ART. 3. — COMMISSIONS DE CLASSEMENT
127. Des commissions dites Ce classement sont chargées, chaque année, de foraier les tableaux d'avancement, par grade, des officiers de tous les corps de la marine susceptibles d'être avancés au choix {D. 14 août 1900, art. 1er )
MARINE MILITAIRE, 12s. 1829
Ces commissions comprennent une commissi m unique par corps de la marine, filles sont présidées par le ministre. Le chef a1 état-major général est membre de la plupart d'entre elles. La voix du ministre est prépondérante. (D., art. 2.)
La commission de classement pour les officiers de marine comprend :
Trois vice-amiraux désignés par le ministre ;
Deux contre-amiraux désignés par voie de tirage au sort parmi les officiers du grade présents à Paris ou en service à terre dans les ports de France.
Les- officiers ayant fait parlie de la commission une année ne peuvent être appelés à y siéger Tannée suivante (art. 3).
La commission unique formée pour chacun des différents corps de la marine, en vue de dresser les tableaux d'avancement de ces corps, est constituée par l'adjonction aux trois viceamiraux désignés par le ministre de trois membres du corps dont le tableau est en préparation, savoir :
l° Pour le corps des officiers mécaniciens de la marine: le mécanicien-inspecteur général, deux mécaniciens-inspecteurs ;
2° Pour le corps du génie maritime : l'inspecteur général du génie maritime, deux directeurs du génie maritime, dont le directeur du matériel ;
3° Pour le corps des ingénieurs hydrographes de la marine ■ le directeur d'hydrographie, deux ingénieurs en chef de tre ( lasse ;
4° Pour le corps du commissariat de la marine : l'inspecteur général du commissariat, deux commissaires généraux ;
5° Pour le corps de santé de la marine : l'inspecteur général du service de santé de la marine, deux directeurs du service de santé de la marine ou deux pharmaciens en chef, selon qu'il s'agit d'examiner les titres des médecins ou des pharmaciens de la marine ;
G0 Pour le personnel administratif des directions de travaux : le directeur de l'artillerie, l'inspecteur général du génie maritime, l'inspecteur général du service de santé de la marine
Pour les administrateurs de l'inscription maritime, la commission se compose du directeur de la marine marchande, de l'administrateur des invalides, d'un contrôleur et de deux administrateurs généraux ou en chef.
Les hauts fonctionnaires que leur rang n'appelle pas à faire partie de droit des commissions de classement, ainsi que les mécaniciens-inspecteurs et pharmaciens en chef appelés à prendre part aux travaux de ces commissions, sont désignés par voie de tirage au sort parmi tous les hauts fonctionnaires mécaniciens-inspecteurs et pharmac eus en chef. Ceux qui ont fait, à ce titre, partie des commissions une année ne peuvent être appelés à y siéger l'année suivante {art. A).
Chaque année, lorsque les rapports n'inspections générales, les notes individuelles et les propositions pour l'avancement émanant des autorités compétentes sont parvenus au minisire, il désigne les officiers et les fonctionnaires aulres que les membres de droit qui doivent faire partie des commissions de classement, en tenant
compte des prescripti ns inscrites dans les art. 3 et 4 du décret, et donne l'ordre de réunion de ces commissions (art. 5).
Les commissions de classement reçoivent officiellement communication de toutes les pièces et de tous les documents qui peuvent être nécessaires à leurs travaux (art. 6).
Les officiers généraux, les capitaines de vaisseau, les officiers des aulres corps de la marine qui leur sont assimilés, ainsi que les hauts fonctionnaires et ies fonctionnaires des autres corps de la marine, du grade assimilé a celui de capitaine de vaisseau, proposés pour le grade supérieur, ne sont pas compris dans le travail des commissions de classement (art. 7).
Nul n'est avancé au choix s'il n'est porté sur le tableau d'avancement de son corps par la commission de classement ou par le ministre, conformément aux dispositions ci-après (art. 8).
428. Les tableaux d'avancement des divers corps de la marine présentent pour chaque grade un nombre total d'inscriptions égal au nombre des avancements au choix à prévoir d'après le nombre de vacances résultant des retraites par limite d'âge acquîtes pendant les dix-huit mois qui suivront la formation du tableau, augmenté de la moyenne annuelle des vacances qui se sont produites par des retraites anticipées, démissions, décès et mises hors cadres dans les cinq années précédentes.
Ces inscriptions ne peuvent porter que sur des officiers figurant dans le premier tiers de la liste d'ancienneté de leur grade.
Elles sont faites dans la proportion de quatre cinquièmes par les commissions de classement et un cinquième par le ministre (ait. 9).
Les officiers nouvellement portés au tableau d'avancement y sont inscrits à la suite de ceux qui y ont été mis les années précédentes. Ils sont classés d'après leur ordre d'ancienneté.
Le rang d'inscription des lieutenants de vaisseau et capitaines de frégate diplômés de l'École supérieure de marine est celui que leur assigne leur ancienneté augmentée de six mois.
Les officiers qui figurent au tableau peuvent en être rayés par le ministre pour faute grave, sur le rapport du commandant en chef ou sur celui du chef d'état-major général pour ceux des officiers qui ne se trouvent pas placés sous L'aulorité d'un commandant en chef (art. 10).
S'il y a lieu d'établir, entre deux réunions régulières des commissions de classement, un tableau d'avancement supplémentaire, les commissions d'avancement sont convoquées exlraordinairement en vue de procéder à ce travail.
Un cinquième des inscriptions est toujours réservé au ministre sur les tableaux supplémentaires comme sur les tableaux annuels (art. 11).
Le ministre ajoute, s'il y a lieu, aux tableaux d'avancement annuels ou supplémentaires de tous les corps et de tous les grades, les officiers et assimilés qui auront attiré son attention par leur manière de servir.
Les litres des officiers attachés à la personne du Président de la République, à l'état-major particulier du ministre, à l'état-major général de la marine, et ceux des officiers de marine atta-
1830 MARINE MILITAIRE, m-m.
thés navals no sont pas soumis à l'examen do la commission do classement
Lorsqu'il y a lion (PiuSClire un de 00s officiers
sur lo tableau d'avancement. Le ministre y proeède d'office ou le plaçant à son rang d'ancienneté* \ar>. 12).
Kn cas do services extraordinaires et aussi en cas de missions, do commandements isoles et de services spéciaux le ministre peut, on dehors
de la Innnatiiui annuelle des tableaux, inscrire d'office au tableau d'a\ aneenient les officiers et assimilés ,|ni lui auront paru mériter cette récompense, pourvu qu'ils figurent sur le premier tiers de la liste d'ancienneté,
Kn cas de faits de guerre, le ministre peut inscrire d'office au tableau sans tenir compte de i-eiio condition d'ancienneté (art, 13).
129. Tableaux de la Légion d'honneur. 11 est établi chaque année par les commissions de classement si pour chacun dos corps de la marine des tableaux de concours pour les grades d'officier et de chevalier de la Légion d'honneur art 14)'.
Nul ne peut être promu otlicier ou nommé chevalier do la Légion d'honneur s'il n'est porté sur les tableaux do concours par la commission de classement ou par le ministre [art. 15).
l.o nombre d'inscriptions définitives au tableau est calculé sur la moitié des décorations attribuées, eu dehors des récompenses pour faits de guerre, a chacun des corps pendant les trois dernières années {art. 16)i
Les dispositions des art. 12 et 13 du décret du 1 1 août 1900 relatives aux inscriptions d'office pour les tableaux d'avancement sont applicables aux inscriptions d'office pour les tableaux de concours, sans condition d'ancienneté {art. 17).
Dans chaque corps, les officiers seront inscrits d'après le rang de préférence résultant du total des points acquis par chaque officier, à raison d'une unité par année de services, d'une unité par année de mer (en guerre ou en paix) et, le cas échéant, d'une unité par année passée dans le grade actuel de la Légion d'honneur. [D. 14 août 1900, art. 18.)
130. Pour le contrôle de l'administration delà marine, il y a une commission composée de tous les contrôleurs généraux, laquelle établit chaque année la liste d'aptitude des fonctionnaires réunissant les conditions légales d'avancement, liste sur laquelle le ministre exerce ses choix. On conçoit que nul autre que le ministre ne puisse intervenir pour assurer l'avancement de fonctionnaires qui se créent souvent des inimitiés en faisant leur devoir.