CHAP. III. — ÉCOLES SPÉCIALES ET ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES
60. Parmi ces établissements, il y a lieu de distinguer ceux qui, comme le Collège de France, donnent un enseignement et ceux qui sont exclusivement affectés à un service scientifique, comme les observatoires.
Sect. i. — Collège de France. {Voy. ce mot.) Sect. 2. — Muséum d'histoire naturelle.
61. C'était autrefois le Jardin du Roi; la Révolution en fit, sous le nom de Muséum, une école spéciale pour renseignement et le progrès des sciences naturelles ; et elle lui donna un règlement des plus libéraux dont les dispositions essentielles subsistent encore. (D. 10 juin 1793.)
Le Muséum a fait l'objet de deux décrets de réorganisation en date du 12 décembre 1891. L'un de ces décrets règle la comptabilité de rétablissement.
62. Les enseignements du Muséum sont au nombre de dix-neuf : anatomie comparée, anthropologie, paléontologie, zoologie (mammifères et oiseaux ; reptiles et poissons ; insectes, crustacés, arachnides; annélides, mollusques, zoophytes) ; botanique (organogruphie et physiologie végétale, classifications et familles naturelles) ; géologie ; minéralogie ; culture ; physique appliquée aux sciences naturelles ; physique végétale ; chimie appliquée aux corps organiques ; chimie appliquée aux corps inorganiques ; pathologie comparée ; physiologie végétale; dessin et iconographie végétale.
A chaque enseignement sont attachées d'immenses collections que les professeurs ont la charge d'entretenir et d'accroître.
Chaque professeur est secondé dans son service par un ou plusieurs assistants et préparateurs ; il est tenu de faire chaque année quarante leçons au moins, à raison de trois au plus par semaine.
Les dispositions du décret de 1891 fixant les limites d'âge pour l'admission à la retraite des professeurs ont été abrogées par l'art. 18 de la loi de finances du 30 décembre 1903.
L'enseignement du Muséum est ouvert à tous sans condition d'âge ni de grades. Le Gouvernement y entretient, en vue de l'étude des sciences naturelles, un certain nombre de boursiers.
63. Les professeurs sont nommés par décret sur deux présentations, Tune de l'assemblée des professeurs, l'autre de l'Académie des sciences. Les assistants et les préparateurs sont nommés par arrêté ministériel, les premiers sur la présentation de l'assemblée des professeurs et les seconds sur la proposition des professeurs intéressés et après avis du directeur.
Le Muséum a à sa tête un directeur nommé pour cinq ans par le ministre sur une liste de deux candidats présentés par l'assemblée.
L'assemblée délibère sur les programmes des cours, les règlements, les missions et sur toutes les questions d'ordre scientifique et administratif.
Il est institué de plus, près du ministre de l'instruction publique, un conseil du Muséum, composé de quatre membres nommés par décret pour une durée de six ans, et du directeur du Muséum. Ce conseil donne son avis sur le maintien, la transformation ou suppression des chaires, les créations d'emplois, les demandes d'augmentation de crédits, etc., et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre. (D. 12 dèc. 1 89 1 .) Sect. 3. — Éoole normale supérieure de l'Université de Paris.
64. L'idée de réunir des jeunes gens instruits pour les former aux meilleures méthodes de l'enseignement fut réalisée pour la première fois par la Convention. Elle créa, le 9 brumaire an III, l'École normale, qui n'eut qu'une existence éphémère. Les organisateurs de l'Université impériale instituèrent (D. 17 mars 1808), près les Facultés des sciences et des lettres de Paris, un pensionnat normal destiné à former des professeurs. Ce pensionnat devint bientôt l'École normale supérieure. Supprimée par la Restauration le G septembre 1822, elle fut rétablie immédiatement après la révolution de Juillet. (0. 6 août 1830.)
65. Jusqu'en 1903, elle fut surtout une école de haute culture scientifique, mais un décret du 10 novembre 1903 l'a réorganisée et en a fait de plus un véritable institut pédagogique. L'École fait partie de l'Université de Paris; mais elle a un budget propre et jouit de la personnalité civile. (D. 1903, art. 1er.) Elle est administrée, sous l'autorité du vice-recteur de l'Académie de Paris, par un directeur assisté d'un sous-directeur, l'un de l'ordre des lettres, l'autre des sciences (art. 2). Chacun d'eux est nommé par décret pour cinq ans, sur deux listes de présentation de deux noms chacune, dressées l'une par le conseil de l'Université de Paris, l'autre par la section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique (art. 3).
66. Les élèves sont nommés au concours. Le nombre en est fixé chaque année par le ministre de l'instruction publique. Il ne peut être inférieur au chiffre moyen des agrégés reçus au concours pendant les cinq années précédentes. Les élèves sont pensionnaires ou externes. Le nombre des pensions est fixé par le ministre d'après le crédit inscrit au budget de l'École. 11 est mis en outre à la disposition de l'École un nombre de bourses
h : '> INSTRUCTION SUPËR., G7-G9.
égal .m nombre moyen dos bourses d'agrégation attribuées aux Facultos des sciences et des lettres de l'Université de Paris pendant les cinq dernières innées tort. ;"> â 7).
67 l es élèves forment une section des lettres et une section des sciences, lis sont immatriculés
SOif I la Faculté des sciences, soit à la Faculté
des lettres de l'Université de Paris. (/>., art. 8.)
68 Les enseignements nécessaires aux élèves de l'École, eu dehors de ceux qu'ils peuvent recevoir a la Faculté des sciences et à la Faculté des lettres, sont confiés par le ministre, pour une durée déterminée, a des professeurs, chargés de cours et maîtres de conférences de ces Facultés. Pendant la durée de cette délégation, ces professeurs, chargés de cours et maîtres de conférences sont dispenses de tout ou partie du service des examens en vue des grades. [D., art. 10.)
69. On décret eu date du 10 mai 11)04 a réglé a nouveau les conditions du concours d'admission a l'École normale supérieure. Ce concours, (fui est commun aux candidats à l'Ecole normale supérieure et aux candidats aux bourses de licence pies les Facultés des sciences et des lettres, est jugé par deux commissions. Tune pour les sciences, l'autre pour les lettres, nommées par le ministre el composées de professeurs, charges de cours ou maîtres de conférences des Universités.
Les inscriptions en vue du concours sont reçues, du 1er février au 1er avril de chaque année, aux secrétariats des Académies sur production des pièces enumérées à Fart. 2 du décret. Les dossiers des candidats sont envoyés au ministre, qui arrête la liste des concurrents.
Le concours comprend des épreuves écrites et des épreuves orales. Aucun candidat n'est admis a concourir plus de trois fois.
Pour la section des lettres, les épreuves écrites comportent des épreuves communes à tous les candidats (composition française, thème latin, version latine, une composition de philosophie, une composition d'histoire moderne) et une épreuve spéciale, au choix des candidats (version grecque, composition en allemand ou en anglais, composition scientifique).
Les candidats de la section des sciences peuvent choisir entre deux groupes d'épreuves écrites : 1er groupe : deux compositions sur les mathématiques spéciales, une sur la physique, une composition française; deux versions choisies entre trois textes : latin, allemand, anglais ; 2e groupe: une composition de mathématiques générales, une de physique, une de chimie, une de sciences naturelles, une composition française et deux verrions communes avec le 1er groupe.
Chaque commission dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admissibles aux épreuves orales, qui ont lieu à Paris. Ces épreuves, pour la section des lettres, sont les unes communes a tous les candidats, les autres spéciales. Pour la section des sciences, le programme ne comporte pas d'épreuves spéciales. [D., art. 13.)
Les listes des candidats jugés aptes à être admis sont dressées par chaque commission, dans Tordre de mérite, et transmises au ministre qui, d'après le classement et suivant les demandes
des candidats, nomme, par arrêté, les élèves de l'École et les boursiers de licence.
Les candidats de la section des lettres portés sur les listes d'admission sont dispensés des épreuves communes écrites et orales de la licence ès lettres. Ceux qui ont échoué aux épreuves orales sont dispensés, pour l'année suivante, des épreuves écrites communes de cette licence. [D., art. 15 et 16.)
Les candidats, portés sur les listes d'admission, qui n'ont pu être nommés à l'Ecole normale, ni obtenir une bourse de licence de l'Etat, peuvent recevoir une bourse soit des Universités, soit des communes et des départements, soit des particuliers.
70. Les bourses de licence, attribuées à la suite du concours institué par le décret de 1904, ont une durée d'un an, quand elles portent l'une des trois mentions suivantes : lettres, philosophie, histoire ; celles de langues vivantes et de sciences sont accordées pour deux ans. Ces dernières peuvent exceptionnellement être prolongées pendant une troisième année, sur la proposition de la Faculté et après avis du comité consultatif de l'enseignement public [art. 17).
Les boursiers qui ont satisfait aux épreuves de la licence peuvent obtenir une bourse, valable pendant une année, en vue des diplômes d'études supérieures exigés des candidats à l'agrégation. S'ils subissent avec succès les épreuves à la suite desquelles sont délivrés ces diplômes ils peuvent obtenir une bourse d'agrégation. Celles-ci sont attribuées pour un an; toutefois, les candidats jugés admissibles aux épreuves préparatoires de l'agrégation, qui ont échoué aux épreuves définitives, peuvent être proposés, pour une prolongation d'une année, par le jury et par le comité consultatif de l'enseignement public [art. 18 à 20).
Des bourses de diplômes d'études supérieures et des bourses d'agrégation peuvent en outre être attribuées, après avis du comité consultatif, à des candidats qui n'ont pas bénéficié antérieurement de bourses de licence, mais qui sont l'objet d'une proposition spéciale de la Faculté devant laquelle ils se sont fait recevoir à ce grade.
Sect. 4. — École des langues orientales vivantes.
71 . C'est encore une création de la Convention [D. 10 germ. an III). L'École enseigne : l'arabe vulgaire et l'arabe littéral, le persan, le turc, le siamois (thaï) , l'arménien , le grec moderne, l'hindoustani et tamoul, le chinois, le japonais et l'annamite, le russe, le roumain, la géographie, l'histoire et la législation des ^tats de l'Extrême- Orient et de l'Orient musulman, l'abyssin, le malgache et les dialectes soudanais. Aux professeurs sont adjoints des répétiteurs indigènes.
72. L'école est placée sous l'autorité d'un administrateur, nommé pour cinq ans par le ministre. L'administrateur est assisté d'un conseil de perfectionnement, présidé par le ministre de l'instruction publique et composé de délégués des ministres de l'instruction publique, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la marine, de l'agriculture, du commerce, des colonies, du directeur de l'Imprimerie nationale et du président de la chambre de commerce de Paris.