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ART. 1. PORTS CHEFS-LIEUX, ARSENAUX

§ 1. — Organisation générale.

58. Les grandes lignes de l'organisation actuelle des arsenaux ont été tracées par l'ordonnance du 14 juin 1844 successivement modifiée ; cette organisation procède des principes posés par le Conseil d'État au commencement du xixe siècle et qui ont passé dans l'arrêté du 7 floréal an VIII.

59. La marine ayant renoncé, au cours du xvme siècle, au système de la prédominance du pouvoir civil qui était celui de Colbert et de l'ordonnance de 1689, nos arsenaux furent troublés par les rivalités des deux autorités devenues parallèles, celle de l'intendant civil et celle du commandant militaire. Le Premier Consul s'empressa donc de faire triompher l'idée de l'unité de direction. Un chef fut placé dans chaque port afin de coordonner les efforts des services militaires, des

services de construction et des services d'administration : ce fut le préfet maritime. Le préfet maritime pouvant d'ailleurs être un civil aussi bien qu'un militaire, et il faut rappeler que c'est seulement en vertu d'une décision présidentielle du 20 avril 1875 que la fonction est exclusivement réservée à un vice-amiral en raison de l'accroissement des attributions d'ordre militaire.

Dans les organisations antérieures, on avait recherché les garanties d'une gestion économique et de l'observation stricte des règlements tantôt dans la prédominance de la fonction administrative, tantôt dans la contradiction établie entre cette fonction et le commandement militaire. A partir de l'an VIII, on comprit la nécessité d'apporter un contre-poids à l'autorité considérable du préfet maritime et pour ce faire on fortifia un organisme très ancien, mais qui n'avait jusque-là rempli qu'un rôle assea restreint : c'est le contrôle administratif. On accentua son indépendance et son droit d'observation.

60. L'ordonnance du 14 juin 1844 organisa dans l'arsenal, sous l'autorité du préfet, des services d'action militaire ou technique d'une part et, d'autre part, un service de surveillance administrative représentant les intérêts financiers du département et dirigé par le commissaire général ; en outre, pour compenser ce que les pouvoirs du préfet auraient présenté de trop absolu, elle rétablit le contrôle résidant étranger à l'action et chargé de veiller, au nom du ministre, à rencontre de tous, à la stricte observation des lois, décrets et règlements.

La contradiction établie entre les services d'action et celui du commissariat — on s'en aperçut vite — entraînait des lenteurs et des difficultés : elle troublait la responsabilité sans procurer de garantie ; d'autre part, elle gênait la mission du contrôle qui, faute d'être soutenu par les ministres, n'avait pas l'efficacité désirable.

61. De vives critiques furent dirigées contre cet ordre de choses par des membres du l'arlement, par M. Gougeard, par les représentants les plus autorisés du contrôle ; un mouvement d'opinion se produisit qui, s'accentuant d'année en année, conduisit à réclamer l'application à la marine des principes fondamentaux de la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée, laquelle considérant, avec raison, l'administration comme une simple modalité de la direction à laquelle elle ne s'oppose pas, distingae uniquement la direction, la gestion ou exécution et le contrôle.

62. C'est en vain que le commissariat, secondé par les préfets maritimes et tous les amiraux, qui croyaient voir dans la suppression de ce corps une diminution de leur autorité, défendit le terrain pied à pied ; c'est en vain qu'une commission mixte maintint en 1887 le principe de la surveillance administrative ; c'est en vain que la commission extraparlementaire de 1893-1894 prit en main la même cause, la réforme pénétra peu à peu dans le vieil édifice. En 1891, le service ûe sauté obtint son autonomie administrative; en 1897, les directions furent autorisées à préparer et à passer elles-mêmes les marchés techniques pour constructions neuves; puis le 25 août 1900, un dé-

cret accorda à tous les directeurs de travaux le droit de gérer eux-mêmes leurs crédits, de passer leurs marchés, de surveiller leurs magasins. Enfin, le 2 mars 1902, une loi consacrait la mission dévolue au contrôle de l'administration de la marine.

Le préfet maritime n'a pas besoin d'avoir un contrôle à lui ; il dispose de l'autorité qui lui permet d'exiger l'exécution de ses ordres et de s'en faire rendre compte, il voit tous les actes importants , toute la correspondance passe par ses mains, il préside le conseil d'administration, il est secondé par un état-major comprenant diverses sections dont une administrative, il note les directeurs, officiers et fonctionnaires placés sons ses ordres, il n'est donc pas désarmé vis-àvis des chefs de service. Ces derniers sont, de par le règlement, les premiers responsables de la marche du service et comme ils disposent de leur personnel, de leurs bureaux, ateliers et magasins, leur responsabilité est nettement définie.

Quant au contrôle, il veille aux intérêts du Trésor, aux droits des personnes et à l'observation de la règle dans tous les services : il est « l'œil du ministre », « la sentinelle de la loi ».

§ 2. — Préfet maritime.

63. Le vice-amiral commandant en chef préfet maritime est, dans toute l'étendue de son arrondissement, le représentant de l'autorité du ministre : il répond vis-à-vis de ce dernier de l'exécution de ses ordres et de la marche des services. En sa qualité de représentant de l'administration maritime, il peut, au besoin, élever le conflit.

11 est directeur supérieur de tous les services et établissements de la marine dans son arrondissement : c'est-à-dire qu'il dirige l'arsenal-usine et toute l'administration. (0. 14 juin 1844, art. 9.1

La défense mobile relève directement de lui. [D. 23 sept. 1901 .)

Il est commandant en chef des corps militaires de la marine et des forces militaires stationnées dans l'arrondissement, sauf celles qu'une décision spéciale place hors de sa dépendance. (Décis. présid. 10 nov. 1894, art. 4.) Il a droit au rang et aux honneurs attribués au vice-amiral commandant en chef une escadre et en porte les insignes. Il est gouverneur et commandant d'armes de la place de guerre chef-lieu de l'arrondissement maritime à la tête duquel il est placé (D. 29 mars 1901) ; à ce titre, il est assisté par un général de brigade, par le major de la garnison et par une commission de défense. Il est chargé, en cas de guerre, de la surveillance du littoral de son arrondissement et de sa défense contre un ennemi flottant. {D. 18 sept. 1904 et Règl. annexé.)

Sur les terrains et dans les établissements de la marine, le préfet maritime a la préséance sur le général de division commandant le corps d'armée. En cas d'absence, il est suppléé par le préfet maritime intérimaire dans la direction des affaires maritimes, mais les questions intéressant la défense de la place reviennent au général adjoint et le rôle de commandant d'armes est dévolu au plus élevé en grade des officiers généraux de l'armée de terre présents dans le port militaire. (Décis. 10 nov. 1894 ; D. 4 od. 1891, art. 220.)

Le préfet a auprès de lui uu certain nombre

d'olliciors repartis outre los sections de la préfecture maritime.

Il est secondé par un chef d'etat-major et les chefs do service dont nous allons passer en revue los attributions,

s, 3, — Chef d état-major.

64. Le protêt maritime a pour adjoiid immédiat uu contre -amiral (à l. orient et Rochefbrt, un capitaine do vaisseau), chef d'état-major de l'arrondissement, qui est son organe attitré, sauf

quand il s'agîl de dérisions engageant une dépense.

l.o chef d'état-major a, en outre, comme attributions personnelles^; lagarde dos établissements situés hors do l'arsenal, l'autorité directe sur tous les officiers nui ne relèvent pas d'un chef militaire, sur la gendarmerie maritime, le service ôlectro-sémaphorique, la bibliothèque du port, l'observatoire, la justice maritime, le service des archives hydrographiques ainsi que le dépôt des cartes el documents nécessaires à la navigation. 11 a la discipline générale de tous les corps de la marine. (D. 10 et 1 1 nou. 1894.)

Ouand il est ollieier général, le chef d'état-major est secondé par un capitaine de vaisseau qui prend le titre de sous-chef d'état-major ; quand il es( capitaine de vaisseau, il est secondé par un capitaine de frégate.

§ i. — Major général. {D. 25 août 1900, art. 4 à 7.)

65. Cette fonction est attribuée, dans les cinq ports, à un contre-amiral qui a sous son autorité : le service de la flotte, les navires et les écoles (autres que la défense mobile et l'école navale qui relèvent du préfet maritime), la direction des mouvements du port, le dépôt des équipages de la flotte.

11 est chargé de la garde militaire, de la suivie et police générale de l'arsenal et de ses issues, il préside les commissions de recette et d'essais des navires.

En temps de guerre, il devient directeur général de l'arsenal et, sous l'autorité du préfet maritime, il est chargé de sa défense et de la direction de tous les travaux qui s'y exécutent. On a proposé de lui donner, dès le temps de paix, cette prépondérance sur tous les services, mais on a craint qu'elle ne portât atteinte à l'institution même des préfets maritimes dont elle amoindrirait le rôle personnel.

Le plus important des services que dirige le major général, c'est celui de la flotte, créé par décret du 14 août 1897, réorganisé le 23 septembre 1901 et auquel on a rattaché par décret du 19 janvier 1903 les services de l'habillement et du couchage provenant du détail des approvisionnements définitivement supprimé.

66. Le service de la flotte a pour objet la prompte mobilisation et le maintien constant en parfait état de tous les bâtiments de guerre : les stocks de matériel d'armement sont réunis dans des magasins spéciaux et ne peuvent être dépensés pour les travaux. Un atelier pourvu d'un outillage approprié et d'ouvriers des équipages assure : les réparations courantes des bâtiments et de leur matériel d'attache dans la limite des

allocations du règlement d'armement, la réparation et au besoin la confection du matériel mobile autre que celui ressortissant à l'artillerie, aux défenses sous-marines, aux subsistances et au service do santé.

Le service de la flotte comprend donc des magasins, un atelier central, une salle de remise, enfin des lieux de dépôt pour le matériel appartenant aux bâtiments.

Pour la direction effective de ce service, le major général est secondé par un capitaine de vaisseau adjoint, un officier supérieur du commissariat chargé du service administratif, un capitaine de frégate qui dirige l'atelier central avec l'aide d'un officier mécanicien et la salle des remises, et un personnel d'ofliciers de marine, d'officiers mécaniciens et d'officiers mariniers.

67. Le directeur des mouvements du port est spécialement chargé de la garde et conservation des bâtiments flottants désarmés ou en achèvement à flot, du placement des coffres, ancres et chaînes d'amarrage, du balisage spécial à la marine, des mouvements des bâtiments dans les ports et rades, du secours à donner aux navires en danger, de la surveillance des pilotes lamaneurs du service d'incendie . Il commande les marins vétérans et les pompiers.

§ 5. — Défenses sous-marines.

68. Quand l'amiral Aube voulut donner à l'emploi de la torpille un rôle considérable et triompher des résistances que lui opposait l'esprit de routine, il organisa, sur des bases puissantes, le service chargé de la fabrication, de la réparation et de la mise en action du nouvel engin. Le décret du G mars 1886 attribuait, dans chaque port, à un chef de service, appelé directeur des défenses sous-marines, les ateliers et magasins de torpillerie, la défense mobile comprenant un bâtiment central et un certain nombre de torpilleurs, la commission de réglage des torpilles et enfin la défense fixe, c'est-à-dire l'ensemble des postes échelonnés sur le littoral et auxquels incombera en temps de guerre le soin de faire exploser les torpilles de fond.

Actuellement la torpille a son rang bien déterminé dans les moyens d'attaque et de défense ; les raisons qui avaient rendu nécessaire la réunion dans une même main d'une direction de travaux et de services militaires ont disparu. Aussi un décret du 1er avril 1902 a-t-il enlevé aux directeurs des défenses sous-marines l'autorité sur les défenses mobiles : ce service purement militaire relève désormais directement du préfet maritime ; le développement des stations de sous-marins et de submersibles va donner une nouvelle activité à cette branche du service maritime.

Le personnel des équipages chargé de veiller à la sûreté des câbles affectés à la défense des ports militaires est admis au serment. [D. 22 juin 1893, 22 mai 1904.)

§ 6. — Constructions navales.

69. Ce service est essentiellement chargé de la construction, de l'aménagement des unités de combat, de la mise en place de leurs machines, enfin de la confection du matériel de premier armement ; il concourt même aux travaux d'entre-

tien et aux réparations tant des bâtiments que de leur matériel mobile lorsque les allocations du règlement d'armement sont insuffisantes : il supplée dans ce cas le service de la (lotte. Le directeur est chef du corps des ingénieurs ; il a sous ses ordres des agents et commis d'administration et de comptabilité, des adjoints principaux et adjoints techniques, des dessinateurs, des surveillants et des ouvriers. Il dispose des bureaux, ateliers et magasins, de l'outillage et des approvisionnements acquis sur les crédits de son service. {D. 25 août 1900, art. 13.)

Les règles générales du fonctionnement des directions des constructions navales sont déterminées par un arrêté du 31 juillet 1882 qui ne s'occupe que du point de vue technique et qui a besoin d'être revisé et complété en tenant compte de l'extension nouvelle des attributions administratives.

§ 7. — Artillerie.

70. La direction d'artillerie a pour mission de pourvoir les bâtiments et les dépôts d'équipages de toutes les armes et de toutes les munitions qui leur sont nécessaires. Un colonel d'artillerie et des officiers , officiers d'administration , employés militaires et contrôleurs d'armes détachés de l'armée coloniale fournissent le personnel de direction et de gestion. Au point de vue de l'administration et de la comptabilité, le directeur a, en outre, sous ses ordres des agents et commis du personnel de gestion et d'exécution ; pour les travaux, il dispose à la fois d'ouvriers civils et d'ouvriers militaires d'artillerie et d'artificiers. {D. 25 août 1900, art. 16.)

71. L'école centrale de pyrotechnie, établie à Toulon par une ordonnance du 18 décembre 1840 et réorganisée par un décret du 18 juillet 1895, est chargée : 1° de confectionner les munitions et artifices nécessaires aux approvisionnements de la direction d'artillerie du port de Toulon et aux services de la marine ; 2° de poursuivre toutes les recherches utiles au perfectionnement de l'art pyrotechnique appliqué au service de la marine ; 3° de former des sous-chefs et des chefs artificiers pour le service des directions d'artillerie de la marine ; 4° de former des artificiers pour le recrutement de la compagnie d'artificiers. Elle est confiée, sous l'autorité et la surveillance du directeur de l'artillerie, à un lieutenant-colonel d'artillerie ayant sous ses ordres : 1° un chef d'escadron; 2° des capitaines en 1er ou en 2e et des gardes, dont le nombre est fixé par le ministre en raison des besoins ; 3° un médecin de lL'e classe du corps de sanlé de la marine. (D. 18 juill. 1895.)

Commission de Gâvres. La direction d'artillerie de Lorient fournit tout le matériel nécessaire et du personnel a la commission chargée des expériences de tir à Gâvres (plage de 15 kilomètres auprès de Lorient). Cette commission, présidée par un colonel d'artillerie coloniale, comprend des officiers des divers corps techniques de la marine et un représentant de l'artillerie de terre. C'est aussi à Gâvres qu'on procède à la recelte des plaques de blindage des cuirassés. § 8. — Travaux hydrauliques.

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