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MANUFACTURES NATIONALES

vice de construction, il peut agir en justice pour le faire réparer ou pour obtenir une indemnité.

MANDATS D'AMENER, D'ARRÊT, DE COM- PARUTION, DE DÉPÔT. 1. On nomme mandat Tordre donné par un magistrat à des inculpés ou à des témoins de comparaître devant lui.

2. Le mandat d'amener (C. d'I. cr., art. 80, 91, 92 et 157) enjoint à l'individu qui y est désigné, de comparaître devant celui dont Tordre émane, pour être interrogé, et à tout agent de la force publique de ramener devant lui, s'il refuse de le faire volontairement, ou s'il veut se soustraire par la fuite aux conséquences de son acte. Ce mandat s'applique : 1° à l'individu inculpé d'un délit emportant une peine correctionnelle qui n'a ni domicile, ni résidence ; 2° à ce même individu ayant domicile ou résidence, s'il refuse d'obéir au mandat de comparution, ou s'il est à craindre qu'il ne cherche à fuir ; 3° à tout individu inculpé d'un crime emportant une peine afflictive ou infamante ; 4° au témoin régulièrement cité qui refuse de comparaître.

3. Le mandat d'arrêt est employé contre l'individu inculpé d'un délit emportant peine afflictive, infamante ou correctionnelle (pourvu qu'elle ne consiste pas en une simple amende), qui a comparu devant le juge d'instruction, sans détruire les charges qui pèsent sur lui, ou même qui a refusé de comparaître. Ce mandat ordonne la détention de l'individu et grève ses biens d'un privilège au profit du Trésor, qui prend date du jour du mandat, et qui est destiné à garantir le paiement des frais en cas de condamnation. (C. d'I. cr., art. 94.)

4. Le mandat de comparution est une simple assignation de comparaître, sans aucune mesure coercitive. Le magistrat a le droit de l'employer au lieu du mandat d'amener à l'égard de l'individu inculpé d'un délit emportant peine correctionnelle, quand il est domicilié. (C . d'I. cr., art.

m, § ier.)

5. Le mandat de dépôt se confond avec celui d'arrêt. Toutefois, il ne grève pas les biens d'un privilège au profit du Trésor comme le fait le mandat d'arrêt. Dans la pratique, on l'emploie de préférence au mandat d'arrêt, quand les charges ne présentent pas un caractère de haute gravité ; aussi le mandat d'arrêt ne doit-il être lancé qu'après les conclusions du ministère public.

6. Le droit de décerner des mandats d'amener, d'arrêt, de comparution et de dépôt n'appartient qu'aux juges d'instruction, ou aux magistrats qui en tiennent lieu, au tribunal correctionnel, qui reconnaît que l'individu qu'il va juger peut être passible d'une peine afflictive ou infamante, et à la chambre des mises en accusation, qui prononce le renvoi de l'inculpé à la chambre des appels correctionnels. Quand, toutefois, le fait peut entraîner une peine afflictive ou infamante, ou en cas de flagrant délit, les procureurs de la République, les préfets des départements, le préfet de police à Paris et les officiers de police auxiliaire peuvent, en l'absence du juge d'instruction, décerner un mandat de comparution ou même un mandat d'arrêt. [Voy., du reste, C. d'I. cr., art. 91 et suiv . )

MANDAT DE PAIEMENT. Acte par lequel une

personne en autorise une autre, ou lui ordonne de payer une somme déterminée. Dans l'administration, les mandats de paiement ne peuvent émaner que des ordonnateurs, et doivent être appuyés des pièces justificatives prévues par les règlements.

MANDEMENT. On nomme ainsi, dans certains cas, Tordre donné par une autorité. Il y a d'ailleurs plusieurs sortes de mandements. Ainsi Ton distingue : 1° Mandement de collocation, extrait délivré par le greffier d'un ordre ou d'un règlement du juge, qui détermine la portion de l'actif liquide du débiteur qui revient au créancier ; 2° Mandement d'exécution, formule exécutoire des jugements commençant ainsi : Mandons, ordonnons, etc.

On appelle encore mandement la lettre ou l'acte qui donne Tordre à un receveur de payer une somme d'argent.

Quant aux mandements des évêques , voy.

Évèque, ainsi que Appel comme d'abus et Cultes.

MANUFACTURES. Voy. Industrie.

MANUFACTURES (Travail des enfants dans les). Voy. Travail.

MANUFACTURES D'ARMES. Voy. Armes.

MANUFACTURES DE TABAC. Voy. Tabac.

MANUFACTURES INSALUBRES. Voy. Établissements dangereux, etc.

MANUFACTURES NATIONALES. 1 . En dehors des manufactures allumettes , d'armes, . de poudres et de tabacs (voy. ces mots), l'État possède quatre établissements qu'on désigne sous le nom de manufactures natio-.iales . La manufacture de porcelaine de Sèvres, les manufactures de tapisseries des Gobelins et de Beauvais et la manufacture de mosaïque. Sous la monarchie, ces établissements étaient dans les attributions de la couronne ou de la liste civile, un décret du 31 octobre 1870 les réunit au ministère de l'agriculture et du commerce; un autre décret, du 2 janvier 1871 , les fit passer au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Ce service fait partie du bureau des travaux d'art et des manufactures. Les manufactures nationales sont pourvues de commissions de perfectionnement chargées des questions d'art et d'enseignement.

2. Manufacture de porcelaine de S èvres.^We tire son origine d'une fabrique fondée à Vincennes en 1745 par une société particulière ; le roi Louis XV prit une part importante dans l'affaire en 1753 et lui donna le titre royal; en 1756 elle fut transférée à Sèvres, et en 1759 elle fut définitivement annexée à la couronne.

3. La fabrication ancienne, dite de vieux sèvres (on donne ce nom aux porcelaines des règnes de Louis XV et de Louis XVI), comprenait la pâte tendre et la pâte dure ; plus récemment on a fabriqué à la manufacture les vitraux peints (de 1828 à 1848), la faïence (1854 à 1872) et la peinture sur émaux ; mais ces ateliers ont été fermés à la suite de diverses réductions des crédits.

4. Un décret du 15 décembre 1891 a réorganisé la manufacture de Sèvres.

Aux termes de ce décret, la manufacture nationale de Sèvres a pour objet : 1° la fabrication de la porcelaine dure et des produits céramiques

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