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Celui qui commence à exercer la naviga

tion dans les conditions prévues par l'art. 1er de la loi doit se présenter devant le chef du service de l'inscription maritime du port où il s'embarque, muni de son acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu. Il doit, en outre, s'il est mineur, être accompagné de son père ou de son tuteur, ou, u défaut, du juge de paix, et, en leur absence, produire la preuve de leur consentement à son inscription.

S'il sait lire et écrire, le déclarant est, après l'accomplissement de ces formalités, immatriculé comme inscrit provisoire. Toutefois, si, à l'âge de treize ans, il ne produit pas, soit un certificat d'études primaires, soit une attestation du maire établissant qu'il s'est conformé aux prescriptions de la loi sur l'instruction primaire obligatoire, il est rayé des matricules de l'inscription maritime.

Celui qui, avant l'âge de treize ans, ne sait pas lire et écrire, ou celui qui, après cet âge, ne présente pas l'une des deux pièces indiquées cidessus, ne peut être inscrit ou réinscrit, ni exercer la navigation professionnelle avant l'âge de seize ans [art, 10).

161. Lorsqu'il est âgé de dix-huit ans et qu'il a accompli, depuis l'âge de dix ans, dix-huit mois de navigation dans l'évaluation desquels est augmenté de moitié le temps passé au long cours, aux grandes pêches ou sur les bâtiments de l'État armés autres que les pontons et les stationnaires, l'inscrit provisoire est immatriculé comme inscrit définitif, s'il est porté à nouveau, sur sa demande, au rôle d'équipage d'un navire de commerce français, ou s'il réclame son inscription définitive, en déclarant vouloir continuer la profession de marin.

Dans le second cas, la demande d'inscription définitive doit être faite au chef du service de l'inscription maritime en France ou aux colonies ou à un consul de France à l'étranger. Il en est dressé procès-verbal par le fonctionnaire qui la reçoit.

Ce procès-verbal, qui lie l'intéressé, est signé par lui [art. 11).

162. L'inscrit hors de service est celui qui a atteint l'âge de cinquante ans ou qui a été réformé.

Du service militaire.

163. Le temps d'assujettissement des inscrits, déterminé par l'art. 5 de la loi, est divisé comme suit :

1° La période qui s'écoule depuis l'âge de dixhuit ans jusqu'au jour où commence la période obligatoire ;

2° Une période obligatoire, qui est de sept années à partir du jour, soit du premier envoi au service, soit de l'établissement de la situation de l'inscrit, par suite du fonctionnement de la levée permanente, conformément à l'article suivant ;

3° Enfin une période de réserve, qui comprend le temps d'assujettissement postérieur à la période obligatoire et pendant laquelle les inscrits ne peuvent être levés qu'en vertu d'un décret [art. 20).

164. Tout inscrit définitif âgé de vingt ans est soumis à l'action de la levée permanente.

A moins d'empêchement dont il doit justifier, il est tenu de se présenter devant un chef du sér-

MARINE MILITAIRE, igt-igo.

vice de l'inscription maritime ou un syndic dos

gens de mer, lorsqu'il atteint cet Age, et, s'il l'atteint eu cours d'embarquement et hors de l'ranoe. au moment de son retour en France.

u est ippelé il ne se présente pas.

Il est statué sur sa sil nation dans un délai de

einq jours a partir du moment do son appel ou do bi présentation. Ce délai peut être prolongé

si l'intéressé invoque dos tjtres à une dispense,

conformément aux ait 30 et suivants de la présente loi, OU s'il se trouve dans le cas prévu au second paragraphe de Part. 29. S'il n'est ni dispensé m exempté dans le chef-lieu de quartier, il est levi pour le service et incorporé dans l'armée de mer [toi. 21).

ainsi, la levée, au lieu do se l'aire en une seule lois pour les inscrits du môme âge comme cela a lieu pour l'appel du contingent, se l'ait d'une manière pennanente} sauvegardant les intérêts do la marine marchande et ceux des marins du commerce. H faut reconnaître toutefois que la levée permanente complique la tâche du commandement pour l'instruction militaire dos hommes: au lieu d'avoir dos recrues qui peuvent être soumises a un régime méthodique, il faut chaque jour recevoir dans les dépôts de nouveaux arrivants dont il faul oui reprendre l'instruction complète. On projet de loi voté par la Chambre le 25 mars 1902 dispose que l'appel pour le service de la Hotte se fera semestriellement.

165. La période obligatoire se subdivise en : Une durée de service actif qui est de cinq ans,

et une durée de disponibilité qui est de deux ans.

La première s'écoule en activité effective, sauf le lemps passé en sursis, en position de dispense ou en congé illimité. L'envoi en congé illimité a lieu d'après les ordres généraux du ministre. Les hommes que ces ordres atteignent peuvent, sur leur demande, être admis à terminer au service leur période de cinq ans.

Pendant la disponibilité, les inscrits sont soumis aux appels ordonnés par le ministre.

Le temps passé par les inscrits maritimes en position de sursis ou de dispense, ou en congé illimité, ne compte comme service à l'État qu'à titre de déduction de la période de service actif prévue ci-dessus (art. 23).

En temps de paix, les inscrits âgés de vingtcinq à trente-cinq ans non présents au service, et bien qu'ayant déjà accompli les obligations inscrites à l'article précédent, peuvent être convoques pour deux périodes d'exercices, chacune d'une durée de quatre semaines au plus, d'après des ordres du ministre de la marine.

Les convocations ont lieu, soit par voie d'afïiches, soit par la notification, au domicile des intéressés, d'ordre individuel de route (art. 24).

166. Tout homme soumis à la loi du recrutement qui devient inscrit définitif, conformément a l'art. 18 ci-dessus, avant l'âge de trente ans, est immédiatement levé s'il n'a pas accompli effectivement une durée de service au moins égale a celle exige- des inscrits. Il est maintenu au service jusqu'à ce qu'il ait complété cette durée, sans toutefois pouvoir être renvoyé dans ses foyers avant un an de présence dans l'armée de mer.

S'il n'est pas levé ou, dans le cas contraire, lors de son renvoi dans ses foyers, il est placé, au point de vue des obligations militaires, dans la position correspondante à son ilge, la période Obligatoire comptant, pour lui, soit à partir de Vingl et un ans, soit à compter du jour de son engagement, s'il a accompli son service dans l'armée de terre on qualité d'engagé volontaire.

167. L'exemption, l'ajournement ou le classement dans les services auxiliaires, précédemment prononcé par le conseil de revision, de même que la réforme prononcée dans l'armée de terre ou dans les troupes coloniales, sont sans effet à l'égard des obligations de service de l'inscrit dans l'armée de mer (art. 2.">).

Exemptions et dispenses.

168. Les inscrits que leurs blessures ou infirmités rendent impropres à tout service dans l'armée de mer sont réformés par une commission de réforme siégeant dans chaque port, chef-lieu d'arrondissement, et exemptés de toute obligation militaire.

Lorsque les infirmités sont évidentes, la commission peut statuer sur le vu d'une constatation faite, suivant les formes prescrites par un arrêté ministériel, dans le quartier où doit avoir lieu la levée.

Lorsque la commission statue sur la réforme d'un homme en activité de service, elle déclare si les blessures ou infirmités ont l'origine prévue au paragraphe 6 de l'art. 30 ci-après.

Les inscrits que leurs blessures ou infirmités rendent seulement impropres au service à la mer ne sont pas réformés, mais déclarés exclusivement utilisables dans un service de la marine à terre. Ils demeurent soumis aux mêmes obligations militaires que les autres inscrits ; toutefois, la durée et les conditions de leur service effectif, en temps de paix, sont déterminées par le ministre de la marine suivant les besoins du service (art. 29).

169. L'art. 30 porte qu'en temps de paix, après une année passée à la disposition permanente et immédiate du ministre de la marine, sont envoyés en position de dispense, dans leurs foyers, sur leur demande :

1° L'aîné d'orphelins de père et de mère, ou l'aîné d'orphelins de mère dont le père est légalement déclaré absent ou interdit ;

2° Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ;

3° Le fils unique ou l'aîné des fils d'un famille de sept enfants au moins.

Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent ;

4° Le plus âgé des deux frères atteints la même année par la levée permanente ;

5° Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment de la levée ; il pourra, sur sa demande, n'être levé qu'à l'expiration de la

première période de présence effective du frère qui lui procure la dispense (L. 28 janv. 1898);

6° Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commande ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer;

7° Celui dont un frère, inscrit maritime provisoire ou définitif, a disparu en mer, étant embarqué sur un bâtiment français, ou tst mort des suites du naufrage d'un bâtiment français.

La dispense accordée conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessus n'est appliquée qu'à un seul frère pour un même cas, mais elle se répète dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduisent.

170. Les demandes sont adressées au maire de la commune où l'inscrit est domicilié et transmises par lui au chef du quartier [art. 30).

Les dispenses comme soutiens de famille effectifs sont concédées par les préfets maritimes suivant les ordres généraux du ministre après enquête; elles peuvent être révoquées (art. 32).

171. En temps de paix, les inscrits maritimes titulaires du diplôme supérieur, après avoir suivi les cours de la section de la marine marchande instituée dans les écoles supérieures de commerce reconnues par PÉtat. sont, après un an de présence sous les drapeaux, renvoyés, sur leur demande, dans leurs foyers, en position de dispense, jusqu'à l'expiration de leur service actif.

Pour jouir du bénéfice de cette disposition, ils doivent être compris dans le premier tiers de la liste, par ordre de mérite, des élèves français ayant obtenu, pendant tout le cours de leur scolarité, soixante pour cent (00 p. 100) au moins du total des points que Ton peut obtenir d'après les règlements de ces écoles.

La dispense est accordée dans les mêmes conditions aux inscrits maritimes titulaires du diplôme d'élève de la marine marchande.

Toutefois, ceux de ces derniers qui, à l'âge de vingt-six ans, n'auraient pas obtenu le brevet de capitaine au long cours de première ou de deuxième classe seront, qu'ils aient terminé ou non la période du service obligatoire, levés pour accomplir le temps de présence effective exigé des autres inscrits, sauf déduction du temps déjà passé par eux sous les drapeaux {art. 3 >).

A l'expiration des cinq premières années de leur période obligatoire, les hommes qui ont joui d'une dispense passent dans la disponibilité comme les autres inscrits [art. 37 >.

Devancement d'appel. Réadmission.

172. Tout inscrit définitif âgé de plus de dixhuit ans ayant au moins la taille d'un mètre cinquante-quatre centimètres (lm.54), reconnu apte à faire un bon service, peut être admis à devancer l'époque à laquelle il aurait été appelé.

Sa période obligatoire court, dans ce cas, du jour de sa levée anticipée (art. 38).

Pendant toute la durée de son assujettissement, à partir du jour de l'expiration de la période de service effectif exigée pour être envoyé en congé illimité, l'inscrit définitif peut être réadmis au service pour des périodes isolées ou immédiate-

ment successives de deux, trois, quatre ou cinq ans (art. 39).

173. Les officiers mariniers qui s'engagent à rester au service après la période, soit de service actif, soit de réadmission, qu'ils accomplissaient au moment de leur nomination comme officiers mariniers, peuvent être admis, sur leur demande, dans le cadre de maistrance de la flotte, qui comprend l'effectif permanent des officiers mariniers de toutes spécialités, ils contractent par ce fait le lien spécial applicable à tous ceux qui sont incorporés dans ledit cadre.

L'admission dans le cadre de maistrance entraîne , pour l'officier marinier, l'obligation de servir l'Etat jusqu'à ce qu'il ait reçu notification, soit de l'acceptation de sa démission par le ministre, soit de sa radiation d'office du cadre.

En temps de paix, la demande de radiation du cadre de maistrance faite par un officier marinier se trouvant en disponibilité dans ses foyers et non atteint par un ordre de rappel doit toujours être acceptée. Si la demande de radiation est faite par un officier marinier en activité de service ou atteint par un ordre de rappel, l'effet peut en être suspendu jusqu'au terme de la campagne commencée et jusqu'à l'expiration de la troisième année de la période de service en cours ou à accomplir.

L'acceptation de la demande en radiation doit avoir lieu, dans le premier cas, un mois au plus après la remise de ladite demande à l'autorité maritime, et, dans le second cas. un mois après l'accomplissement des deux conditions d'embarquement et de service indiquées ci-dessus.

En temps de guerre, la radiation peut être indéfiniment refusée.

L'officier marinier ne peut être rayé d'office du cadre de maistrance qu'à la suite soit d'une condamnation criminelle ou correctionnelle, soit d'une décision prise par le ministre sur l'avis conforme d'un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret, soit enfin d'admission à la retraite (art, 41).

Rappel i t mobilisation . yoa-disponibles.

174. Les inscrits à la disposition du ministre sont, au point de vue de leur rappel au service, classés en trois catégories :

a) Inscrits en sursis de levée et en congé illimité ;

b) Inscrits jouissant d'une dispense; () Inscrits en disponibilité (art. 42).

Les inscrits maritimes qui se trouvent dans la position de réserve sout répartis, au point de vue de la mobilisation, en cinq catégories :

d) Inscrits âgés de moins de trente ans ; e) inscrits âgés de trente à trente-cinq aus;/) inscrits âgés de trente-cinq à quarante ans ; y) inscrits âgés de quarante à quarante-cinq ans ; h) inscrits âgés de quarante-ciuq à cinquante ans (art. 43).

175. L'appel par affiche oblige tous les inscrits non embarqués à se présenter immédiatement devant l'autorité désignée par rafliche.

Les inscrits rappelés ou mobilisés qui se trouvent embarqués sur des bâtiments présents dans un port de France sont immédiatement débarqués.

Toutefois, si les circonstances le permettent et

MARINE MILITAIRE, iso.

si les intérêts en Danse l'exigent, le ministre de la marine pont apporter certains tempéraments a cette règle («/Y. 14).

176 Les inscrits maritimes fixés dans les colonies francises ou a l'étranger doivent, aussitôt que l'avis de mobilisation parvient a leur connaissance mi leur »ist notifié par L'autorité marilime OS OOnstUaire dans le ressort de laquelle se trouve le lien de leur résidence, se mettre à la disposition do Ladite autorité, lieux qui naviguent BOUS pavillon étranger doivent se présenter à l'autorité maritime <>u consulaire dn premier port ou leur bâtiment mil escale [art, -i.">).

177 Le rappel el la mobilisation font toujours

l'objet d'un ordre spécial à l'égard des inscrits qui ne se trouvent pas dans la métropole. Cet ordre indique a quelles catégories d'inscrits, pour quelles espèces de bâtiments, s'il y a lieu, dans quels ports, contrées ou colonies et en quelles circonstances il est applicable (art. 40).

\dministralion et comptabilité.

178. Le quartier est le centre administratif de l'inscription maritime pour les communes comprises dans sa circonscription. L'administrateur lient les matricules, registres sur lesquels sont portés tous les inscrits, et on y enregistre tous les mouvements (rembarquement et de débarquement d'après les rôles d'équipage ; il y a aussi un registre pour suivre la situation des marins étrangers au quartier (arrivées, départs, embarquements, débarquements) et des marins du quartier en résidence dans l'intérieur de la France, en Algérie, aux colonies ou à l'étranger. Il est tenu, en outre, divers autres registres auxiliaires et des fiches individuelles blanches pour les hommes du quartier ou roses pour les inscrits étrangers au quartier mais y résidant.

Ces tiches ont pour but de permettre, sans recourir aux matricules, d'obtenir à tout moment l'effectif des inscrits de chaque catégorie susceptibles d'être rappelés ou mobilisés. Dans ce but, on dispose les tiches dans un casier spécial de mobilisation comprenant de haut en bas les huit gories de A à H et les répartissant, dans le sens horizontal, suivant la position réelle de L'intéressé : affectés spéciaux, présents au quartier ne naviguant pas, résidant dans l'intérieur et ne naviguant pas, bornage, petite pêche, cabotage, long cours et grandes pêches, non-disponibles.

Les tiches sont tenues à jour au moyen des matricules, avec lesquelles elles doivent toujours être en parfaite concordance : aussi a-t-on souvent demandé que l'administration renonçât aux encombrants registres matricules qu'il faut de temps à autre renouveler à grands frais et y substituât les feuillets mafriculaires mobiles comme cela se fait pour les troupes de l'armée de terre. Les feuillets matriculaires, successivement annotes de toutes les indications utiles, seraient substitués aux fiches dans le casier de mobilisation dont le format serait agrandi et ainsi une seule série de documents donnerait la situation exacte de tout le personnel mobilisable. Jusqu'ici, la réforme n'a pas été réalisée ; on a craint que les tiches ne viennent à s'égarer ou à être détruites.

179. ïm raison du grand intérêt que présente la connaissance des ressources de chaque quar-

tier au point de vue de la mobilisation ou des rappels, il importe que les casiers soient bien tenus ; l'administration vérifie tous les trois mois la concordance des tiches avec celles tenues en double dans chaque syndicat; en outre, un officier supérieur de la marine procède à l'inspection annuelle des casiers sans préjudice des investigations éventuelles des contrôleurs de la marine.

Ajoutons que tout inscrit maritime est pourvu d'un document dit fascicule de mobilisation qui indique la situation du titulaire ainsi que ses mouvements d'embarquement et de débarquement. [Instfi, 12 juin 1897.)

CHAP. D. — CORPS ORGANISÉS DE LA MARINE. Sect. 1. — Équipages de la flotte.

180. On désigne sous le nom de corps des équipages de la Jlotle le personnel d'officiers mariniers, quartiers-maîtres, matelots et apprentismarins provenant de l'inscription maritime ou du recrutement et affectés, sous le commandement des officiers de marine, à l'armement des bâtiments de l'État.

Dans les colonies françaises et pays de protectorat, des marins indigènes sont recrutés, d'après les règles tracées par des décrets spéciaux, pour le service de la flotte et des arsenaux ou ateliers de la marine ; ils font partie du corps des équipages de la flotte.

Au commencement du siècle dernier, les équipages des vaisseaux de guerre étaient formés de toutes pièces au moyen de bataillons organisés par avance et qui prirent, en 1813, le nom d'équipages de hauts bords.

Quand on songea, à la faveur du mouvement créé par le baron Portai, en 1820, à reconstituer la marine, on recourut aux engagements pour former deux équipages de ligne et renforcer le personnel fourni par la levée des inscrits. Un contingent annuel fut ensuite demandé à la conscription. Le corps ainsi obtenu reçut par l'ordonnance du 2 octobre 1825 une organisation complète; il était réparti en cinq dépôts, un par port, et comprenait plusieurs compagnies. Mais ces unités-compagnies se prêtant mal aux besoins des bâtiments de la flotte, on les subdivisa en demi-compagnies pouvant embarquer séparément ; les dépôts des équipages de ligne reçurent le nom de divisions, le système dura jusqu'en 185G.

A cette époque, on renonça à l'embarquement des équipages par fractions multiples et constituées d'avance : les individus , classés d'après leur spécialité professionnelle, furent désormais embarqués sur les navires d'après les besoins du service à bord. Ce système de l' unité-individu, qui s'harmonise mieux que celui des compagnies avec les exigences des flottes modernes, a été conservé et perfectionné. Les divisions, dont le fonctionnement immobilisait un personnel trop considérable, ont été menacées d'une destruction totale ; on a réduit l'importance de leur service et elles ont repris l'ancienne dénomination de dépôts des équipages.

Le décret du 30 avril 1897, modifié par un certain nombre de décrets, est, avec la loi du 10 juin 1896 qui fixe la hiérarchie et les conditions d'avancement, l'acte organique des équi-

MARINE MILITAIRE, I8i-i8i.

pages : il est complété par un arrêté du 5 juin 1897 sur le service courant des équipages.

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