‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 469 sur 1411 · ART. 1. — PERSONNEL · texte numérisé non relu

ART. 1. — PERSONNEL

419lMS. Au-dessous des conseils il y avait autrefois des administrateurs immédiats, les capitaines de compagnie, mais le règlement a supprimé leur intervention dans les questions d'administration et de comptabilité : ces soins sont confiés au commissaire trésorier et officier d'habillement ; la compagnie a disparu comme unité administrative et le service de la comptabilité s'est trouvé ainsi simplifié. {D. 24 dix. 1902.) Il y a désormais le bureau militaire et le bureau administratif.

420. La responsabilité pécuniaire des conseils et commandants comptables est définie par l'article 401 du décret du 10 juillet 1895, qui règle toutes les questions d'administration et de comptabilité du personnel embarqué, énumère les registres à tenir pour le service de la solde et de l'habillement et les divers documents périodiques ou éventuels à fournir.

Cet acte, qui se combine avec le décret du 24 septembre 1896 spécial aux officiers, précise les règles d'allocation de la solde et des accessoires de solde (gratifications, suppléments, indemnités, primes) et du traitement de table, les tarifs ; il prescrit les retenues et imputations diverses à opérer au compte des officiers ou des hommes (délégation, dettes envers l'État, retenue d'habillement, etc.), il indique dans quelles conditions il est procédé aux payements de toutes les prestations en argent, y compris le traitement de table et les frais de passage ; il définit la comptabilité dont le rôle d'équipage est le document fondamental.

421. Des effets d'habillement sont embarqués à bord de tous les bâtiments ; ils sont délivrés aux hommes contre apostille à leur compte courant. Pour couvrir l'État de cette avance, il est opéré sur le montant des sommes à payer mensuellement aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins une retenue de 40 centimes par jour. Au moment du débarquement, on aligne le compte, le crédit éventuel est payé à l'intéressé; s'il est en dette, il doit en reverser le montant au Trésor, soit directement, soit par voie de reprise à son compte courant à bord des autres bâtiments ou dans les dépôts.

422. L'administration des équipages est constamment surveillée par le commissaire aux armements du port comptable, par le commissaire d'escadre ou de division dans les forces navales. Le corseil ou le commandant comptable remet, au commencement de chaque année, le résumé des opérations financières de l'année précédente, la feuille de journées qui présente les éléments du crédit et du débit et qui. après vérification, permettra au commissaire aux armements d'apurer les comptes et de dresser la revue de liquidation.

C'est au commissaire aux armements de chaque port militaire qu'est dévolu le soin de recevoir et de répartir les timbres-postes spéciaux destinés à être délivrés gratuitement aux otliciers mariniers, quartiers-maîtres et marins en exécution de la loi du 29 décembre 1900. (Règt. d'admin. publ. 23 mars 1901. Franchise de deux lettres par mois. )

423. Un décret du 18 mars 1885, modifié par celui du 22 novembre 188G et complété par l'instruction du 24 septembre 1888, a institué à bord de chacun des bâtiments de la flotte une succursale de la Caisse nationale d'épargne créée par la loi du 9 avril 1881. Cette succursale est gérée par le conseil d'administration ou le commandant comptable et la comptabilité centralisée par ragent comptable de la Caisse nationale.

424. La loi du 8 juin 1893 et l'instruction du 26 juillet 1894 ont tracé les règles à suivre pour dresser éventuellement : les actes de naissance, les actes de décès et les actes de reconnaissance d'enfants naturels, seuls actes de l'état civil qui puissent être reçus à bord. Les commissaires ou, à défaut, les commandants peuvent donc remplir les fonctions d'officiers instrumentaires à défaut d'officiers d'état civil, quand il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou qu'il n'y a pas dans le port un agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier d'état civil.

Il est aussi dressé à bord des procès-verbaux de disparition concernant les personnes tombées à la mer et dont le corps n'a pu être retrouvé.

Enfin les testaments sont reçus à bord par le commissaire ou par le commandant en présence de deux témoins majeurs.

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