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MAISONS GARNIES

4. Relativement aux maisons particulières d'accouchement, nous ferons remarquer que, pendant longtemps, le Gouvernement les a assimilées, du moins quant à la surveillance, aux maisons meublées dont il est fait mention au § 2 de l'art. 475 du Code pénal. Dans un certain nombre de départements, les préfets ont même pris des arrêtés spéciaux à ce sujet. Ces arrêtés ont été souvent appliqués sans obstacle ; mais lorsque leur exécution s'est trouvée, par la résistance des sagesfemmes, portée devant la justice, il a été décidé que, dans l'état actuel de la législation, aucune surveillance ne pouvait être exercée sur les maisons particulières d'accouchement. [Exposé des vwtifs du projet de loi sur les enfants trouvés, annexé à la Cire. min. hit. 6 août 1853.)

MAISONS GARNIES. 1. Nous comprenons sous ce titre les hôtels, auberges et, en général, toutes les maisons où on loge en garni, que la location soit à la nuit, au mois, ou suivant tout autre terme ou délai.

2. C'est la loi des 19-22 juillet 1791, titre Ier, art. 5, reproduite et sanctionnée par l'art. 475, n° 2, du Code pénal, qui a fixé les obligations auxquelles sont soumises les personnes qui tiennent des maisons garnies. Dans les villes et campagnes, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies sont tenus d'inscrire île suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, c'est-à-dire paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de tout individu qui aurait couché ou passé une nuit dans leur maison. Ils doivent, en outre, représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, et toutes les fois qu'ils en sont requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux agents commis à cet effet. La contravention à l'une des dispositions précédentes est punie d'une amende de 6 à lOfr. inclusivement. (C. P., art. 475, n° 2.) En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus peut être prononcée. \Id., art. 478.)

3. A cette prescription de la loi l'autorité municipale a dû ajouter des règlements sévères; la profession de logeur est, en effet, une de celles qui intéressent le plus la sûreté publique et le bon ordre que les corps municipaux ont pour mission de sauvegarder. Nous citons les dispositions généralement adoptées.

4. Toutes personnes qui veulent exercer la profession d'aubergiste ou de logeur en garni, sont tenues d'en faire préalablement la déclaration à la mairie et de la renouveler toutes les fois qu'elles changent de domicile.

5. Il leur est enjoint de placer extérieurement sur la porte d'entrée principale une enseigne, portant en caractère apparent la désignation de la profession d'aubergiste ou de logeur, et indiquant que tout ou partie de la maison est loué en garni. Us sont, en outre, invités à numéroter leurs chambres ou appartements meublés. Les aubergistes convaincus d'avoir logé plus de vingt-quatre heures* des individus qui pendant leur séjour auraient commis un crime ou un délit sont civilement responsables, faute par eux d'avoir inscrit sur

leur registre les nom, domicile et profession du coupable. [C. P., art. 73.) Enfin ceux qui sciemment fournissent habituellement un lieu de retraite aux malfaiteurs sont punis comme complices. (C. P., art. 61.)

6. Il est défendu aux maîtres d'hôtel et logeurs d'inscrire sciemment sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux. La contravention à cette défense est punie d'un emprisonnement de six jours au moins et trois mois au plus. (C. P., art. 154.)

7. Il leur est interdit de donner retraite aux vagabonds et gens sans aveu, de louer aucune chambre à des filles publiques et de les recueillir chez eux. (Cass. 11 sept. 1840.)

8. Défense leur est faite de tenir leurs maisons ouvertes après les heures de fermeture indiquées par les règlements. Lorsqu'un arrêté municipal a fixé l'heure à laquelle doivent être fermées les auberges de la commune, les aubergistes sont en contravention, même quand les personnes étrangères trouvées à une heure prohibée, n'y auraient été reçues que par des pensionnaires de cette auberge et dans leurs chambres particulières. (Cass. 24 déc. 1824.) Ils peuvent néanmoins recevoir, à toute heure de nuit, les voyageurs qui se présentent chez eux pour y loger.

9. Lorsqu'un aubergiste ou maître d'hôtel garni cesse d'exercer cette profession, il doit en faire immédiatement la déclaration à la mairie, et y déposer son registre.

10. Outre ces prescriptions de police, nous mentionnerons ici certaines dispositions légales relatives à la responsabilité et aux droits des logeurs. Ceux qui exercent cette profession sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt, dans ce cas, est regardé comme nécessaire. Ils sont aussi responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait, ou que le dommage ait été causé par les domestiques ou les préposés de la maison, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel (C. civ., art. 1952 et 1953); mais ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. [Id., art. 1954.) Les aubergistes et hôteliers sont passibles de la réclusion, s'ils volent les objets qui leur sont confiés à ce titre. [C. P., art. 386.)

11. Ils ont un privilège pour le paiement de leurs fournitures sur les effets du voyageur transportés dans leur auberge. (C. civ., art. 2102, n° 5.) L'action qu'ils peuvent exercer contre leurs débiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrit par six mois. [Id., art. 2271.)

Ils peuvent faire vendre, au bout de ce délai de six mois, dans les formes tracées par la loi du 31 mars 1896, les effets mobiliers affectés à la sûreté de leur créance.

12. L'industrie des logeurs est régie à Paris par l'ordonnance de police du 25 octobre 1883 dont voici les dispositions principales : la déclaration faite à la préfecture de police doit être accompagnée de l'acte de naissance du déclarant, d'un certificat de résidence et de moralité délivré par le commissaire de police ou le maire de sa

itt;

MAISTRANCE

MALFAÇON

H mniune : d'un extrait du casier judiciaire délivre depuis moins d'un mois; d'un état indiquant le oombre des chambres devant être louées en garni avec leurs dimensions exactes, ainsi que le nomlire des lits contenus dans chacune d'elles. Toutes les fois qu'on cas de maladie conla-

gieuse on 6nidèmi<|ue se manifeste dans an garni, le logeur doit en faire immédiatement la déclaration au Commissaire de police du quartier. 11 doit di' plus déférer aux injonetious qui lui sont adressées ;i la suite de la visite faite à ce sujet par le médecin délégué de l'administrât ion .

1. e nombre des locataires qui pourront être reçus dans Chaque chambre est proportionnel au volume d'air qu'elle contient. Ce volume ne peut fttre inférieur a i î mètres cubes par personne. La hauteur du plafond ne doit pas être inférieure a J'"..)0. Les chambrées, c'est-à-dire les chambres qui contiennent plus de quatre locataires, doivent être pourvues d'une cheminée ou de tout autre moyen d'aération permanente.

Il est défendu d'admettre dans les chambrées des personnes de sexes différents.

Il est interdit de louer en garni des chambres qui ne seraient pas éclairées directement ou qui ne prendraient air et jour sur un vestibule éclairé lui-même directement.

Il doit y avoir un cabinet d'aisances pour chaque fraction de 20 habitants; chaque maison louée en garni doit être pourvue d'une quantité d'eau sutlisante pour assurer la propreté et la salubrité de l'immeuble et pour subvenir aux besoins des locataires.

Mis à jour par L. Lêpiae.

BIBLIOGRAPHIE

Code manuel des propriétaires et locataires, hôteliers, aubergistes, etc., avec les modèles de tous les actes sous seing privé relatifs aux locations, par M. Agnel. 8e édit. In-18 jésus. Cosse, Marchai et Billard. 1892.

Répertoire de police de M. Lépine, v° Aubergistes-Logeurs. Berger-Levrault et Cie. 1896.

MAI3TRANCE. Voy. Cadre de maistrance.

MAITRE D'ÉCOLE. Voy. Instruction primaire.

MAITRE DE PENSION. Voy. Instruction secondaire.

MAITRE DE PONT ET PERTUIS. Voy. Chef de pont.

MAITRE DE PORT. Voy. Port.

MAITRE DES REQUÊTES. Voy. Conseil d'État.

MAJORATS ET DOTATIONS. 1. Le majorât est une propriété immobilière dont les revenus sont affectés au soutien d'un titre nobiliaire, transmissible dans la descendance masculine du titulaire par ordre de primogéniture.

Ils se divisent en majorats sur demande, c'est-à-dire créés au moyen de biens particuliers spécialement grevés de substitution et en majorats de propre mouvement , accordés par la libéralité du souverain et constitués en biens puisés dans le domaine extraordinaire.

2. Majorais sur demande. La loi du 12 mai 1835 a interdit l'institution des majorats pour l'avenir, et déclaré que les majorats existants à ce jour ne pourraient s'étendre au delà de deux degrés, l'institution non comprise. La loi du 7 mai lKl'ja ajouté, entre autres dispositions, que, pour l'avenir, la transmission, limitée à deux de-

grés, à partir du premier titulaire, n'aurait lieu qu'en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation, et que, s'il n'existait pas d'appelés à cette époque, ou si ceux qui existaient décédaient avant l'ouverture de leur droit, les biens des majorais deviendraient immédiatement libres entre les mains des possesseurs [art. 2).

3. Majorats de propre mouvement. Créés par Napoléon lor en vertu d'un décret du 1er mars

1 SOS, ces majorats, auxquels ont été attachés des litres nobiliaires, sont constitués soit en biensfonds, soit en rentes sur l'État, et font retour au domaine à l'extinction de la descendance mâle du titulaire primitif. Ils se transmettent à cette descendance, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. Les biens qui les composent sont inaliénables. La transmission s'opère au profit des enfants légitimes, môme adoptifs, même sujets étrangers. Cette transmission ne peut avoir lieu qu 'en vertu d'une décision du ministre des finances.

C'est également au ministre des finances qu'il appartient de prononcer le retour à l'état du majorât, le cas échéant.

4. Dotations. Napoléon Ier avait créé également des dotations sans titres nobiliaires constituées au moyen de rentes sur l'État, d'actions des canaux d'Orléans et du Loing ou de rentes sur le Mont-de-Milan, institution financière établie en 1805 pour la consolidation de la dette italienne. Ces dotations sont transmissibles suivant les mêmes règles que les majorats et font retour à l'État dans les mêmes conditions. Cependant, celles de 6e classe (ne dépassant pas

2 000 fr.), accordées pour cause d'amputation, de blessures graves ou en récompense de services militaires, sont transmissibles, à défaut de descendants mâles, aux filles des dotataires, sous la condition par elles de se marier, avant l'âge de trente ans révolus, avec des militaires en retraite par suite d'honorables blessures ou d'infirmités contractées à la guerre. (D. 3 janv. 1812.)

MAJORITÉ LÉGALE. L'âge où cesse la minorité ou la tutelle est fixé par le Code civil {art. 388) à vingt et un ans. A cet âge, l'homme jouit de presque tousses droits civils et politiques. Il est électeur et peut s'engager en matière civile et commerciale. Ce n'est qu'à vingt-cinq ans qu'il peut, à la rigueur, se marier sans le consentement de ses parents. [Art. 148 du G. civ. Voy. Acte respectueux et État oivil.) C'est à vingt-cinq ans aussi qu'il devient éligible et qu'il peut être considéré comme jouissant de l'intégrité de ses droits civils et politiques. Il est cependant certaines fonctions qu'il ne peut obtenir avant l'âge de trente ou même de quarante ans, mais de pareilles restrictions formulées dans un intérêt public et s'appliquant à la totalité des citoyens ne peuvent jamais être considérées comme lésant les droits individuels. [Voy. Age.)

Les femmes sont également majeures à vingt et un ans ; elles jouissent alors de l'intégralité des droits civils, elles peuvent aussi remplir certaines fonctions, mais la loi française ne leur a pas conféré les droits politiques. {Voy. Femmes.)

MALFAÇON. La malfaçon consiste en ce qu'un ouvrage est fait contrairement aux règles de l'art. Lorsque quelqu'un a sujet de se plaindre de ce

MANDATS D'AMENER, etc.

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