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ART. 1. — ÉCOLE NATIONALE DES EADX ET FORÊTS

54. Une école spéciale a été instituée à Nancy par une ordonnance royale en date du 26 août 1824, pour former les jeunes gens qui se destinent au service de l'administration des forêts. Les élèves y étaient admis par voie de concours.

55. Ce régime a été modifié par les décrets du 9 janvier 1888, 2 juillet 1894, 11 novembre 1899 et 1er août 1903. Aujourd'hui, les élèves se recrutent parmi les élèves diplômés de l'Institut national agronomique, suivant le mode adopté à l'École polytechnique pour le recrutement de ses écoles d'application.

Toutefois, avant d'être définitivement admis à l'École forestière, les élèves diplômés de l'Institut agronomique doivent justifier : en ce qui concerne les mathématiques, d'une moyenne de 15, au moins ; en ce qui concerne l'allemand ou l'anglais, de connaissances en Tune de ces langues. A cet effet, des examens spéciaux sont passés à la sortie de l'Institut agronomique dans des conditions déterminées par un arrêté ministériel.

L'art. 1er du décret du 1er août 1903 a toutefois maintenu les dispositions du décret du 22 avril 1901 qui mettait chaque année deux places à l'Kcole forestière à la disposition des élèves de l'École polytechnique.

56. Pour être admis à l'Kcole forestière, les élèves diplômés de l'Institut agronomique doivent avoir eu vingt-trois, ans au plus au 1er janvier de Tannée d'entrée à l'École de Nancy. Pour les jeunes gens ayant satisfait à la loi militaire, la limite d'âge est reculée du temps qu'ils ont passé sous les drapeaux. (2). lnr août 1903, art. 2.)

57. Le nombre des élèves reçus chaque année à l'École forestière ne peut être supérieur à dixhuit. Dans ce nombre, deux élèves sont destinés

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au service des eaux et forêts de l'Algérie, et deux au service des eaux et forêts de l'Indo-Ghine. Le traitement des élèves admis pour l'Algérie etl'Indo- Chine est supporté par ces colonies.

L'affectation des élèves au service des eaux et forêts de la métropole, de l'Algérie et de l'Indo- Chine est faite à la sortie de l'École des eaux et forêts. Les élèves manifestent leur préférence suivant leur ordre de classement ; en cas d'insuffisance de demandes pour les services de l'Algérie et de l'Indo-Chine, la désignation est faite d'olïice en suivant l'ordre de sortie.

Les élèves, nommés d'office en Algérie ou on Indo-Chine, qui, pour cause de santé, ne seraient pas reconnus aptes à ces services, de même que ceux, désignés d'office, qui refuseraient, pour un motif quelconque, leur nomination en Algérie ou en Indo-Chine, seront définitivement rayés des cadres du personnel des eaux et forêts. (D. 1er août 1903, art. 3 et 4.)

58. Les élèves versent à l'agent comptable de l'École, à leur entrée, une somme destinée à pourvoir à l'achat des objets d'uniforme, d'équipement et de literie ainsi qu'à l'acquisition d'instruments de topographie et de livres, et, le 15 mars de chaque année, une somme pour les leçons d'équitation et frais de tournée.

Pendant leur séjour à l'École, les élèves reçoivent un traitement annuel de 1 200 fr., soumis à retenue. (L. fin. 17 juill. 1S89.)

La portion de traitement afférente aux dix mois de séjour à l'École est versée dans la caisse de ragent comptable pour être employée au paiement des frais de nourriture, salaire des domestiques, blanchissage du linge et menus frais de casernement. L'excédent, s'il y a lieu, est restitué aux élèves. [Arr. min. agric. 10 oct. 1894, art. 35

59. Le personnel administratif et de surveillance de l'École forestière comprend : un directeur, un sous-directeur, un inspecteur des études, un commandant militaire, un ou deux préparateurs, un agent comptable et des adjudants de surveillance.

Le directeur, nommé par décret du Président de la République, est choisi exclusivement parmi les conservateurs des eaux et forêts. Il jouit du traitement de conservateur et reçoit, en outre, à titre de frais de représentation, une indemnité annuelle de 2 000 fr.

Tous les autres fonctionnaires sont nommés par le ministre de l'agriculture. Le sous-directeur est choisi parmi les professeurs titulaires ayant exercé les fonctions actives d'agent forestier pendant quatre ans au moins ; l'inspecteur des études est choisi parmi les professeurs ou les chargés de cours ; les préparateurs, parmi les agents des eaux et forêts. Le commandant militaire est choisi, soit parmi les agents des eaux et forêts, soit parmi les officiers de l'armée en activité de service ou en retraite.

Le directeur, le sous-directeur, l'inspecteur des études, le commandant et les adjudants sont logés à l'Ecole. {D. 15 oct. 1898.)

60. L'enseignement de l'École comprend neuf cours, savoir : sciences forestières (2 cours) ; sciences naturelles appliquées aux loir I s (2 cours) ; mathématiques appliquées (2 cours) ; législation

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forestière, art militaire, langue allemande et langue anglaise.

Li personnel enseignanl se compose, au maximum, de dli profësseurs titulaires eu chargés de eourst Le nombre des professeurs titulaires ne peut être supérieur i quatre.

i es professeurs titulaires sont choisis parmi

les amonts forestiers et nommés par le ministre de l'agriculture. Us forment dans l'administration des «\iu\ el fonts un cadre s pari et ae peuvent rentrer dans les rangs du personnel. Leur traitement est ainsi fixe : lro classe. \) 000 IV.; 2° classe, S 000 fr. ; 3e classe. 7 000 fr.

Lm Chargés de cours sont nommes par le mi- Bistre de l'agriculture el choisis parmi les agents

forestiers. Les agents forestiers chargés de cours

reçoivent une Indemnité annuelle de 1 000 fr., OQtre le traitement altèrent ;i leur grade administratif; niais le total de leurs émoluments ne peut pas dépasser fi 000 fr. Ils conservent leurs droits a l'avancement dans les cadres du personnel jusqu'au grade d'inspecteur inclusivement.

Par dérogation à ce qui précède, le ministre de l'agriculture peut confier renseignement des langues allemande el anglaise à des professeurs OU anciens professeurs de l'Université de France. Dans ce cas, il fixe leurs émoluments. Le traitement et les indemnités alloues au commandant militaire, lorsqu'il n'est pas choisi parmi les agents des eaux et forêts, sont fixés par le ministre. (D. 15 oct. 1898 cl 1 1 nov. 1899.)

Un arrêté ministériel du 27 février 1882 a créé pi es de l'École forestière une station de recherches et d'expériences placée sous l'autorité du directeur el confiée à deux inspecteurs adjoints.

61. Les élèves passent deux ans à l'École. Ils y sont easernés, cependant ils jouissent, en dehors des heures de cours et d'études, d'une assez grande liberté; ils ont notamment la liberté de leurs soirées.

Leur passage d'une division dans une autre et leur sortie de l'École sont soumis à des épreuves nombreuses. [Arr. min. a<jric. 10 oct. 1893, art. 21 à 29.) Ceux qui ont satisfait aux diverses épreuves el sont reconnus aptes au service miiitaiiv. son! envoyés comme gardes généraux stagiaires, avec un traitement annuel de 1 500 fr., auprès de chefs de service. Après leur stage, et suivant les besoins du service, ils sont nommés gardes généraux.

Les élevés rayés des cadres pour n'avoir pas satisfait aux examens peuvent, lorsqu'ils ont salivait a la loi militaire, être nommés brigadiers dans le service sédentaire. Deux ans au moins après leur nomination en cette qualité, ils sont admis à subir les examens de sortie de l'École. Ils ne peuvent toutefois, en cas de succès, être nommés gardes généraux stagiaires avant l'âge de vingt-cinq ans. (Arr. min. agric. 10 oct. 1893, art. 22.)

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