‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 421 sur 1411 · AUI . ... — SERVICES FINANCIERS ET DE COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

AUI . ... — SERVICES FINANCIERS ET DE COMPTABILITÉ

Direction de la comptabilité générale : 1er, 2e et bureaux: Dépenses engagées. Agence comptable d( s traites de la marine. Caissier du ministère.

117. Cette direction, l'une des plus anciennes du ministère et qui. en raison de sa spécialité, a toujours eu sou existence distincte, a été contiée tantôt a des fonctionnaires du département, tantôt a des fonctionnaires du ministère des finances Elle est aujourd'hui dirigée par un contrôleur gênerai comme à la guerre.

Bile a dans ses attributions toutes les questions relatives aux ordonnancements, aux mandatements de recettes et de dépenses, à rétablissement et à l'exécution du budget, aux pensions civiles et militaires de la marine, à la comptabilité du matériel en approvisionnement, en service ou en a livre à la caisse du ministère, etc.

Le directeur de la comptabilité générale est assiste d'un sous-directeur ; il a sous ses ordres immédiats :

Le bureau du budget (D. 19 sept. 1903) ;

Le bureau des fonds, ordonnances et dépenses d'outre-mer :

Le bureau de la comptabilité centrale des fonds, des dépenses engagées et des pensions. Aux termes des art. 78 de la loi de finances du 30 mars 1902 et 53 de la loi de finances de 1903, la comptabilité des dépenses engagées, qui a pour but de renseigner le ministre des finances sur la marche des dépenses d l'exercice courant et des exercices à venir, est contrôlée par un fonctionnaire choisi de concert par les ministres de la marine et des finances et qui adresse directement des rapports à ce dernier.

Au ministère de la marine comme au département de la guerre, le directeur de la comptabilité est en même temps contrôleur des dépenses engagées ;

Le bureau de la comptabilité des matières;

L'agent comptable des traites de la marine \ D. 2 févr. 1892), caissier du ministère (D. 30 janv. 1902, art. AH à 60).

Ce dernier fonctionnaire est comptable d'ordre de toutes les dépenses acquittées en traites par

les bâtiments de guerre pour leurs dépenses d'outre-mer. Ses obligations sont définies par le décret du 31 mai 1862.

Comme caissier de la marine, il est cautionné, reçoit, du Trésor un fonds de roulement qui s'alimente et se renouvelle par l'ordonnancement successif des décomptes acquittés et états émargés qui lui sont, donnés en décharge. Les ordonnances émises en remboursement des payements effectués par cet. agent comptable sont rendues payables sur son acquit. Il reçoit aussi sur son acquit le montant des soldes et traitements du personnel de la marine et les fonds secrets. [Arr. 18 oct. 1887.)

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