 4).

Doctorat.

Examen 1 80* 80»

Certificat d'aptitude 1 20 20

Diplôme 1 40 40

Total 140'

Sect. 5. — Facultés des lettres.

48. Quinze Facultés de cet ordre : Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, Caen, Nancy, Aix, Dijon, Grenoble, Montpellier, Poitiers, Rennes, Besançon et Glermont. En outre, l'École supérieure des lettres d' Alger.

49. Enseignement. Le nombre des chaires est assez variable d'une Faculté à l'autre. 11 est de vingt-deux à Paris, de dix-sept à Lyon et à Bor-

INSTRUCTION SUPÉR., 50. 1693

deaux, de quinze à Toulouse, de onze à Lille, de dix à Nancy, de neuf à Caen, de huit à Aix, Montpellier, Poitiers, et de sept ou six dans les autres. Mais, comme dans les Facultés des sciences, aux chaires sont adjoints des cours complémentaires et des maîtrises de conférences. Ainsi, outre les dix-sept chaires affectées à la langue et à la littérature grecques, à la langue et à la littérature latines, à la langue et à la littérature françaises, à la littérature étrangère, à la philosophie , à l'histoire, à la géographie, à l'archéologie, histoire de Part, histoire du Moyen Age, histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France, langues et littératures du Sud-Ouest de la France, histoire ancienne, science sociale, littérature française, histoire de la philosophie, la Faculté de Bordeaux a trois cours complémentaires : métrique, histoire et antiquités orientales, et un certain nombre de conférences (grammaire, langue et littérature allemandes, études hispaniques).

L'enseignement des Facultés des lettres n'est plus, comme autrefois, consacré tout entier au grand public. Il a pris, en ces derniers temps, un caractère plus scientifique, plus ésotérique, plus didactique. Les professeurs ne considèrent plus comme leur tâche suprême d'exposer au grand public les résultats généraux de la science; ils s'appliquent surtout à former des élèves, à les préparer aux grades et aux concours, à leur transmettre les bonnes méthodes, en un mot, à les préparer à être à leur tour des maîtres et des savants. L'institution des bourses de licence et d'agrégation, qui a donné aux Facultés des sciences et des lettres un premier noyau d'étudiants sérieux, auquel d'autres n'ont pas tardé à venir s'adjoindre, a favorisé cette transformation intime de l'enseignement supérieur des lettres et des sciences.

50. Examens et grades. Les grades conférés par les Facultés des lettres sont le baccalauréat de renseignement secondaire (concurremment avec les Facultés des sciences), la licence et le doctorat.

Ces Facultés délivrent en outre des diplômes d'études supérieures.

Le baccalauréat de l'enseignemeut secondaire est à la fois le couronnement et la sanction du cours d'études secondaires tel qu'il a été institué par un décret du 31 mai 1902 {voy. Instruction secondaire, nos 44 et suiv.) et la condition de l'inscription dans les Facultés et écoles d'enseignement supérieur, en vue des grades conférés par l'Etat. La sanction du baccalauréat est d'ailleurs la même, au point de vue de l'inscription dans une Faculté, quelle que soit la mention inscrite sur le diplôme. (D. 22 juill. 1902.) Le nouveau baccalauréat de renseignement secondaire se distingue, à ce point de vue, des baccalauréats de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire moderne qu'il a remplacés et qui n'existent plus qu'à titre transitoire.

Un décret du 31 mai 1902 a réglementé comme suit le baccalauréat de l'enseignement secondaire :

Les examens qui déterminent la collation de ce grade, sont subis devant les Facultés des lettres et des sciences, au siège des universités et dans les villes désignées par le ministre de l'instruction publique (art. 1er).

Les diplômes sont conférés par le ministre de l'instruction publique (art. 2).

Les jurys d'examens sont composés : 1° de membres de la Faculté des lettres et de la Faculté des sciences ; 2° oe professeurs en exercice ou honoraires de l'enseignement secondaire public, agrégés ou docteurs, désignés par le ministre de l'instruction publique (art. .3). Lorsque le jury comprend un nombre impair d'examinateurs, les membres de renseignement secondaire doivent se trouver en majorité.

Les professeurs en exercice de renseignement secondaire siégeant dans les jurys, ne peuvent examiner les élèves de l'établissement auquel ils appartiennent (art. 4).

Les jurys sont présidés, suivant les examens, par des membres de la Faculté des lettres ou de la Faculté des sciences.

La composition des jurys est déterminée par arrêté ministériel (art. h).

Les épreuves sont les unes écrites, les autres orales. Les épreuves écrites sont éliminatoires. — Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales, après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pour les deux sessions suivantes, à la condition qu'ils se présentent pour réparer leur échec, devant la faculté où ils l'ont subi. — Aucun ajournement, soit après les épreuves écrites, soit après les épreuves orales, ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibération du jury réuni à cet effet. — Tout candidat peut produire, en se faisant inscrire, un livret scolaire établi dans les formes prescrites par la circulaire du 10 décembre 1903. Cette production n'est autorisée que devant la faculté dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement auquel appartient le candidat. Dans l'Académie de Chambéry, les livrets scolaires peuvent être produits devant les facultés des universités de Lyon et de Grenoble. — Les livrets sont examinés par les jurys. Il est tenu compte, pour l'admissibilité et pour l'admission, des renseignements qu'ils contiennent. Lorsqu'un candidat a présenté un livret scolaire, il ne peut être ajourné soit après l'épreuve écrite, soit après l'épreuve orale, sans que le jury ait examiné ce livret dans la délibération prévue à l'art. 8. Mention en est portée, sous la signature du président du jury, sur le livret et sur la feuille d'examen. — Pour les épreuves écrites, sauf pour la version latine, la version grecque et l'épreuve de langues vivantes, il est donné trois sujets, entre lesquels les candidats ont le droit de choisir. — L'analyse' de tout ou partie d'un des textes portés au programme de l'examen, une question d'histoire ou de géographie ne peuvent constituer un sujet de composition écrite. — En vue d'assurer la concordance entre les études et l'examen et de maintenir les épreuves au même niveau dans les diverses académies, des textes et sujets communs de composition peuvent être envoyés par le ministre. — Les rapports des doyens sur les sessions, les textes et sujets d'épreuves écrites, auxquels sont joints des séries de compositions et de procès-verbaux des épreuves, et des rapports de proviseurs et principaux sur les résultats de l'examen, sont communiqués à une commission composée de membres du comité

DICT. ADM. FRANÇ

1694 INSTRUCTION SUPÉR., 50.

INSTRUCTION SUPÉR., 5t.

consultatif de renseignement public (twet 2e sections, enseignement supérieur et enseignement secondaire). Cette commission (ail un rapport d'ensemble au ministre et indique les observations qu'il pareil utile de porter à la connaissance des jurys Périodiquement, en vue de juger de l'état et di- la marehe des études, la commission fera la comparaison des résultats obtenus au baccalauréat a plusieurs années d'intervalle (art. G (.' l i il 11 </( (•/•<■').

Des épreuves Les épreuves du baccalauréat de renseignement secondaire sont divisées en deux parties. — .Nul ne peut se présenter aux épreuves de la seconde partie qu'un an après avoir subi avec succès celles de la première. Aucune dispense n'est accordée. L'intervalle compris entre la session d'octobre-novembre et celle do

juillet-août compte pour une année [art. ! £ > et 1G).

Les candidats a la première partie peuvent, choisir, au moment de leur inscription, entre quatre séries d'épreuves : latin-grec; latin-langiK s rivantes ; latin-sciences ; sciences-langues vivantes. Le programme des épreuves, dont le détail est donne ;i l'art. 17 du décret du 31 mai 1902, varie suivant chaque série.

l is candidats à la seconde partie peuvent eboisir, au moment de leur inscription, entre deux séries d'épreuves : philosophie et mathématiques [art. 19 du décret).

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu la moitié du nombre maximum des points. Les certificats d'aptitude portent les mentions suivantes : Passable, quand le candidat a obtenu la moitié du nombre maximum des points; Assez bien , quand le candidat a obtenu la moyenne de 12 poiuts ; Bien, quand le candidat a obtenu la moyenne de 14 points; Très bien, quand le candidat a obtenu la moyenne de 16 points [art. 21 du décret).

Les candidats peuvent, soit à la première partie, soit à la seconde partie de l'examen, s'inscrire a la fois pour plusieurs séries et subir dans une même session l'examen pour ces différentes séries. [Arr. 1er nov. 1904, art. 1er.)

Les épreuves écrites ou orales qui, dans les différentes séries portent sur les mêmes matières et les mêmes programmes, ne peuvent être subies qu'une seule fois au cours d'une même session. La note obtenue pour une de ces épreuves dans la première en date des séries vaut pour les autres séries (art. 2 de V arrêté).

Cette dernière disposition est applicable au candidat admis, dans une session, aux épreuves d'une série et qui se présente, dans une autre session, aux épreuves d'une autre série. Toutefois s'il en a fait la demande, le candidat est admis à passer de nouveau des épreuves déjà subies dans une autre série à une session antérieure art. 3 de V arrêté de 1904).

Le candidat ajourné ne peut se représenter dans le cours de la même session (art. 22 du décret).

Sont inscrites sur les diplômes les mentions suivantes, obtenues par le candidat à la première et a la seconde partie : latin-grec ; philosophie ou mathématiques ; latin-langues vivantes ; philosophie ou mathématiques ; latin-sciences ; philosophie ou mathématiques; sciences-langues vivan-

tes ; philosophie ou mathématiques (art. 23 du décret et art. \ de l'arrêté du Ier nov. 1904).

Les anciens baccalauréats de l'enseignement secondaire classique et de renseignement secondaire moderne, auxquels le décret du 31 mai 1902 a substitué un baccalauréat unique, le bacca'auréat de l'enseignement secondaire, n'existent plus qu'à titre transitoire. Il ne sera plus reçu d'inscriptions pour la première partie du baccalauréat classique à dater de la session de juillet-août 1904 et pour la première partie du baccalauréat moderne à dater de la session de juillet-août 1905. Toutefois, les candidats qui, antérieurement à ces dates, se seront présentés, à la première partie du baccalauréat classique ou à la première partie du baccalauréat moderne, conserveront le droit de subir l'examen d'après le régime de 1890 et de 1891.

51 . Licence. Jusqu'en 1880, la licence ès lettres était une. Elle avait alors un caractère exclusivement littéraire : la philosophie, l'histoire, les littératures étrangères n'y étaient pas représentées. Cependant, le licencié ès lettres acquérait par son grade la licentia docendi et pouvait être chargé des enseignements les plus divers. Pour remédier à cet inconvénient, et aussi pour donner à certains des enseignements des Facultés, avec une sanction positive, un caractère plus scientifique, on a (D. 25 cléc. 1880 et 28 juill. 1885) introduit des subdivisions dans la licence ès lettres, subdivisions qui en respectent l'unité, tout en y mettant une variété nécessaire.

Les aspirants à la licence ès lettres doivent produire le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire.

A tous les candidats sont demandées des épreuves communes dont le programme a été déterminé par décrets des 3 1 décembre 1 894 (modifié par D. du 12 juill. 1897) et 22 janvier 1896. En outre, chaque candidat, suivant sa spécialité, doit satisfaire à des épreuves particulières.

Epreuves écrites : lettres : un thème grec et une composition sur un sujet tiré de celles des matières d'ordre littéraire et d'ordre philologique enseignées à la Faculté que le candidat a choisie ; histoire : deux compositions portant, au choix du candidat, sur deux des matières suivantes : histoire ancienne, histoire du Moyen Age, histoire moderne et contemporaine, géographie ; philosophie : une composition sur une question de philosophie ; une autre sur une question d'histoire de la philosophie. Langues vivantes : une version et un thème faits sans dictionnaire ni lexique dans la langue choisie par le candidat, allemand, anglais, espagnol, italien ; une composition, dans cette langue, avec usage du dictionnaire, sur un sujet tiré de la littérature correspondante. Les candidats aux mentions : lettres, philosophie, histoire, peuvent remplacer la composition écrite par un travail personnel.

Épreuves orales : lettres : trois interrogations sur trois matières désignées par le candidat parmi celles enseignées dans la Faculté ; histoire : interrogations sur les parties de l'histoire auxquelles ne se rapportent pas les épreuves écrites, sur la géographie, sur une des matières désignées par le candidat parmi celles enseignées dans la Faculté

ou. à son choix, sur une matière enseignée dans une autre Faculté et admise par le conseil de rUuiversité parmi les enseignements communs à la Faculté des lettres et à une autre Faculté ; philosophie : interrogations sur la philosophie, l'histoire de la philosophie, sur une matière designée par le candidat et prise parmi celles qu'enseigne la Faculté ou, à son choix, sur une matière enseignée dans une autre Faculté et admise par le conseil de F Université comme enseignement commun. Langues vivantes : un thème oral, avec interrogations sur la grammaire, dans la langue choisie par le candidat ; une explication de texte, dans la même langue, d'après une liste d'ouvrages établie à l'avance. Pour les différents ordres de licence, le candidat doit prouver qu'il comprend couramment un passage facile de critique littéraire, historique ou philosophique, en allemand ou en anglais. *

Doctorat. Composition et soutenance de deux thèses. La première doit être rédigée en français; la deuxième, qui peut être un mémoire ou un travail critique, est rédigée, au choix du candidat, soit en français, soit dans une des langues anciennes ou modernes enseignées à la Faculté. Le sujet et le plan de l'une et l'autre thèse sont soumis à l'approbation de la Faculté. Elles sont toutes deux imprimées et discutées en séance publique. (D. ïSjuill. 1903; Cire. 14 nov. 1903.)

Diplômes d études supérieures. En outre des diplômes de bachelier, de licencié et de docteur, les Facultés des lettres délivrent un diplôme d'études supérieures d'histoire et de géographie, qui a force de grade d'État et qui est exigé des candidats non diplômés de l'École des chartes ou de l'École des hautes études, qui se présentent à l'agrégation d'histoire. (Arr. 28 juill. 1894.)

Un arrêté ministériel du 18 juin 1904 a institué, de plus, dans les Facultés des diplômes d'études supérieures : 1° de philosophie; 2° des langues classiques ; 3° de langues et littératures étrangères vivantes.

52. Examens propres à l'École des lettres d'Alger. De ces grades, l'École d'Alger ne peut conférer que le baccalauréat. Mais il a été institué près d'elle des examens spéciaux : brevet et diplôme de langue arabe; brevet de langue kabyle ; diplôme des dialectes berbers.

Droits d'études, d'examens et de grades.

Baccalauréat.

Examens ou épreuves 2 35 f 70f

Certificats d'aptitude 2 10 20

Diplôme 1 40 40

Total Tm

Licence. ~~~~

Inscriptions 4 30f00 120f

Droits de bibliothèque 4 2 50 10

Examen 1 40 00 40

Certificat d'aptitude 1 20 00 20

Diplôme 1 40 00 40

Total 230?

Doctorat.

Examen 1 80f 80f

Certificat d'aptitude 1 20 20

Diplôme 1 40 40

Total Ï4ÔT

Pour Alger seulement. — Brevet de langue arabe.

Examen 1 15t 15f

Visa du brevet 1 10 10

Total 25 f

Pour Alger seulement. — Diplôme de langue arabe.

Examen 1 30f 30f

Diplôme. . 1 20 20

Total 50f

Pour Alger seulement. — Brevet de langue kabyle.

Examen 1 1 5 f lof

Visa du brevet 1 10 10

Total 25?

Pour Alger seulement. — Diplôme des dialectes berbers.

Examen 1 30? 301'

Diplôme 1 20 20

Total ~5ÔT

53. Écoles préparatoires à l'enseignement des sciences et des lettres. Le décret du 22 août 1854 a disposé que les villes qui ne sont pas sièges de Faculté et qui ont établi des cours municipaux sur quelques parties élevées des sciences et des lettres, peuvent obtenir que ces cours prennent le titre et le rang d'écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres, à la charge par lesdites villes de fournir un local convenable, les collections nécessaires à l'enseignement, et une subvention annuelle pour le traitement des professeurs et les dépenses du matériel. Un autre décret du même jour disposait en outre que les écoles préparatoires pourraient « délivrer, comme les Facultés des sciences, mais sous la présidence d'un professeur desdites Facultés, des certificats de capacité pour les sciences appliquées, aux jeunes gens qui auraient pris dix inscriptions trimestrielles aux cours desdites écoles ».

Il s'était formé primitivement six écoles de ce genre : Chambéry, Rouen, Nantes, Angers, Mulhouse et Moulins. Ces deux dernières, ainsi que celle d'Angers, ont cessé d'exister. Les professeurs sont nommés par le ministre et payés par les villes. Ces écoles (c'est le cas de celle de Rouen) peuvent organiser renseignement préparatoire au certificat d'études physiques, chimiques et naturelles institué dans les Facultés des sciences par décret du 31 juillet 1893. (Voy. n° 46.) Sect. 6. — Écoles supérieures de pharmacie, Facultés mixtes de médecine et de pharmacie; Écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie.

54. Gréées comme écoles spéciales, en l'an XI, les Écoles supérieures de pharmacie ont été rattachées et assimilées aux Facultés par une ordonnance du 27 septembre 1840. Elles ne sont pas seules à donner l'enseignement de la pharmacie, il est aussi donné dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie de Bordeaux, Lille, Lyon et Toulouse et dans toutes les Écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie.

Les Écoles supérieures de pharmacie sont au nombre de trois : Paris, Montpellier et Nancy. Elles sont qualifiées, pour la première fois, d'Écoles supérieures dans le décret du 9 mars 1852 (art. 2), par opposition aux écoles préparatoires.

55. Enseignement. Paris : botanique, zoologie, histoire naturelle des médicaments, toxicologie, chimie minérale, chimie organique, chimie analytique, pharmacie chimique, physique appliquée, pharmacie galénique, hydrologie et minéralogie, cryptogamie. Montpellier : histoire naturelle et botanique, chimie générale, chimie organique et toxicologie, physique, hydrologie, matière médicale, pharmacie. En outre de renseignement

1696 INSTRUCTION SUPÉR., 56.

théorique, les étudiants sont exercés à dos travaux pratiques de physique, de chimie, de pharmacie, de toxicologie et de micrographie.

56 Examens 1 1 grades. Les Ecoles supérieures « t les Facultés mixtes délivrent les grades de pharmacien supérieur, de pharmacien do 1M et de 2° classe, ot les certificats d'herboriste do lra et do y classe. Les Écoles de plein exercice et préparatoires ne délivrent que le grade do pharmacien de 2* classe et le certificat d'herboriste de 2° classe.

Une loi du 19 avril 1898 a supprimé, pour IV vi-iiir. le diplôme de pharmacien de 2° classe. Kilo ne laisse subsister qu'un seul diplôme correspondant a relui de lr*classe, et conserve le diplôme de pharmacien supérieur, crée par le décret du 12 juillet 1878. Depuis le 19 avril t9i)0, il n'est plus délivre d'inscriptions au titre de la 2 'classe. Cire, SI janv. 1900.) Mais comme il existe encore présentemenl des aspirants, en cours d'études, au diplôme de 2" classe, nous indiquons ci-après les régies le concernant en même temps que celles relatives aux diplômes définitivement maintenus.

Pharmaciens de lrc et de 2° classe. Les études durent six années, savoir : trois années de stage dans une officine et trois années de scolarité dans mie école ou dans une Faculté mixte. Le stage est constaté au moyen d'inscriptions reçues au secrétariat des Facultés ou écoles, là où il en existe ; au greffe de la justice de paix dans les autres communes.

Tour se taire inscrire comme stagiaire, il faut avoir seize ans accomplis et produire, pour le grade de pharmacien de lre classe, soit le diplôme de bachelier de renseignement secondaire (nouveau programme), soit le diplôme de bachelier de renseignement secondaire classique, avec mention : Lettres-philosophie, ou avec mention : Letires-mathémathiqves , soit enfin le diplôme de bachelier de renseignement secondaire moderne avec Tune ou l'autre dos trois mentions {D. 5 juin 1891 ) ; pour le grade de pharmacien de 2e classe, a défaut d'un baccalauréat, soit le certificat d'études de l'enseignement secondaire spécial, soit le certificat d'études délivré après l'examen dont les épreuves ont été déterminées par un décret du 25 juillet 1893.

Après trois ans de stage, les étudiants subissent, au siège des écoles, un examen dit de validation, dont les épreuves sont : la préparation d'un médicament composé, galénique ou chimique, inscrit au Codex, une préparation magistrale, la détermination de trente plantes ou parlies de plantes appartenant à la matière médicale et de dix médicaments composés ; enfin une interrogation sur diverses opérations pharmaceutiques.

A fires cet examen, les étudiants sont admis à s'inscrire aux écoles. Ils y demeurent trois ans, prennent douze inscriptions trimestrielles, et subirent, à la fin de leur scolarité devant l'école où ils ont accompli leur troisième année d'études, les examens suivants :

Premier examen : sciences physico-chimiques ; application de ces sciences à la pharmacie. Épreuve pratique : analyse chimique. Epreuve orale : physique, chimie, toxicologie.

Deuxième examen : sciences naturelles 5 application a la pharmacie. Épreuve pratique : mi-

crographie. Epreuve orale : botanique, zoologie, minéralogie, hydrologie.

Troisième examen: lre partie. 1° Épreuve pratique sur l'essai ou le dosage d'un médicament, la reconnaissance des médicaments simples ou composés ; 2° éprouve orale sur la pharmacie chimique ou galénique et la matière médicale.

2° partie. Préparation de huit médicaments chimiques ou galéniques, interrogations sur ces préparations.

Cette deuxième partie peut être remplacée, après avis de l'école ou de la Faculté mixte, par une thèse contenant des recherches personnelles. (/>. 24 juill. 1889.)

Les pharmaciens de 2e classe peuvent aujourd'hui, comme ceux de lro classe, exercer sur tout le territoire de la République.

57. Diplôme de pharmacien supérieur. « Un diplôme de pharmacien supérieur peut être délivré, à la suite de la soutenance d'une thèse, aux pharmaciens de lre classe, licenciés ès sciences physiques ou ès sciences naturelles ou qui, à défaut de l'une de ces licences, justifieront : 1° avoir accompli une quatrième année d'études dans une École supérieure ou dans une Faculté mixte ; 2° avoir subi avec succès un examen sur les matières des licences ès sciences physiques et naturelles appliquées à la pharmacie. Les pharmaciens de lre classe qui auront obtenu le diplôme supérieur pourront être nommés, concurremment avec ceux qui sont docteurs ès sciences physiques ou naturelles, aux emplois de professeur ou agrégé dans les Écoles supérieures de pharmacie ou dans les Facultés mixtes. » {D. 12 juill. 1878.)

58. Herboristes de lre et de 2e classe. Première classe : Examen préalable, lecture, orthographe, arithmétique, système métrique. Examen professionnel : détermination de plantes médicinales usuelles, notions élémentaires sur ces plantes. Deuxième classe : pas d'examen préalable ; même examen professionnel.

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