A HT. 3. — PERSONNELS CIVILS
334. Après les corps et personnels militaires proprement dits, nous avons vu les personnels mixtes, c'est-à-dire qui ont quelques-uns des attributs de l'état militaire sans en avoir la plénitude; la marine emploie, en outre, certaines catégories de personnel absolument civiles qui n'ont ni lien, ni assimilation militaires et ne relèvent, au point de vue juridictionnel, que des tribunaux de droit commun.
g 1. — Personnel de l administration centra'c.
335. La dernière organisation résulte des décrets et arrêtés des 3t janvier 1902, 20 oiui I 902 ct 19 septembre 1903.
Ce personnel a pour mission d'assurer le fonctionnement de tous les bureaux de l'administration centrale et de certains services spéciaux : bibliothécaire-archiviste du ministère et bibliothécaire du service hydrographique, caissier du ministère, ageut du contentieux, garde-magasin
MARINE MILITAIRE, 337bis-34o.
du service hydrographique ; toutefois, le ministre
possède le droit de choisir, comme il l'entend, sou chef de cabinet et le personnel de son secrétariat, et d'attribuer certaines directions ou sousdîrôotions, certains services et bureaux techniques a des officiers des corps de la marine ou de Farnée coloniale eo activité de service.
L'état-major général demeure dans les attributions exclusives des officiers de marine.
Sous ces réserves, les cadres comprennent : \ directeurs, 7 sous-directeurs ou chefs de serrice, 22 chefs de bureau de quatre classes, 39
sous-chefs de bureau de trois classes:
61 rédacteurs principaux de deux classes et rédacteurs de quatre classes. Ces derniers sont recrutes dans la limite de deux par an parmi les Officiers des années de terre el de mer OU, après concours, parmi les licencies en droit, les élèves
de certaines grandes écoles du gouvernement ayant satisfait a un examen de sortie, enfin les jeunes gens bacheliers, ayant servi pendant cinq ans au moins, à un titre quelconque, dans l'administration de la marine, l'est parmi les rédacteurs exclusivement que se recrutent les emplois supérieurs ;
30 commis principaux, et commis recrutés parmi les militaires gradés et les commis des corps de la marin»1 : ils font un service d'expédition ;
Enfin, dans la limite maximum de 61, des auxiliaires choisis de préférence parmi les retraités de la marine.
336. L'avancement dans le personnel a lieu au choix ; il a lieu d'une classe à l'autre, avec un minimum d'un an dans chaque classe.
Le conseil des directeurs dresse annuellement le tableau d'avancement.
Les sous-chefs sont pris soit parmi les rédacteurs principaux, soit parmi les rédacteurs de lre classe ayant deux ans d'ancienneté dans cette classe ; les chefs de bureau sont pris soit parmi les sous-chefs de lre classe, soit parmi les souschefs de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté.
Il existe, en outre, un certain nombre d'agents secondaires pour le service du ministère : adjudants-surveillants, huissiers, gardiens de bureau, journaliers.
Le personnel de l'administration centrale peut, a titre de mesure disciplinaire, encourir la réprimanue, le blâme, la retenue temporaire de traitement, prononcés sur rapport du chef du cabinet ; la rétrogradation et la révocation, mais après axis d'un conseil d'enquête.
S'il s'agit d'un directeur ou d'un sous-directeur, la révocation ne peut être prononcée que par le chef de l'État.
337. Les traitements sont fixés comme suit par l'art. 2 du décret du 31 janvier 1902 :
Directeurs 20 000 fr.
Sous-directeurs. 12 000
Chefs de bureau de 7 000 à 10 000
Sous- chefs de bureau de 5 000 à 6 000
Rédacteurs principaux de 4 000 à 4 500
Rédacteurs de 1 800 à 3 500
Commis principaux de 3 200 à 4 000
Commis de 1 700 à 2 800
Ces traitements sont supportés par le budget de la marine et, en ce qui concerne le personnel
en service dans les bureaux des invalides, par le budget de cet établissement.
Le personnel de l'administration centrale est soumis au régime de la loi sur les pensions civiles.
337l)is. Personnel spécial du service hydrographique* Les officiers et ingénieurs du service hydrographique ont sous leurs ordres un personnel de dessinateurs, calculateurs, agents des instruments, photographes, etc., recrutés autant que possible parmi les anciens élèves de l'école de dessin du service géographique de l'armée à défaut d'anciens militaires gradés.
Leur hiérarchie et leur statut sont mal définis; ils sont assimilés au personnel de l'administration centrale. (D. et Arr. 5 mars 1881 ; Arr. 10 janvier 1894 ; l). 21 oct. 1890.)
§ 2. — Professeurs civils.
338. 1° Il existe à l'école des défenses sousmarines de Toulon un professeur civil d'électricité qui est assimilé pour la pension aux professeurs civils de l'école navale et qui reçoit un traitement de 4 000 fr. (Décis. 22 oct. 1902.)
2° À l'école des mousses, l'enseignement élémentaire est donné par des professeurs et sousprofesseurs civils comportant les premiers trois classes et les seconds quatre classes. Les sousprofesseurs se recrutent parmi les instituteurs primaires, les professeurs parmi les sous-professeurs de lre classe ou les professeurs des écoles normales d'instituteurs.
Us sont tous nommés par le ministre. Le cadre est de 5 au budget de 1903. {D. 12 janv. 1891 et Arr. 20 juill. 1895.)
3° Il y a aussi des professeurs civils entretenus par le budget de la marine aux écoles de dessin de Brest et de Toulon, aux écoles de maistrance, aux écoles élémentaires d'apprentis et aux écoles d'indret {Arr. 16 mars 1891), mais ils ne sont pas liés à l'État.
§ 3. — Conservateurs des bibliothèques et musées.
339. A Paris, pour la bibliothèque du ministère et pour celle du service hydrographique, le poste de conservateur est confié à des fonctionnaires de l'administration centrale (chef et sous-chef de bureau).
Dans les ports, ce service est assuré par des officiers retraités, qui reçoivent une indemnité : il en est prévu cinq pour les bibliothèques des ports et quatre pour les bibliothèques des hôpitaux autres que celui de Lorient.
Il existe aussi des conservateurs des musées et collections scientifiques des écoles annexes de médecine navale, à Rochefort, Brest et Toulon. ( D 24 sept. 1896, tarif 14, et D. 17 avril 1897.)
§ 4. — Personnel du service des pèches.
340. Ce personnel civil assermenté est chargé, sous les ordres des administrateurs de l'inscription maritime, de surveiller la pêche maritime côtière, l'exploitation des gisements de coquillages et de mollusques, des établissements concédés sur le domaine public maritime. Ils peuvent aussi verbaliser en matière de pêche fluviale entre le
point de cessation de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime.
Le cadre comprend, en outre de l'inspecteur général des pêches, qui centralise les renseignements à Paris {D.' 2Ù mai 18G2, D. 17 mai 1887) :
1 2 inspecteurs des pêches de deux classes ayant une solde de 1 458 à 1 656 fr. ;
et 81 gardes-pêches maritimes de deux classes divisés en patrons, matelots, mécaniciens et chauffeurs et dont la solde varie de 1 024 a 1 152 fr. La solde est majorée à la mer.
341. Les inspecteurs des pêches se recrutent soit parmi les gardes-pêches maritimes, soit parmi les officiers de marine et les premiers maîtres, soit parmi les officiers de la marine marchande ayant commandé des navires à vapeur. On recrute les gardes maritimes parmi les officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins de vingt-cinq à trentecinq ans et réunissant au moins trois ans de services à l'État
Ils ont un uniforme spécial. [Arr. 31 cléc. 1897.) La pension des inspecteurs des pêches est fixée par le tarif, 2e section, de la loi du 8 août 1883 ; celle des gardes-pêches est la même que celle des gardes maritimes. (D. 10 oct. 1897 modifié p ar D. 18 mars 1901.)
§ 5. — Syndics et préposés à l'inscription maritime.
342. Ces agents civils assermentés sont les auxiliaires des administrateurs de l'inscription maritime dans toutes les limites du service des quartiers. Gréés par ordonnance du 27 septembre 1776, ils ont toujours pris en main les intérêts des marins et leur rôle, durant la Révolution notamment, a été considérable.
Un certain nombre d'entre eux, avec le titre de préposés, dirigent des quartiers de faible importance.
Le budget de 1904 prévoit pour la France : 30 syndics-préposés à l'inscription maritime et 235 syndics de trois classes. Les cadres par arrondissement sont réglés par l'arrêté du 12 avril 1904. En Algérie, ce personnel est payé par le budget du gouvernement général.
Les syndics sont nommés par le ministre sur proposition des préfets maritimes; ils sont recrutés parmi les anciens marins de l'État ou du commerce âgés de trente ans au moins. — La solde varie de 882 à 1 080 fr. {L. brum. an IV; Arr. 21 vent, an IV; Arr. 1 1 mars 1884 ; L. 24 déc. 1896.)
§ 6. — Gardes maritimes.
343. Placés sous les ordres des syndics, les gardes maritimes, divisés en deux classes et dont le cadre budgétaire est de 306, concourent à la surveillance de la pêche et de la navigation ; ils se recrutent comme les syndics. {Arr. 11 mars 1884.)
Leur retraite est égale à celle des quartiersmaîtres ou des matelots, suivant leur classe. (L. 8 août 1883.)
\ 7. — Agents du gardiennage.