Les professeurs sont nommés par décret
INSTRUCTION SUPER., 74-so.
sur une triple présentation : 1° des professeurs de TÉcole ; 2° du conseil de perfectionnement ; 3° de F Académie des inscriptions et belles-lettres. Les répétiteurs indigènes sont nommés par arrêté, sur la proposition^ l'administrateur.
74. Pour entrer à TÉcole des langues orientales vivantes, il faut être bachelier. Le cours d'études est de trois ans. Les étudiants qui se font inscrire doivent acquitter un droit d'inscription de 50 fr. par semestre. Les élèves de TÉcole coloniale sont dispensés de ce droit. (L. 29 mars 1897, art. 18.) Ceux des élèves qui ont satisfait aux examens de sortie reçoivent un diplôme et sont mis à la disposition des ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et du commerce, pour les services extérieurs.
75. L'École est en outre ouverte, sans condition de grade, aux jeunes gens qui se destinent au commerce en Orient. Pour ces élèves, le cours d'études est de deux années seulement, à Tissue desquelles il peut leur être délivré un certificat, qui est d'ailleurs distinct du brevet de TÉcole.
76. Les élèves réguliers de TÉcole peuvent obtenir des bourses qui varient entre 600 et 1 500 fr. {D. 8 nov. 1869.) Ils peuvent être, comme les élèves des Facultés, dispensés de deux ans de service militaire. {L. 15 juill. 1889.)
Sect. 5. — École des chartes.
77. Créée en 1821, TÉcole des chartes fut d'abord une annexe des Archives et de la Bibliothèque royale. Deux professeurs étaient chargés d'enseigner, l'un à la Bibliothèque, l'autre aux Archives, « à lire les divers manuscrits et à expliquer les dialectes du Moyen Age » . L'École s'est peu à peu développée, et aujourd'hui elle comprend les enseignements suivants : paléographie, langue romane, bibliographie et classement des bibliothèques publiques, diplomatique, institutions politiques, administratives et judiciaires de la France, classement des archives, sources de l'histoire de France, histoire du droit civil et du droit canonique archéologie du Moyen Age.
78. L'École est placée sous T autorité d'un directeur nommé par le ministre, et sous la surveillance d'un conseil de perfectionnement. Ce conseil comprend le directeur des Archives, Tadministrateur général de la Bibliothèque nationale, le directeur de TÉcole et cinq membres élus par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Les professeurs sont nommés par décret, sur la présentation de Tassemblée des professeurs, réunis au conseil de perfectionnement et de T Académie des inscriptions et belles-lettres.
79. Les élèves sont nommés par le ministre, après concours. Les concours sont annuels. Pour s'y présenter, il faut être bachelier. Les épreuves écrites sont : une version latine, un thème latin, une composition sur l'histoire et la géographie de la France avant 1789 ; les épreuves orales comprennent l'explication d'un texte latin et une interrogation sur l'histoire de France. Chaque promotion est de vingt élèves au maximum.
80. La durée des études est de trois ans. Tous les élèves sont tenus, sous peine de déchéance, de se présenter aux examens de fin d'année. Ceux qui s'abstiennent ou qui ne sont pas reconnus capables de suivre les cours de Tannée suivante, per-
dent leur titre et ne peuvent plus assister aux cours qu'à titre d'auditeurs bénévoles. L'examen de troisième année est complété par la soutenance d'une thèse, choisie par le candidat dans les matières se rattachant à l'enseignement de TÉcole.
81. Les élèves qui subissent avec succès l'épreuve de la thèse reçoivent le diplôme d'archiviste paléographe. Ce diplôme confère l'aptitude aux fonctions de professeur de TÉcole, d'archiviste et de chef de section aux Archives nationales, d'archiviste de département, d'employé dans les bibliothèques de l'Etat et dans les bibliothèques communales, d'auxiliaire pour les travaux ; de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
82. Les élèves de TÉcole des chartes qui « ont obtenu ou qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir le diplôme d'archiviste paléographe », peuvent être renvoyés en congé dans leurs foyers après un an de présence sous les drapeaux. La dispense de deux années n'est toutefois acquise qu'à ceux qui justifient, avant Tâge de vingt-six ans, du diplôme d'archiviste. [L. 15 juill. 1889.) Sect. 6. — Écoles françaises d'Athènes et de Rome.
( Voy. ces mots.) Sect. 7. — École pratique des hautes études.
83. L'École pratique des hautes études a été créée en 1868, pour « placer, à côté de l'enseignement théorique, les exercices qui peuvent le fortifier et l'étendre ». {D. 31 juill. 1868.) C'est donc essentiellement une institution de recherches savantes. Primitivement, TÉcole devait comprendre cinq sections : mathématiques; physique et chimie; histoire naturelle et physiologie; sciences historiques et philologiques, et sciences économiques. Cette dernière section n'a jamais été organisée. Par contre, aux sections primitives on a ajouté, en 1886, après la suppression des Facultés de théologie catholique, une section des sciences religieuses.
84. L'École est plutôt une colonie, d'établissements et de laboratoires qu'un établissement unique. Son unité est toute scientifique. Chaque section comprend un président, des directeurs d'études ou des directeurs de laboratoire, des directeurs adjoints, des maîtres de conférences et des répétiteurs. Les sections scientifiques siègent partout où est la science : au Muséum, au Collège de France, à la Sorbonne, à TÉcole normale ; seules les sections de philologie et d'histoire et des sciences religieuses sont constituées en dehors des autres établissements d'enseignement supérieur et forment des corps distincts.
85. Dans chaque section, l'enseignement n'a pas de cadres fixes. Tout ce qui peut être objet de recherche savante peut y être objet d'enseignement. D'après un règlement du 27 février 1874, spécial à la section d'histoire et de philologie, mais que s'est approprié la section des sciences religieuses, il n'est exigé des élèves aucune condition de grade, d'âge, de nationalité. Mais, avant de recevoir le titre d'élève de TÉcole, ils sont soumis à un stage. L'admission définitive est prononcée par le ministre, à la tin de chaque année scolaire, sur la proposition du comité de patronage de la section.
86. Voici à ce jour le tableau de l'enseignement dans les deux sections des sciences philo-
logiques et historiques et dos sciences religieuses: philologie grecque, philologie bysantine et néogrecque Bpigrapbie et antiquités grecques, philologie latine , epigraphie latine et antiquités
romaines, histoire de la philologie classique, histoire . géographie historique de la France ; grammaire comparée : langues et littératures celtiques, langues romanes, langue: sanscrite, langue lende et pehlYie, langues sémitiques, langues éthiopienne, himyarite et langues touraoiennes, langne et antiquités assyriennes, philologie et antiquités égyptiennes, archéologie orientale, histoire îles doctrines contemporaines de psychologie physiologique, antiquités chrétiennes, géographie historique, phonétique générale et comparée, dialectologie de la Gaule romane. — Religions des peuples non civilisés, religions de l'Extrême- Orient, religions de l'Inde, religions de l'Egypte, religions d'Israël et des sémites occidentaux, jndai^nie talmudique et rahhinique, islamisme et religions de l'Arabie, religions de la (irèce et de Home, littérature chrétienne, histoire des dogmes, histoire de l'Église chrétienne, histoire du droit canonique, histoire des anciennes églises d'Orient, religions de l'ancien Mexique.
87. Les sections littéraires ont, pour les travaux de leurs membres et de leurs élèves, nue publication spéciale.
Sect. 8. — Observatoires.
88. Observatoire de Paris. Créé au xvne siècle, rattache au Bureau des longitudes sous la Convention, cet établissement a repris une vie propre depuis le 30 janvier 1854.
Le personnel de rétablissement comprend : un directeur nommé par décret pour cinq ans, des astronomes titulaires, des astronomes adjoints, des aides-astronomes, des calculateurs et un secrétaire agent comptable.
Le directeur administre l'Observatoire, dirige le service scientifique et pourvoit au service intérieur. Il est assisté d'un conseil où sont représentés les départements de l'instruction publique, de la guerre, de la marine, de l'agriculture, du commerce, l'Académie des sciences et le Bureau des longitudes. Les membres de ce conseil sont nommés par décret pour trois ans.
89. Observatoires des départements. Ils sont aujourd'hui au nombre de six : Alger, Besançon. Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse. L'observatoire d'Alger est annexé à l'École des sciences de cette ville ; les cinq autres sont rattachés aux Universités près lesquelles ils fonctionnent. A ces six observatoires, il convient d'ajouter l'observatoire du Pic-du-Midi, organisé par décret du 31 oetobre 1882 et qu'un décret du 2 novembre 1903 a rattaché à l'Université de Toulouse. Chacun de ces observatoires a à sa tête un directeur. Le per onnel, qui comprend des astronomes adjoints, des aides -astronomes et des calculateurs, est nommé par le ministre.
90. Observatoire d'astronomie physique de Meudon. Jusqu'en 1875, l'astronomie physique Faisait partie des services de l'observatoire de Paris. On l'en a détachée à cette date pour constituer un observatoire spécial.
L'observatoire de Meudon est administré par un directeur, nommé par le ministre et assisté d'un
conseil. En dehors du directeur, le personnel comprend : un astronome nommé par décret, des aides-physiciens, un photographe, des employés auxiliaires nommés par le ministre sur la proposition du directeur.
Sect. 9. — Bureau central météorologique.
91 . Le service de la météorologie a été détaché de l'observatoire de Paris et constitué en service distinct sous le nom de Bureau central météorologique de France, par décret du 14 mai 1878.
92. Le bureau central siège a Paris. Il est administré par un directeur nommé par le ministre et ayant sous ses ordres des météorologistes titulaires, des météorologistes adjoints, des physiciens et des calculateurs. Le directeur est assisté d'un conseil, où sont représentés les ministères de l'instruction publique, de la marine, de la guerre, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des posles et télégraphes, des travaux publics, des affaires étrangères, de l'intérieur, des colonies et l'Académie des sciences.
Au bureau central sont reliées les commissions météorologiques départementales, les services météorologiques des observatoires des départements (Clermont-Ferrand et Pic-du-Midi) et les stations météorologiques du parc de Saint-Maur, du Petit- Port à Nantes, de Perpignan et du mont Ventoux.
93. Le bureau central comprend trois services: 1° le service des avertissements, qui reçoit et expédie les dépêches ; 2° le service de la climatologie, chargé de la publication des observations faites en France et en Algérie ; 3° le service de la météorologie générale, chargé de l'organisation des stations dans les postes consulaires, les colonies et les stations étrangères, et de la centralisation des observations faites par les capitaines à bord des navires.
Sect. 10. — Bureau des longitudes, Institut archéologique du Caire [voy. ces mots); Musées (voy. Beaux-Arts).
CHAP. IV. — ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LIBRE. Sect. 1. — Législation de l'enseignement supérieur libre.
94. L'enseignement supérieur libre est donné par des particuliers ou par des associations.
L'enseignement supérieur est une fonction et un devoir de l'État ; mais il n'est pas un monopole. Le projet de loi sur l'instruction publique, élaboré par le comité de constitution de l'Assemblée constituante, où pour la première fois se trouve inscrit ce principe que l'enseignement, à tous les degrés, est une fonction nationale, proclamait aussi la liberté de l'enseignement. « Il sera libre, à tout particulier, y est-il dit, en se conformant aux lois générales sur l'enseignement public, de former des établissements d'instruction. » La Constitution de l'an III disait de même {art. 300) : « Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir aux progrès des lettres, des sciences et des arts. »
Le même principe devait être formulé de nouveau dans la Constitution républicaine du A novembre 1848, mais cette fois avec les conditions et les garanties d'ordre public, sans lesquelles la liberté d'enseigner peut devenir un danger public :
« L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'État. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans aucune exception. »
95. La liberté de l'enseignement a été réalisée en trois phases : d'abord pour l'enseignement primaire en 1833, puis pour l'enseignement secondaire en 1850, enfin pour l' enseignement supérieur en 1875. (L. 12 juill.)
La loi de 1875 a été modifiée par une loi t du 18 mars 1880 ; il parut alors qu'en 1875 l'État avait abandonné certains de ses droits et qu'il fallait les reprendre. Nous allons exposer la législation de l'enseignement supérieur libre, telle qu'elle résulte des deux lois combinées de 1875 et de 1880.
96. Principe et conditions. Le principe est posé par l'art. 1er de la loi de 1875 : « L'enseignement supérieur est libre. » Tout Français âgé de vingt-cinq ans, les associations légalement formées dans un dessein d'enseignement supérieur (l'art. 291 du Gode pénal ne s'applique pas à ces associations) peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur aux conditions suivantes :
S'il s'agit d'un cours : 1° déclaration signée par l'auteur de ce cours, et faisant connaître les nom, qualité, domicile du déclarant, le local où seront faits les cours, l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné. Cette déclaration est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'Académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
2° L'ouverture du cours ne peut a\oir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé.
3° Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance du recteur ou de l'inspecteur. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
S'il s'agit d'un établissement : 1° la déclaration doit être signée par les administrateurs, au nombre de trois au minimum ; elle indique leurs noms, qualités et domicile, le siège et les statuts de l'établissement, les objets des enseignements qui doivent y être donnés.
2° En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans le délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.
3° La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités universitaires .
De plus, dans tout établissement libre, il doit être tenu un registre spécial, coté et paraphé par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Sur ce registre sont indiqués, sans blancs ni lacunes, les noms, prénoms, nationalité, dates et lieux de naissance des maîtres et employés; les emplois qu'ils ont occupés précédemment, les lieux où ils ont résidé, ainsi que la date et la nature du diplôme dont ils sont pourvus. {D. 16 août 1901.)
En outre des conditions ci-dessus énumérées, lorsque le cours ou l'établissement est fondé ou
entretenu par une association, il doit être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domicile de ses fondateurs et administrateurs, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent la régir. Cette déclaration est remise non seulement à l'autorité académique , mais encore à l'autorité administrative et judiciaire.
Aucun grade n'est exigé pour l'ouverture des cours et des établissements. Exception n'est faite qu'en ce qui concerne l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, pour lesquels il faut justifier des grades autorisant l'exercice des professions de médecin et de pharmacien.
Dans les dix jours de la déclaration, le procureur de la République a le droit de faire opposition à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement libre. Le droit d'opposition ne peut être exercé que dans les deux cas suivants : l° quand les déclarations faites indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ; lorsqu'elles contiennent la mention d'un objet contraire à Tordre public ou à la morale publique et religieuse.
97. Incapacités. Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur : l° les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ; 2° ceux qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs ; 3° ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille indiqués dans les nos l, 2, 3, 5, G, 7 et 8 de l'art. 42 du Code pénal; 4° ceux contre lesquels l'incapacité aura été prononcée en vertu d'infraction à la loi même sur la liberté de l'enseignement supérieur. A ces causes d'incapacité expressément visées dans la loi de 1875, il faut ajouter l'interdiction du droit d'enseigner prononcée, à titre de peine disciplinaire, par les juridictions universitaires, et, depuis la loi du Ier juillet 1 90 1 relative au contrat d'association, le fait d'appartenir à une congrégation religieuse non autorisée.
Enfin, la loi du 7 juillet 1 904 a interdit l'enseignement de tout ordre et de toute nature aux congrégations autorisées.
Les étrangers ne peuvent ouvrir des cours ou diriger des établissements libres d'enseignement supérieur, qu'aux conditions énumérées par le décret du 5 décembre 1850 rendu pour l'exécution de la loi du 18 mars de la même année.
Les cours ou établissements libres doivent toujours être ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'instruction publique. La surveillance exercée par ces délégués n'est point un contrôle universitaire, mais une inspection d'ordre public et d'utilité générale.
98. Facultés libres. Les établissements d'enseignement supérieur, lorsqu'ils comprennent au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les Facultés de l'État qui comptent le moins de chaires, peuvent prendre le nom de Facultés libres des lettres, des sciences, de droit et de médecine.
Toutefois, s'il s'agit d'une Faculté ou d'une école de médecine et de pharmacie, la déclaralion, signée par les administrateurs, devra éta-
1702 INSTRUCTION SUPÉR., 99-101.