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Il autorise, nprès avis du conseil des eaux

1 forêts, les coupes ordinaires de Tannée, la délivrance d'à i hres vifs sur pied dans les bois des communes et établissements publics pour travaux imprévus, les concessions à ebarge de repeuplement, lorsque la contenance des terrains n'excède pas 5 hectares et la durée de la concession six années, les remboursements pour moins de mesure n'excédant pas 500 fr., les transactions sur délits lorsque les condamnations encourues ou prononces -"iit supérieures à 1 000 fr., sans dépasser 2 000 fr.

22 II statue enfin, sauf recours des parties devant le ministre de l'agriculture, dans les affaires autres que celles mentionnées ci-dessus.

Toutefois, le décret du 17 février 1888, qui a étendu les attributions des conservateurs, a transfère à ces fonctionnaires, sans qu'il leur soit dé- Bormais besoin de recourir à la direction générale, le droit de décision en matière de coupes d'amélioration nettoiements et éclaircies*, de recepages de buis incendies ou abroulis, de coupes de bois ri orts, de bois dépérissants et d'arbres mitoyens.

23. Les administrateurs se réunissent en conseil, sous la présidence du ministre de l'agriculture ou du directeur général ; ils se partagent la surveillance et la direction du service central.

24. I.e service de l'administration centrale se compose de trois bureaux, à la tête de chacun desquels se trouve un administrateur, et d'un service spécial.

L'administrateur chef du 1er bureau est en même temps secrétaire du conseil des eaux et forêts. Le chef du 2e bureau est vérificateur général des aménagements. Celui du 3e bureau est vérificateur général des reboisements. Un conservateur des eaux et forêts est chargé du service des améliorations pastorales, de la pêche et de la pisciculture.

Le traitement est : pour les sous-chefs, de 4 000 a G 000 fr. : pour les rédacteurs, de 2 200 à 4 500 fr. : pour les commis, de 1 800 à 4 000 fr.

25. Les agents de tout grade qui font partie de l'administration centrale sont recrutés dans le

personnel du service extérieur. Les sous-chefs de bureau sont des inspecteurs des forêts. Les emplois de rédacteur sont confiés : 1° a des inspecteurs adjoints ou a des inspecteurs, sans que le nombre de ces derniers puisse devenir supérieur à quatre; 2° aux commis de la direction des forêts qui ont subi avec succès un concours déterminé, mais ces derniers n'ont aucune assimilation avec les agents du service extérieur et ne peuvent en aucun cas demander à rentrer dans le service extérieur. {D. 15 janv. 1891, art. G ; D. 21 oct. 1898, an. 5 et 12.)

Ssct. 2. — Service extérieur.

26. La France est divisée en 32 conservations forestières, formées chacune d'un ou de plusieurs départements, sans morcellement. (Voy., pour les détails de cette division, le décret du 9 avril 1SS9 et, le tableau annexé.) Les conservations, qui ont remplacé en 1791 les anciennes maîtrises générales des eaux et forêts, sont elles-mêmes divisées en inspections, dont le nombre et les circonscriptions sont fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture. Les inspections correspondent à peu près aux anciennes maîtrises particulières.

Le personnel forestier comprend 32 conservateurs, 200 inspecteurs, 215 inspecteurs adjoints, 300 gardes généraux et gardes généraux stagiaires, 3 310 brigadiers, gardes domaniaux ou mixtes, 3 855 brigadiers ou gardes communaux. Dans ce nombre sont compris les agents ou préposés attachés au service sédentaire.

27. Chacun des agents ou préposés dénommés ci-dessus fait, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées prescrites par les règlements. Chacun d'eux surveille le service des agents et préposés qui lui sont subordonnés, leur transmet les ordres et instructions de ses chefs. {0. régi., art. 14.)

28. Les conservateurs (traitement : 8 000 à 12 000 fr.) autorisent : 1° les coupes d'amélioration énumérées au n° 22 ; 2° l'élagage sur les routes et lisières; 3° les prorogations de délais de coupe et de vidange ; 4° la délivrance aux adjudicataires de chemins de vidange autres que ceux désignés dans le precès- verbal d'adjudication; 5° la concession de terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la durée de la concession n'excède pas quatre années, et la contenance des terrains 25 ares pour les gardes et 5 hectares pour les autres concessionnaires ; 6° la délivrance des harts, rouettes, souches, épieux et plants, et autres menus produits ; 7U les transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, ne dépassent pas 1 000 fr. {0. 4 déc. 1844 ; D. 31 mai 1850 ; D. 21 déc. 1859; D. 22 déc. 1879; D. 17 févr. 1888 ; D. 20 déc. 1888.)

29. L'inspecteur du service actif ordinaire (traitement : 4 000 à 6 000 fr.) dirige les opérations de balivage, de martelage et de récolement ; il exerce, au nom de l'administration, la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier. Il est le chef du service local, l'agent supérieur de l'arrondissement forestier.

30. L'inspecteur adjoint du service actif ordinaire (traitement : 3 000 à 3 800 fr.) est un agent essentiellement actif. Chef de cantonnement, il a sous ses ordres immédiats des brigadiers et des gardes. Il procède à toutes les reconnaissances de lieux que nécessite l'instruction des affaires ; il concourt avec l'inspecteur aux opérations relatives aux coupes, après en avoir fait l'arpentage ; il remplace l'inspecteur, le cas échéant, et il est ordinairement placé à la même résidence.

31. Outre les inspecteurs adjoints du service actif, il existe des inspecteurs adjoints du service sédentaire, au nombre d'une trentaine, qui dirigent les bureaux des conservateurs.

32. Le garde général (2 000 à 2 600 fr.) a, dans son cantonnement, les mômes attributions que l'inspecteur adjoint.

33. Le garde général stagiaire (1 500 fr.) est attaché à une inspection, en vue d'y compléter son instruction. Il peut être appelé à faire les intérims des cantonnements vacants.

34. Les fonctionnaires que nous venons d'énumérer sont compris sous la dénomination générale d'agents. Ils sont surtout chargés de l'administration et de la gestion économique des forêts.

Les préposés, qui occupent les emplois inférieurs de l'administration forestière, se divisent en préposés du service actif ou extérieur, qui ont pour principale fonction la garde et la surveillance des forêts, et en préposés du service sédentaire ou intérieur, qui sont employés dans les bureaux.

35. Les préposés du service actif comprennent les brigadiers et les simples gardes. Les uns et les autres sont officiers de police judiciaire et agents de la force publique. Ils doivent toujours, dans leurs tournées, être munis de leur plaque, qu'ils portent ostensiblement, de leur marteau, d'une chaîne métrique et de leur livret. Ils sont autorisés à porter, lorsqu'ils font leurs tournées, un fusil simple pour leur défense.

36. Les brigadiers (traitement : 90U à 1 200 fr.) exercent une surveillance sur un certain nombre de simples gardes. Leur fonction principale consiste à surveiller les travaux de toute nature.

37. Les gardes forestiers domaniaux (traitement : 700 à 800 fr.) sont affectés à la surveillance d'un triage.

Les emplois de garde domanial des eaux et forêts ainsi que ceux de garde sédentaire (traitement : 900 fr.) tant en Fiance qu'en Algérie sont exclusivement réservés :

1° Jusqu'à concurrence des trois quarts des vacances, en ce qui concerne la métropole, et en totalité pour ce qui concerne l'Algérie, aux sousofîiciers rengagés âgés de moins de quarante ans et comptant dix ans de services militaires, dont quatre ans dans le grade de sous-otlicier, présentés par la commission instituée au ministère de la guerre en vertu de la loi du 18 mars 1889, relative au rengagement des sous-officiers ;

2° A défaut de candidats de la catégorie précédente et pour le surplus des vacances, aux anciens militaires gradés, Agés de plus de vingt-cinq ans, de moins de trente-cinq ans en ce qui concerne la France et de moins de trente-sept ans pour r Algérie, comptant cinq années de services militaires, dont deux ans de grade. Ces candidats

sont classés par la commission spéciale instituée au ministère de l'agriculture et appelée à statuer sur l'aptitude morale et physique des candidats en situation de bénéficier des dispositions du décret réglementaire du 28 janvier 1892 ;

3° A défaut de candidats présentés par les commissions de classement : a) aux fils d'agents ou de préposés domaniaux des eaux et forêts, âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de trente-cinq ; b) aux gardes cantonniers ayant au moins quatre ans de services ; c) aux gardes communaux ayant au moins quatre ans de services et âgés de moins de trente-cinq ans (pour les candidats ayant passé sous les drapeaux, cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée de leurs services militaires pouvant entrer dans la liquidation d'une pension de retraite) ; cl) aux gardes des eaux et forêts en Algérie comptant au moins quatre ans de services et rappelés en France sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie; e) aux anciens élèves de l'École pratique de sylviculture des Barres âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de trente-cinq ans, reconnus aptes au service militaire. (L. 18 mars et 15 juill. 18S9; D. 4 juill. 1S90 et 29 mai 1902; Arr. min. agric. 29 mai 1902.)

38. Les gardes cantonniers (traitement : 700 à 800 fr.) sont chargés de l'entretien des routes empierrées dans les forêts. Ces emplois sont exclusivement réservés :

1° Aux candidats (anciens militaires gradés) indiqués au numéro précédent;

2° A défaut de candidats de cette catégorie : a) aux anciens militaires ayant quitté l'armée avec le grade de sous-officier, âgés de plus de vingtcinq ans et de moins de trente-cinq ans ; b) aux fils de préposés domaniaux et aux gardes communaux remplissant les conditions énoncées au numéro précédent.

Tous les candidats aux emplois de préposé forestier doivent d'ailleurs justifier d'unj bonne écriture, savoir rédiger un procès-verbal, faire les quatre règles de l'arithmétique et connaître les éléments du système métrique.

39. Tous les traitements de préposés forestiers sont, en outre, majorés de 50 fr. pour les titulaires de la médaille forestière instituée par le décret du 15 mai 1883. {D. 26 avril 1889.)

40. Outre leur traitement, les agents ou préposés forestiers reçoivent, dans certaines circonstances, des indemnités soit éventuelles, soit fixes. Le tarif de ces indemnités est réglé par des arrêtés du ministre de l'agriculture du 20 avril 188.3 et du 8 avril 1884.

41. D'autre part, des avantages divers ont été accordés aux préposés dans le but d'améliorer leur situation. Ces avantages consistent, pour les préposés du service actif, dans la jouissance d'une maison forestière et dans la faculté de cultiver un terrain dont la superficie peut atteindre 1 hectare. Les préposés non logés reçoivent une indemnité annuelle de 90 fr. Cette indemnité est portée à 120 fr. pour les préposés chargés d'un service de pêche qui n'ont la jouissance d'aucun terrain d ! culture en forêt.

Les préposés du service actif ont, en outre, le droit d'introduire dans les forêts domaniales cha-

FORÊTS, n

BU deux l UTC8, doux vaches et un suivant, Agé de moins tie six mois.

Knlin. Ions les proposés ont droit a S stères do l»ois et a 100 fagots, ou à une indemnité de 100 IV.

42. Le ministre do l'agriculture nomme à tous 1 - Uplola dt' l'administration toi estière autres que ceux do dir.'otour gênerai, d'administrateur

et do eonstmldor. (/>. ti janv. 1888.)

I n « oui itc spécial, présidé par le ministre, dresse chaque innée un tableau d'avancement pour les

agents forestiers do tous grades. Les conditions d'inscription au tableau sont déterminées par un Uréié ministériel. { \rr. min. agric. 15 juin 1891 et 20 janv. 1903.)

43 I es gardes généraux sont recrutés : 1° parmi les élevés de l'École nationale des eaux et forêts ; 2° parmi les préposés du service actif axant subi avec succès les examens de sortie de l'école secondaire des Barres; 3° parmi les prépi Béfl du service actif ayant quinze ans de service et jiilvs aptes a exercer les fondions d'agent. ID.

il févr. 1S88.)

44. Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âge de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins. I s élèves de l'Ki ole forestière peuvent obtenir des dispenses d'âge. (C. /*'., art. 3.)

45 l es emplois forestiers sont incompatibles av.v toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires. (C. F., art. i.)

Des lois spéciales, allant plus loin que le Gode forestier, qui n'ediete que Y incompatibilité, ont frappé les agents et préposés de l'administration des eaux ei forêts de {"incapacité d'être appelés a certaines fonctions. Ils ne peuvent être maires ou adjoints. [L. 5 avril 1884, art. 80.) Ils sont inéligibles au conseil général et au conseil d'arrondissement dans les cantons de leur ressort. {L. 10 août 1871, art. 8, \ 15; L. 22 juin 1883, art. 5 ef 33.) Enfin les conservateurs ou inspecteurs ne peuvent être élus sénateurs ou députés dans les départements compris dans leur ressort pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions. [L. 2 août 1875, art. 21. \ 12; L. SOnov. 1875, art. 12. \ 1er.)

46. Nul ne peut exercer un emploi forestier dans l'étendue de la conservation où il fait ses approvisionnements de bois comme propriétaire rmier de forges, fourneaux, verreries ou autres établissements consommant du bois. (0. régi., art. 32.)

II est interdit aux agents et gardes, sous peine de révocation, de faire le commerce du bois, d'exereer aucune industrie cù le bois est employé comme matière principale, de tenir auberge ou de vendre

us en détail (Id., art. 31), de rien exiger ni recevoir des communes ou autres, pour les opérations relatives à leurs fonctions, ni de prendre part, soit directement, soit indirectement, aux adjudications.

47 Les agents et préposés forestiers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et fait enregistrer leur commission, ainsi que l'acte de prestation de leur serment, au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. {C. F., art. 5.)

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu a une autre prestation de serment, mais seulement il enregistrement de la commission au greffe du tribunal civil de la nouvelle résidence.

En sens inverse, un agent ou préposé qui change de qualité sans changer de résidence doit prêter de nouveau serinent.

48. Les agents et gardes doivent être pourvus, chacun, d'un marteau particulier, pour la marque des bois de délit et des chablis. Ils en déposent l'empreinte au greffe du tribunal.

49. Les gardes de l'administration forestière peuvent, dans les poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits. {C. F., ait. 173.)

50. Les préposés sont responsables des délits, dégâts, aboutissements, qui ont eu lieu dans leur triage, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. (C. F., art. G.)

Deux faits seulement peuvent les affranchir de cette responsabilité : un procès-verbal régulièrement dressé constatant le délit ou la contravention, ou la force majeure.

51. Les agents et gardes forestiers entrent dans la composition des forces militaires du pays ; ils sont organisés en compagnies ou sections, qui prennent le nom de compagnies ou sections de chasseurs forestiers. Les compagnies ou sections sont divisées en deux catégories, la première dite de forteresse, la seconde dite active.

Les cadres d'une compagnie comprennent au plus : 1 capitaine commandant, 1 capitaine en second, 2 lieutenants (ou 1 lieutenant et 1 souslieutenant), 1 sergent-major, 5 sergents, dont 1 fourrier, 8 caporaux, 2 clairons. Ils peuvent être réduits à 2 officiers.

Les sous-officiers sont pris parmi les brigadiers, les caporaux parmi les brigadiers et les gardes de première classe. Les gardes ont rang de soldats de première classe.

Les officiers sont nommés par le Président de la République ; les capitaines sont choisis parmi les inspecteurs adjoints, les lieutenants et souslieutenants parmi les gardes généraux.

Les inspecteurs et conservateurs ne sont pas compris dans les cadres des compagnies de chasseurs forestiers. Ils reçoivent des missions spéciales ou sont affectés à des emplois de leur grade dans les états-majors. Les inspecteurs sont assimilés aux chefs de bataillon de réserve ou de l'armée territoriale, les conservateurs aux lieutenants-colonels. [L. 27 juill. 1872, U juill. 1873 et 13 mars 1875 ; D. 2 avril 1875 et 18 nov. 1890.)

Aux termes d'un décret du 23 janvier 1894, les agents des forêts en disponibilité sont soumis aux mêmes obligations militaires que leurs collègues du service actif.

A dater du jour de l'appel à l'activité, les compagnies de chasseurs forestiers font partie intégrante de l'armée et jouissent des mêmes droits, honneurs et récompenses que les corps de troupe qui la composent.

52. Pour les pensions des agents et préposés retraités, le texte fondamental est la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, modifiée par les

FORÊTS, 58-go. 1437

lois de finances du 28 avril 1893 (art. 50), et du 2<i juillet 1893 (art, 4 S). [Voy. Pensions.]

En ce qui touche spécialement les pensions auxquelles peuvent avoir droit les inspecteurs adjoints, gardes généraux, gardes généraux stagiaires, brigadiers et gardes des forêts soumis aux prescriptions des décrets des 27 septembre 1882 et 18 novembre 1890, sur l'organisation des chasseurs forestiers, elles sont réglées par la loi du 4 mai 1892, et par le décret du 17 août 1899. Ces pensions sont par suite liquidées en prenant pour base les tarifs applicables à la gendarmerie et les grades correspondants, conformément aux assimilations établies par les décrets précités.

Sect. 3. — Écoles forestières.

53. Trois écoles d'enseignement forestier ont été établies pour assurer le bon recrutement du personnel forestier aux divers degrés de la hiérarchie. Ces écoles sont :

1° Une école d'enseignement supérieur, l'École nationale des eaux et forêts, établie à Nancy ;

2° Une école d'enseignement secondaire instituée, en 1883, au domaine des Barres- Vilmorin, commune de Nogent-sur-Vernisson (Loiret), en remplacement des cours créés en 1870 à Villers- Cotterets, à Grenoble et à Toulouse ;

3° Une école technique et professionnelle de sylviculture, établie également au domaine des Barres.

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