La durée du cours est de deux ans
Les brigadiers-élèves reçoivent à l'École une instruction générale et une instruction forestière à la fois théorique et pratique. Ceux qui subissent avec succès les examens de sortie reçoivent le grade de garde général stagiaire et sont placés, au point de vue de l'avancement, dans les mêmes conditions que ceux qui sortent de l'École nationale forestière.
A «T. 3. — ÉCOLE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DE SYLVICULTURE DES RAItRES.
64. Une école pratique de sylviculture avait été établie au domaine des Barres par un arrêté du directeur général des forêts du 31 juillet 1873 et organisée par un décret du 14 janvier 1888, dans le but de former des gardes particuliers, des régisseurs agricoles et forestiers, et subsidiairement des candidats aux emplois de préposé forestier. Après quelques années, cette école parut ne plus remplir le but principal qui lui était assigné. Parmi les jeunes gens qui en suivaient les cours, bien peu, en effet, se destinaient à la profession de garde particulier ou de régisseur, et, d'autre part, ceux de ses élèves qui visaient les emplois de garde des eaux et forêts se trouvaient de plus en plus évincés de ces emplois par le droit de préférence accordé aux sous-officiers rengagés par les lois du 18 mars et du 15 juillet 1S89.
Dans ces conditions, il a paru utile de transformer l'École pratique de sylviculture en une école d'enseignement technique et professionnel destinée aux gardes des eaux et forêts. {D. 19 déc. 1903.) Ceux-ci qui, dans les conditions nouvelles du recrutement, ne reçoivent aucune préparation spéciale aux fonctions qu'ils sont appelés à exercer, sont envoyés à l'École de sylviculture pour y compléter leur instruction générale et y recevoir l'instruction technique el professionnelle sur les matières forestières, la chasse, l'élevage du gibier, le piégeage, la pêche et la pisciculture.
65. L'École a été organisée par un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 janvier 1904 modifié, sur quelques points de détail, par un second arrêté du 28 octobre 1904. Placée sous la direction d'un conservateur des eaux et forêts, elle est ouverte aux gardes forestiers du service domanial et du service communal. Elle peut aussi recevoir des auditeurs libres français ou étrangers.
Dans le courant du mois de juillet de chaque année, les conservateurs des eaux et forêts transmettent à l'administration, avec leur appréciation, la copie de la feuille de notes et les épreuves permettant de se rendre compte de l'instruction des candidats (dictée et système métrique), un
état de proposition des gardes sollicitant leur admission à TEcole.
Le nombre des admissions est fixé chaque année par le ministre de l'agriculture.
Les gardes détachés à TEcole sont casernés. Ils mangent ensemble et sont organisés en mess, administré par une commission de trois membres élus par eux, renouvelable tous les trois mois. Les gardes mariés peuvent être autorisés à habiter Nogen t-sur- V ernisson .
Les gardes domaniaux ou mixtes détachés à TÉcole d'enseignement technique et professionnel continuent à recevoir le traitement et les indemnités afférents à leur poste. Les gardes communaux continuent, avec le consentement des communes intéressées, à recevoir les émoluments attachés à leur triage.
66. La durée des études est de dix mois, du 15 octobre au 15 août.
L'enseignement technique, auquel sont consacrés quatre jours par semaine, comprend : la langue française, des notions élémentaires sur la sylviculture, les travaux, forestiers et le droit forestier; T arithmétique, la mesure des surfaces et des volumes et des notions de topographie ; la chasse et le braconnage : le gibier, son élevage, son entretien et sa protection; les animaux nuisibles, leur destruction et le piégeage : les oiseaux utiles et leur protection ; la pèche et le braconnage des rivières, la protection du poisson et la pisciculture.
L'enseignement professionnel, auquel sont consacrés deux jours par semaine, s'applique à toutes les branches du service des gardes. Il est donné soit sur le domaine des Barres, soit en forêt pendant les tournées effectuées dans les forêts de Montargis, d'Orléans et de Fontainebleau.
Enfin, les gardes exécutent des services militaires sous la direction d'un officier de l'armée active désigné par le ministre de la guerre.
A la fin de l'année scolaire, les gardes sont l'objet d'un classement résultant des notes de Tannée. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale de 14 sont proposés pour le grade de brigadier. Sect. 4. — Organisation forestière en Algérie.
67. Les agents des eaux et forêts employés en Algérie font partie du personnel des eaux et forêts de la métropole et sont soumis aux. mêmes dispositions légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne l'avancement. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur général de l'Algérie, qui est investi, sous certaines réserves, daus toutes les matières d'ordre forestier, des attributions dévolues en France au ministre de l'agriculture et au directeur général des eaux et forêts. (L. 19 dëc. 1900; D. 26 juill. 1901; L. 21 févr. 1903, art. 2.)
L'Algérie compte aujourd'hui trois conservations qui ont leur siège au chef-lieu de chaque département.
Chaque conservation comprend un certain nombre d'inspections, divisées elles-mêmes en cantonnements. Le cantonnement est formé par la réunion de plusieurs brigades composées de gardes français et indigènes.
Les promotions de grade et de classe des agents forestiers sont prononcées, après avis du gouverneur général, suivant les grades, soit par décrets
rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture, soit par arrêtés du même ministre.
68. Les préposés du service forestier appartiennent au cadre algérien. Ils sont recrutés suivant les règles admises dans la métropole. Les indigènes ayant servi dans l'armée ou dans l'administration française et les fils de préposés indigènes peuvent être admis comme gardes forestiers indigènes à partir de l'âge de vingt-deux ans, s'ils justifient de la connaissance de la langue française ; ils sont nommés par le gouverneur général. (D. 26 juill. 1901, art. 4 et 5 « L. 21 févr. 1903, art. 2 et 3.)
69. Le traitement et les accessoires de traitement ont été fixés par un arrêté ministériel en date du 30 décembre 1885, supprimant les indemnités pour tournées extraordinaires et réglant les frais de tournées des chefs de cantonnement d'après le poste qu'ils occupent, sans tenir compte de leur grade. Cet arrêté a été modifié par un autre arrêté du gouverneur général de l'Algérie, en date du 5 février 1902.
Les différences existant entre les deux services peuvent se résumer en trois points principaux :
1° Les agents et préposés de l'Algérie jouissent d'une indemnité spéciale, appelée le quart colonial, et qui consiste dans une augmentation d'un quart du traitement alloué par le budget de l'État ;
2° Les agents bénéficient d'une première mise de 1 000 fr.. les préposés touchent 300 fr. ;
3° Quand les agents ou préposés habitent des centres où les conditions de l'existence matérielle sont difficiles et onéreuses, l'administration accorde, suivant le cas, une allocation spéciale à titre d'indemnité de résidence.
70. Par arrêt du 25 janvier 1883, la Cour de cassation avait posé en principe que le Code forestier métropolitain était exécutoire en Algérie, quoiqu'il n'y eût pas été l'objet d'une promulgation spéciale. Cette extension à l'Algérie d'un code qui n'avait pas été fait pour elle et qui, sur bien des points, était en contradiction avec les traditions du pays, a soulevé, de la part des populations intéressées, de vives protestations à la suite desquelles a été votée une loi forestière spéciale à l'Algérie. Cette loi, qui porte la date du 21 février 1903, a été analysée ci-dessus à l'article Algérie, nos 155 et suiv.
71. Les superficies boisées sont approximativement les suivantes (le mouvement ininterrompu des défrichements et des plantations ne permef qu'une approximation en pareille matière) :
Forêts domaniales soumises au régime 1,768,021''» i
Foiêts appartenant à l'État soumi- > 2,511,571''*
ses à la surveillance de l'autorité \ mililaire 743,550 '
Forêts appartenant aux communes 270, 9i0
Forêts appartenant aux particuliers 460,832
Total 3,243,343'"