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CHAP. III. — FORÊTS DE L'ÉTAT

Sect. 1. — Conditions d'aliénation.

72. Sous l'ancien régime, les forêts domaniales, comme les autres biens de la Couronne, étaieut inaliénables et imprescriptibles. Ce principe fut maintenu par la loi des 16-23 août 1790 (Cass. 17 juill. 1850, 8 août 1853 et 27 juin I85i), mais seulement pour les grandes masses fores-

tu-ivN, 06 qui détail B^entendre, d'après Part, ? ta cette k>L de toute forêt d'une contenance de 100 arpents (75 hectares) et aussi de tout bois il* u iu soutenance Inférieure lorsqu'il était distant

tli- iiu'ins uV I 000 toises d'une grande masse forestière La loi du 2 oivQse an IV doubla la luiiace que doit présenter une forêt pour être réputée aussi Ibrestière et diminua de moitié la distance Indiquée par ta loi de 1700.

73. La loi du 25 mars tsi7, qui affectait à la caisse d'amortissement tous les bois de l'Etal, .( Pexeeption d'une quantité nécessaire pour produire un revenu UOl de î millions de rente destine a la dotation des établissements ecclésiastiques, autorisa l'aliénation des grandes masses forestières, mais à la condition que toute aliénation devrait être autorisée par une loi.

74. Le régime établi par la loi de 1817 est celui qui est actuellement en vigueur. Les forêts domaniales sont doue aujourd'hui aliénables ainsi que les autres biens domaniaux. .Mais tandis que, pour les biens ordinaires, une loi est nécessaire ou non suivant que la valeur estimative de rimmeuble a aliéner est ou non supérieure à 1 million, c'est a l'étendue que l'on a égard quand il s'agit de l'aliénation d'une forêt. Une loi est nécessaire quand La forêt à aliéner, soit par vente, soit par échange, a une étendue supérieure à 150 hectares, ou quand, son étendue étant inférieure à 150 hectares, la distance qui la sépare d'une grande masse forestière est de moins d'un kilomètre.

75. Les ventes ont lieu par adjudication publique, au rabais, aux enchères ou sur soumissions cachetées. Elles sont faites par le préfet ou son délègue, à la diligence du conservateur des forets, en présence du directeur des domaines ou du trésorier-payeur général, ou de leurs représentants.

Les conditions de ventes, qui ne diffèrent pas, du reste, dans leurs dispositions générales, de celles prescrites pour l'aliénation des autres domaines de PÉtat ( Voy. Domaine, nos 55 etsuiv.), ont de codifiées dans le cahier des charges générales dressé, le 23 avril 1 8 G 1 pour l'aliénation > i> de l'État, en exécution de deux lois du 28 juillet 18G0.

De 1817 à 1870, 352 645 hectares de forêts domaniales ont été aliénées en vertu de lois spéciales : ces aliénations ont produit 306 41 4 882 fr. Aucune aliénation n'a eu lieu depuis 1870.

76. La loi du 28 juillet 1860, relative à l'exécution de routes forestières [art. 2), et une autre loi du même jour sur le reboisement des montagnes [art. 14) ont autorisé le Gouvernement à vendre aux communes , sur estimation contradictoire et a des conditions qui ont été déterminées par un règlement d'administration publique du 10 août 1861, les bois dont elles ont prescrit l'aliénation.

Si le prix offert par le conseil municipal de la commune intéressée à l'acquisition de parcelles contiguës a des bois est accepté par le ministre, la section des finances du Conseil d'État entendue, il est procédé à la vente par acte administratif, passé devant le préfet, entre le maire, d'une part, le conservateur des forêts et le directeur des

domaines, de l'autre. Au cas contraire, il est procédé à La vente par adjudication publique, k la diligence de l'administration forestière. Les bois ainsi cédés aux communes sont soumis de plein droit au régime forestier.

77. L'aliénation du domaine forestier peut aussi avoir lieu, dans certains cas, sous forme de concession. C'est ainsi que la loi du 20 mai 1836 a autorisé La concession à leurs détenteurs de parcelles usurpées sur les rives des forêts domaniales.

78. L'imprescriptibilité des grandes masses forestières, étant la conséquence de leur inaliénabililé, a dû disparaître comme celle-ci par l'effet de la loi du 25 mars 1817 qui place, au point de vue de l'aliénation, les forêts domaniales sur le même pied que les autres biens domaniaux. C'est ce qui a été reconnu, depuis 1854, par la Cour de cassation qui avait adopté en 1850 et en 1853 une opinion opposée. [Cass. 27 juin 1854, 9 avril 1856 et 25 janv. 1858.)

Sect. 2. — Impôt.

79. Les forêts domaniales ont été affranchies de l'impôt foncier par l'art. 1er de la loi du 19 ventôse an IX.

80. Cette dispense d'impôt n'existe plus aujourd'hui que pour le principal de l'impôt foncier. Les lois du 28 juillet 1824, du 21 mai 1836 et du 12 juillet 1865 imposèrent d'abord aux forêts de l'État l'obligation de contribuer aux dépenses communales ou départementales de construction ou d'entretien de chemins vicinaux ou de chemins de fer d'intérêt local. A partir du 1er janvier 1868, elles furent tenues d'acquitter, dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des départements et des communes.

Enfin, la loi de finances du 8 mai 1869 (art. 7) les soumet, à partir du 1er janvier 1870, à l'acquittement de l'intégralité de ces centimes additionnels.

Sect. 3. — Délimitation et bornage.

81. Les forêts de l'État sont placées sous le régime du droit commun, relativement à la délimitation et au bornage, en ce sens : 1° que ces opérations peuvent être requises, soit par l'un, soit par l'autre des propriétaires limitrophes (C. F., art. 8 ; C. civ.} art. 646) ; 2° qu'elles doivent être contradictoires, ou du moins réputées telles ; 3° qu'elles se font à frais communs quand elles sont amiables, à moins que l'une des parties ne demande une clôture particulière (C. F., art. 14) ; 4° que les actions dont elles peuvent être l'objet sont imprescriptibles ; 5° que les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour connaître de ces actions (C. F., art. 13).

82. La demande en délimitation ou en bornage, qu'elle soit faite par l'administration forestière ou par les riverains, doit être adressée, avec un mémoire détaillé à l'appui, au préfet du département dans lequel est située la forêt. Le préfet statue sur l'accueil à faire à cette demande, après avoir pris l'avis de l'administration des domaines, et aussi de celle des eaux et forêts, si la demande émane de particuliers. Il suit l'affaire devant les tribunaux, d'après les formes déterminées par la

loi du 5 novembre 1790 et le règlement du 3 juillet 1834, si des contestations de Tune ou l'autre partie s'opposent à ce qu'elle soit réglée à l'amiable.

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