‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 427 sur 1411 · ART. 4. CONSEIL DES TRAVAUX · texte numérisé non relu

ART. 4. CONSEIL DES TRAVAUX

131. Le principe de l'institution du conseil des travaux a été consacré dans deux actes, l'un de 1800, l'autre de 1811. Le premier {Arr. 18 pluv. an VIII ou 7 févr, 1800) établissait près du ministre de la marine un conseil d'examen des projeta relatifs aux travaux maritimes, composé de trois directeurs des travaux et du directeur de l'École des ponts et chaussées. Le second (D. 29 mars 1811) créait un conseil des constructions navales. En 1831. une ordonnance royale

du 19 février, s'appuyant sur ce que le conseil d'amirauté ne devait s'occuper que des questions de législation et de haute administration touchant aux différentes parties du service de la marine et des colonies, déclare qu'il est indispensable de confier à un conseil spécial l'examen des plans et devis dos travaux de tous genres à exécuter dans les arsenaux maritimes. Voilà l'origine du conseil des travaux. Kilo est rappelée avec soin dans les considérants de l'ordonnance du 19 février 1831. Une seconde ordonnance du 17 décembre 1845, une décision impériale du 26 mars 18G8, un décrél du 23 octobre 1871, un arrêté du 4 mars 1879 et les décrets des 16 juin 1892-20 septembre 1893 et 9 septembre 1899 ont introduit diverses modifications dans l'organisation de ce conseil.

132. D'après ces actes, le conseil est composé de la manière suivante : 2 vice-amiraux dont le plus ancien préside ; 1 général d'artillerie coloniale ; 2 contre-amiraux ; 1 inspecteur général du génie maritime ; 1 inspecteur général des ponts et chaussées, chargé de l'inspection générale des travaux maritimes ; 1 mécanicien-inspecteur général ; 1 directeur des constructions navales, adjoint à l'inspection générale du génie maritime ; 3 capitaines de vaisseau ; 1 colonel d'artillerie coloniale ; 2 ingénieurs de lre classe de la marine ; 1 inspecteur divisionnaire ou un ingénieur en chef des ponts et chaussées adjoint à l'inspection générale des travaux maritimes ; 1 ingénieur ou sous-ingénieur de la marine, secrétaire, n'ayant pas voix délibérative.

Un officier général de l'armée de terre est désigné pour faire partie du conseil, toutes les fois qu'il s'agit de questions relatives à la fabrication du matériel d'artillerie et aux expériences dont ce matériel est l'objet.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par l'officier général le plus ancien, qui dirige alors momentanément la discussion des affaires soumises au conseil.

Lorsque le général d'artillerie est plus ancien que le vice-amiral président du conseil, il se borne à présider la section d'artillerie et n'est pas tenu d'assister aux séances générales, dont la présidence est exercée par un officier d'une ancienneté de grade moindre que la sienne.

La durée des fonctions des membres du conseil est de trois ans pour les officiers généraux et de deux ans pour les officiers supérieurs. Ils peuvent être réélus.

133. Le conseil des travaux examine les projets, plans et rapports relatifs à la construction et à l'installation des bâtiments de guerre et des machines à vapeur de toute espèce, à l'armement en artillerie et torpillerie. Il examine aussi les plans et projets préparés en vue de la construction d'édifices à terre ou à la mer dans les arsenaux et autres établissements de la marine.

Après que le conseil supérieur et l' état-major général, d'accord avec les services du ministère, ont arrêté le programme de chacun des bâtiments à étudier, la section technique des constructions navales établit, dans un avant-projet, les caractéristiques principales de l'unité de combat. C'est alors que le conseil des travaux inter-

vient : il examine l'avant-projet au point de vue des conditions de combat (artillerie, vitesse, protection, etc.), de rhygiène, de l'habitabilité, et propose toutes les modifications qu'il juge avantageuses. Le ministre décide. La section technique prépare alors le projet complet, qui est également examiné par le conseil des travaux avec les pi . *»s à l'appui et remis à la direction centrale des constructions navales. Celle-ci le soumet à l'approbation ministérielle en vue de la mise en chantier ou de la passation des marchés, selon que les bâtiments sont construits dans les arsenaux de l'État ou par l'industrie privée.

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