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L'état-major habite la partie arrière du

bâtiment. Les officiers autres que le second, qui a un droit de préférence, choisissent leur logement à bord d'après leur grade ou l'ancienneté dans le grade sans distinction de corps. [D. 3 et 17 févr. 1903.) Il en est de même pour les maîtres.

Le règlement détermine les honneurs à rendre de bâtiment à bâtiment, au chef de l'État, aux ministres, aux officiers, etc.

42. Le fonctionnement de cet organisme complexe qu'est le navire de guerre ne peut être assuré que grâce à une judicieuse division du travail et à une spécialisation bien entendue. On dislingue : la spécialité delà manœuvre, qui s'occupe de tous les mouvements du bâtiment, de la mâture, du gréement, des embarcations, des ancres. Le premier maître de manœuvre (autrefois nommé maître d'équipage) fait exécuter les commandements de l'officier de quart ; la spécialité du canonnage, de laquelle relève tout le service de l'artillerie grosse et moyenne ; les torpilleurs ; la mousqueterie, dont les fusiliers manœuvrent l'artillerie légère et les armes portatives et font le service de garde militaire à bord; les timoniers, qui s'occupent de la route du navire et de ses rapports avec l'extérieur (signaux de jour et de nuit) ; la spécialité des mécaniciens, la plus nombreuse à bord des cuirassés et croiseurs modernes ; l'armurerie, pour l'entretien et la réparation des culasses et des armes ; les fourriers, pour le service des écritures d'ordre général et la comptabilité du personnel, du matériel (magasinier) et des vivres (commis aux vivres) ; les charpentiers calfats ; les voiliers, etc.

43. Pour que chacun occupe exactement son poste, sans hésitation et sans désordre, on distingue tout homme de l'équipage par un numéro qui est marqué sur son poste de couchage, sur son hamac, sur son sac d'effets d'habillement et sur ses armes, et qui, par une ingénieuse combinaison des chiffres, indique la série, la section, la division et la bordée dont il fait partie. Étant donné ce numérotage, on répartit ensuite tout l'équipage aux différents rôles de combat, de quart, de manœuvre, d'incendie et d'embarcations, de plat, de couchage, où chacun a ainsi, par avance, sa place déterminée. (Arr. 24 juin 1SSG.)

44. La réglementation maritime contient une série de dispositions ayant pour but de maintenir et de développer la moralité du personnel : le bon exemple dû par le supérieur, la lecture publique, des lois pénales et des punitions encourues, le repos dominical, le fonctionnement d'une bibliothèque, l'enseignement primaire, les diverses récompenses. Un décret du 3t janvier 1900 a supprimé les peines de la boucle et de la double boucle, vestiges d'une époque moins civilisée. L'exercice du culte est assuré à bord de certains bâtiments par un aumônier, mais par respect pour la liberté de conscience la prière n'est plus un exercice commandé, pas plus que la messe dont la célébration est entourée de simples mesures de convenance et d'ordre. {D. et Arr. 5 nov. 1901.)

45. Le Code de justice maritime du 4 juin 1858 et les décrets du 21 juin 1858 déterminent l'or-

ganisalion, la compétence et la procédure des juridictions qui peuvent éventuellement fonctionner à bord pour la répression des crimes et délits commis par toute personne inscrite au rôle d'équipage : conseil de guerre, avec une juridiction de cassation, le conseil de revision pour les crioies et délits ; conseil de justice pour juger sans recours les délits commis par un membre de l'équipage et n'emportant qu'une peine inférieure à deux ans d'emprisonnement. 11 y a, en outre, pour les simples contraventions, la juridiction disciplinaire ; elle est exercée par le commandant qui délègue une part de son autorité au second. Dans la marine, tout supérieur n'a pas le droit de punir, il peut seulement proposer le coupable pour une punition dont le commandant fixe l'importance et la nature, d'après une échelle de peines préétablie. Un décret du 11 avril 1903, modificatif du décret du 20 mai 1885, a apporté d'appréciables tempéraments à l'exercice du pouvoir disciplinaire en supprimant notamment le retranchement de vin, en appliquant, à la première infraction le bénéfice de la loi Bérenger, enfin en réglant le droit, pour chaque homme embarqué, de descendre à terre à son tour. Dans la circulaire qui notifie ce décret aux autorités maritimes, M. Pelletan a indiqué les conditions suivant lesquelles il convenait de faire usage du pouvoir disciplinaire pour sauvegarder les droits des individus tout eu assurant le maintien de l'autorité indispensable.

Sect. 2. — Flotte auxiliaire.

46. Dans le but de fortifier l'action de la marine militaire en temps de guerre, l'administration a prévu l'armement et l'utilisation, en qualité de croiseurs auxiliaires, d'un certain nombre de navires à grande vitesse appartenant aux compagnies françaises de navigation avec lesquelles des contrats ont été passés à ce sujet. Les aménagements voulus sont faits à bord de ces paquebots ; en outre, dans les grands ports de commerce leur matériel d'armement militaire est, dès à présent, constitué et conservé en bon état par les soins de la marine. Enfin, pour assurer l'armement de toutes ses unités de combat, y compris les croiseurs auxiliaires, on a prévu le concours d'un personnel emprunté à la marine du commerce et auquel on donne . pour le cas de guerre , la qualité de belligérant, à l'aide de commissions délivrées et d'engagements éventuels souscrits par avance. Ces mesures ont tait l'objet de la loi du 2 mai 1899, qui a créé les otliciers auxiliaires comprenant des officiers de marine, des officiers mécaniciens, des ingénieurs auxiliaires (ingénieurs et agents des télégraphes sur les bâtiments spéciaux), des commissaires et des médecins.

47. En raison du rôle militaire qui leur est dévolu, les croiseurs auxiliaires seront commandés par des lieutenants de vaisseau en activité ou de réserve : ils arboreront la flamme tricolore, ouvriront un rôle d'équipage, tout le personnel revêtira l'uniforme militaire et deviendra, ipso facto, justiciable des conseils de guerre maritimes. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux navires de commerce qui seront simplement réquisitionnés à titre de transports auxiliaires.

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