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ART. 13. — COMMISSIONS DIVERSES

142. Il convient aussi de noter la participation de la marine dans le fonctionnement des commissions nautiques du littoral que préside un capitaine de vaisseau, de la commission supérieure des naufrages, composée d'un contre-amiral et de deux officiers supérieurs de la marine.

Nous citerons également : le comité consultatif des pêches maritimes, la commission chargée de repartir les subventions accordées aux sociétés et aux institutions utiles aux marins sur les fonds du h p. 100 de la marine marchande, la commission

supérieure de l'établissement des invalides, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance des marins contre les accidents, le comité consultatif du contentieux, composé en majeure partie de membres du Conseil d'État et qui fournit dos avis sur les cas litigieux ou obscurs de la réglementation [Arr. 29 mars 1865, 14 sept. 1883, lQjanv, 1897 et 27 août 1898), la commission permanente des biblio'hèques de la marine, la commission des archives.

ha marine a des représentants dans diverses commissions, telles que la commission mixte des travaux publics, la commission des phares, le comité de la caisse des offrandes nationales ; en Outre, le directeur du contrôle est conseiller d'État en service extraordinaire à la section des finances, guerre, marine et colonies.

143. Le coup d'œil qui vient d'être jeté sur l'administration centrale de la marine et sur le service des conseils et commissions qui participent à la délibération et parfois même à l'action permet de voir qu'il y a certainement abus dans le nombre de ces commissions et dans l'importance du rôle qui leur est dévolu. Assurément les services vont en se compliquant chaque jour davantage et un ministre s'exposerait à compromettre gravement les intérêts du département s'il prétendait apprécier, par lui-même, toutes les affaires sans être entouré de l'avis des hommes compétents ; mais il n'est pas bon de recueillir trop d'avis, trop d'opinions sur un mêaie ordre de faits, il n'est pas bon qu'un trop grand nombre de personnes se mêlent de préparer les décisions du pouvoir. Qu'il y ait, dans les ports et à Paris, des organes permanents d'information pour le pouvoir central, rien de plus juste, mais à force de multiplier les commissions et les conseils, on énerve l'autorité du ministre, on ralentit la marche des affaires et la direction supérieure perd, dans une certaine mesure, son énergie de décision en même temps que s'affaiblit le sentiment des responsabilités, en raison même de leur éparpillement.

TITRE II. — RECRUTEMENT, STATUT ET ORGANI- SATION DES DIVERS CORPS ET PERSONNELS DE LA MARINE.

144. Le fonctionnement des divers services dont l'organisation est décrite au titre Ier est assuré par un personnel dont le recrutement et le statut varient suivant le rôle assigné à chaque catégorie d'agents dans la direction ou dans l'exécution du service.

Le plus nombreux, le plus considérable de tous ces corps est celui des équipages de la flotte, qui constitue l'élément essentiel et fondamental de l'armée de mer : il convient de voir comment il se recrute et quelle est son organisation. Nous verrons ensuite les autres corps organisés, puis les différents corps et personnels entretenus et nou entretenus.

CHAP. I. — RECRUTEMENT DE L'ARMÉE DE IttEB.

145. Le personnel des équipages est retenu au service en vertu des lois qui astreignent tous les citoyens français à satisfaire à la dette militaire par dérogation aux principes généraux du droit civil qui exclut toute obligation personnelle de faire ou de ne pas faire. (C. civ., art. 1142.)

Mais, dans l'armée de mer, la dette militaire s'acquitte de deux manières très différentes :

Soit d'après les règles du recrutement proprement dit qui constitue le régime commun pour tous les Français, soit d'après la loi de l'inscription maritime, laquelle affecte à la flotte les hommes qui exercent la navigation à titre professionnel.

La charte du recrutement, c'est la loi du 21 mars 1!>03, puis,- en ce qui concerne la marine seule, les lois du 22 juillet 1886 sur les engagements à long terme et du 2 mai 1899 sur la constitution de la flotte auxiliaire.

Sect. 1. — Régime du recrutement.

146. En principe, tout citoyen français est assujetti à l'incorporation militaire pendant vingtcinq années ; savoir : deux ans d'armée active, onze ans de réserve (durant lesquels il y a des périodes d'activité pour manœuvres et exercices), dix ans d'armée territoriale et six ans de réserve d'armée territoriale. Il n'y a pas de territoriale pour la marine.

Chaque année, il est procédé au recensement des jeunes gens qui ont atteint l'âge de vingt ans dans l'année précédente; ensuite ont lieu les opérations du conseil de revision cantonal, qui arrête la liste de recrutement de la classe et détermine ainsi les obligations militaires de chacun des intéressés.

Sont affectés à l'armée de mer :

1° Les hommes fournis par l'inscription maritime ;

2° Les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans les équipages de la flotte, suivant les conditions spéciales à l'armée de mer ;

3° Les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, auront demandé à entrer dans les équipages de la flotte et auront été reconnus aptes à ce service ;

4° En cas d'insuflisance des trois modes cidessus, les hommes du contingent dont le ministre de la marine peut demander l'affectation aux équipages de la flotte pour les services à terre, dans les conditions déterminées par une loi spéciale. (L. 21 mars 1905, art. 35.)

147. Le conseil de revision détermine non seulement les hommes qui feront partie du contingent appelé sous les drapeaux mais, il désigne aussi ceux qui, pour des motifs divers, sont affranchis, en tout ou en partie, de l'obligation du service militaire :

Les exemptés comme impropres au service militaire et les réformés, c'est-à-dire ceux qu'on compte après leur incorporation, parce qu'ils ont contracté des infirmités en service commandé (réformés n° 1), ou en dehors du service (réformés n° 2);

Les exclus, c'est-à-dire les hommes qui, en raison de la gravité des condamnations qu'ils ont encourues antérieurement à l'incorporation, sont jugés indignes de servir sous les drapeaux. Tous sont mis à la disposition des ministres de la guerre et des colonies dans les conditions fixées par un décret du 28 décembre 1900;

Les omis, jeunes gens qu'on a oublié d'inscrire, et les ajournés, que la faiblesse de leur

complexion a fait provisoirement dispenser de leurs obligations militaires : certains sont classés dans les services auxiliaires en raison de leur inaptitude physique et ont des obligations militaires spéciales.

148. Le régime normal d'accomplissement du service militaire peut aussi être modifié par la volonté des intéressés qui, au lieu d'attendre l'appel, contractent des engagements dans les conditions prévues par la loi.

L'engagement est l'acte par lequel un citoyen libre de tout autre lien militaire, jouissant de ses droits et exempt de toute condamnation, contracte de plein gré l'obligation de servir activement dans l'armée. C'est le ministre qui, chaque année, suivant les besoins de la flotte, fixe le nombre des engagements à recevoir dans les diverses spécialités maritimes.

L'engagement, qui est en principe souscrit à l'âge de dix-huit ans, est admis dans la marine à partir de dix-sept ans et même de seize ans pour les élèves de l'école des mousses : sa durée est de trois ou cinq ans. 11 peut être reçu par les maires des chefs-lieux de canton de France et en Algérie par les maires d'Alger, Bône et Philippeville. En fait, actuellement le ministre ne les autorise que dans les cinq ports chefs-lieux d'arrondissement maritime.

L'engagement à long terme spécial à la marine retient l'homme au service jusqu'à l'époque où il en serait sorti après l'accomplissement normal de la période exigée des appelés de sa classe.

149. Le rengagement a pour but de retenir au service pour un, trois ou cinq ans les hommes ayant déjà servi. Les militaires qui veulent se rengager doivent faire preuve de bonne conduite, santé, vigueur, aptitude physique ; ils doivent être acceptés par la commission de réadmission et de rengagement établie dans chaque port ; l'âge maximum doit permettre de réunir vingtcinq ans de services à cinquante ans d'âge. Les hommes qui sont déjà dans la réserve doivent être soumis à la commission avant toute acceptation. En règle générale, les rengagements ne sont admis que dans la dernière année de service, sauf pour les hommes admis à suivre les cours de l'école des spécialités. L'acte est passé devant le commissaire aux armements et revues. [D. 30 avril 1897, art. G2 à 80 ; Arr. 5 juin 1897,

Les dispositions de la loi du 15 juillet 1889 sur les engagements et. les rengagements dans l'armée de mer ont été maintenues par la loi du 21 mars 1905 {art. 101 de cette dernière loi).

150. Il y a dans l'armée de mer d'autres liens que ceux résultant de l'engagement ou du rengagement :

Le brevet d'officier oblige celui qui l'accepte jusqu'au jour où il perd son grade par la démission acceptée, la retraite, la réforme ou la destitution. [L. 19 mai 1834; C. de justice maritime A juin 1858.)

Il y a aussi les hommes qui sont retenus au service en vertu de commissions militaires dont on ne peut s'affranchir que si la démission est acceptée. On en délivre aux sous-ofïiciers non brevetés, à des caporaux et soldats.

E '.min. des individus non-inscrits maritimes qui embarquent en temps tto paix sur les croiseurs auxiliaires peuvent contracter des engagements éventuels pour le temps de guerre. \L. 2 mai 1899. art, 18.)

451 l .i's reserves peuvent cire appelées pour

exercices en mobilisées en cas de guerre. La mobilisation a lieu par décret el atteint d'abord les disses les moins anciennes.

l/appel 00 la mobilisation s'effectue soit au

noyen d'ordres individuels, soit par voie d'affiches. Chacun doit rejoindre dans les délais* indiqués saut : 1° IBS non-disponibles, c'est-à-dire les hommes employés à dos services où il convient de les maintenir dans un intérêt militaire ou

(l'ordre public supérieur; 2°les atlectés spéciaux, c'est-à-dire le personnel du ministère et celui des arsenaux et établissements, y compris les ouvriers. (.1/7. 51 (7 tableaux annexes à la loi du 15 intll. 1889 ; C. 29 avril 1891.)

Les ingénieurs, commissaires et médecins de la Hotte auxiliaire peuvent être rappelés d'office en dehors de toute mobilisation. [L. 2 mai 1899 ; L) 29 juin 1 899.)

152 Tout le service du recrutement relève du ministère de la guerre. Dans chaque subdivision de corps d'armée, il y a un bureau de recrutement qui suit les assujettis sur des registres matricules et des contrôles auxiliaires. Une comptabilité de renseignements est organisée pour permet Ire au commandant du recrutement de connaître sans cesse la position exacte de chaque immatriculé. Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel qu'il doit représenter a toute réquisition.

Dans chaque port, un officier du commissariat chef du bureau des réservistes tient le contrôle de tous les marins et militaires de réserve de l'armée de mer résidant dans la circonscription ainsi que des officiers et assimilés de réserve rattachés à ce port. (Instr. 28 déc. 1895, modif. par Cire. 6 mars 1900.)

Chaque corps possède le contrôle des réserviste qui doivent le rejoindre et peut ainsi s'assurer que tous ont obéi à Tordre de rappel.

Au point de vue maritime, la concentration des réserves se t'ait sur chacun des dépôts des cinq arsenaux d'après une répartition du territoire en cinq circonscriptions de réserve. Le chef-lieu des arrondissements maritimes est, en quelque sorte, point d'aboutissement des principales voies ferrées de la circonscription et ainsi les réservistes peuvent rejoindre rapidement leur poste.

Les réservistes des équipages de la Hotte en résidence dans les colonies ou pays de protectorat, autres que l'Algérie et la Tunisie, qui sont requis par des mesures spéciales sont, au point de vue des périodes d'exercices, considérés comme ajournés jusqu'à leur rentrée en France. A ce moment, le ministre décide sur chaque cas particulier.

153 Le titre V de la loi du 21 mars 1905 édicté des pénalités sévères contre tous ceux qui tendent ;i éluder les obligations imposées par la loi militaire : les fraudes ayant pour but de soustraire un jeune homme au service exposent a un emprisonnement qui peut aller jusqu'à un an, sans préjudice de peines plus graves en cas

de faux ; ces pénalités sont prononcées par les tribunaux ordinaires. Les complices sont passibles des mêmes peines que l'auteur principal.

Tout jeune soldat ou engagé qui n'obtempère pas à Tordre de service régulièrement notifié se rend coupable du délit d'insoumission, il est traduit devant un conseil de guerre et encourt une peine pouvant s'élever à cinq ans d'emprisonnement. Les délais d'insoumission varient suivant l'état de paix ou de guerre et suivant que l'insoumis résilie en France ou à l'extérieur. En temps de guerre, le nom de l'insoumis reste affiché dans toutes les communes du canton de son domicile. (L. 21 mars 1905, art. 83.)

Quiconque a recélé ou pris à son service en connaissance de cause un insoumis ou a favorisé son évasion est puni de prison et d'amende. (L. 21 mars 1905, art. 84.)

Des peines disciplinaires atteignent les militaires en congé, réservistes ou territoriaux, qui ne se rendent pas immédiatement à Tordre de rappel ou à la convocation pour exercices. En cas de récidive, ils encourent les pénalités prévues pour l'insoumission. De plus, le retardataire complète dans un corps de troupe le temps pour lequel il a été rappelé. Les jeunes gens brevetés ou commissionnés qui cessent leur service, les inscrits maritimes renonciataires doivent faire la déclaration de ce changement de position dans les deux mois pour être repris par le service du recrutement sous déduction de la période passée sous les drapeaux.

Sect. 2. — Régime de l'inscription maritime.

154. Ce système de recrutement consiste dans l'affectation au service de l'armée de mer, suivant des conditions particulières, de tous les citoyens qui exercent la navigation à titre professionnel. Il est basé sur un principe juste, celui de l'utilisation des hommes d'après leur capacité, mais il faut bien reconnaître qu'en raison de la complication du matériel des bâtiments de guerre les inscrits maritimes apportent, pour la plupart, une aptitude très restreinte aux diverses spécialités ; ce sont, il est vrai, des hommes de mer et c'est un avantage appréciable, mais trop souvent aussi ils ont peu de goût pour les études théoriques indispensables à l'acquisition des brevets. Or, ce qu'il faut avant tout à la marine moderne, ce sont des brevetés.

Néanmoins, les attaques dont l'inscription maritime fut l'objet au cours du xixe siècle ont perdu de leur vivacité et de leur raison d'être depuis que les lois du 27 juillet 1872 et du 15 juillet 1889 ont imposé à tous les Français sans exception la charge du service militaire.

155. Les obligations de l'inscrit sont parfois plus lourdes que celles de l'homme du recrutement et il fait en général plus de trois ans de services effectifs; mais, en revanche, il a la perspective de la demi-solde pour ses vieux jours [voy. Pensions, nos 139 à 141) et de secours éventuels pour lui et les siens, il exerce sa profession de marin et son industrie de pêcheur, il vend les produits de sa pêche, le tout sans payer patente ni taxe, il obtient des concessions temporaires de parties du domaine maritime pour l'exploitation de la mer sans être astreint à redevance. Le mi-

MARINE MILITAIRE, isg-igo.

neur qui s'est fait inscrire avec l'autorisation de son père acquiert ipso facto la capacité pour tous les actes ultérieurs de la vie maritime.

Pendant longtemps, la réglementation du régime de Tinscription maritime se trouvait dans la loi du 3 brumaire an IV, et daus un nombre infini de dispositions intervenues depuis cette époque. Quelques règlements remontaient même au siècle dernier, comme l'ordonnance du 31 octobre

156. La loi du 24 décembre 1896, qui n'a été votée qu'après mûre délibération et après avoir été l'objet des études approfondies d'une commission spéciale, a codifié la réglementation applicable aux inscrits maritimes ; elle a été complétée sur quelques points de détails par deux lois du 28 janvier 1898. Une instruction du 12 juin 1897, rendue pour son exécution, détermine l'administration des inscrits non présents sous les drapeaux, leur rappel et leur mobilisation; enfin, certaines dispositions de détail se trouvent dans le décret du 30 avril 1897, art. 27 à 55, et l'arrêté du 5 juin 1897, art. 9 à 14.

157. Sont compris dans l'inscription maritime les Français et les naturalisés Français qui exercent la navigation à titre professionnel, c'est-àdire comme moyen d'existence, soit sur la mer, soit dans les ports ou dans les rades, soit sur les étangs ou canaux salés compris dans le domaine public maritime, soit dans les fleuves, rivières et canaux jusqu'au point où remonte la marée et, pour ceux où il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter. [L. 24 déc. 1890, art. 1er.)

Ils sont inscrits et les mouvements de leur navigation sont suivis sur des matricules tenues dans les bureaux de l'inscription maritime du littoral [art. 2).

158. ITest pas considérée comme navigation exercée à titre professionnel : 1° la navigation à bord des bâtiments de plaisance, sauf en ce qui concerne le personnel salarié antérieurement inscrit et affecté à la conduite de ces bâtiments ; 2° la navigation ayant pour objet l'exploitation de propriétés riveraines, agricoles ou industrielles, lorsqu'elle ne constitue pas une industrie de transports ; 3° la navigation ayant uniquement pour but l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine maritime (parcs, viviers, huîtrières, moulières, etc.) ; 4° la navigation de ceux qui, non antérieurement inscrits définitifs, ne remplissent pas à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment {art. 3).

159. Les inscrits définitifs accomplissent le service militaire personnel dans l'armée de mer, et sont exempts de tout autre service public {art. 4).

La durée de l'assujettissement militaire des inscrits s'étend de dix-huit à cinquante ans.

Toutefois, leur appel avant l'âge de vingt ans ne peut avoir lieu qu'en temps de guerre et en vertu d'un décret [art. 5).

Les inscrits maritimes sont divisés en trois catégories : inscrits provisoires, inscrits définitifs, inscrits hors de service [art. 9).

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