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ART. 2. — MATÉRIEL

425. Le commandant est le premier responsable de la conservation du bâtiment; il comparaît obligatoirement devant un conseil de guerre en cas de perte ou d'échouage du navire (C. de just. marit., art. 267); mais la réglementation a indiqué comment devait être géré le matériel si important qui se trouve à bord ; elle a déterminé la comptabilité dans laquelle sont suivis tous les mouvements d'entrée et de sortie du matériel. {Instr. 8 nov. 1889 et 2 G oct. 1903.)

Au point de vue de l'entretien et de la conservation comme à celui de l'utilisation, le matériel consommable on non est réparti en un certain nombre de services ; à la tête de chacun de ces services est placé un officier responsable. (D. 17 avril 1902.)

En outre, le matériel est réparti entre les différents officiers chefs de service et les différents officiers détenteurs tels que : le médecin, le commissaire, le chef d'état-major, le commandant et les chefs de gamelle, etc. Sur les petits bâtiments, un même marin peut être chargé du matériel ressortissant à plusieurs spécialités.

426. Le matériel nécessaire à l'armement est nomenclature dans le règlement d'armement, qui fixe, dans un ordre méthodique, la nature et la quantité de chaque article à délivrer. Ainsi, à la division par maître ou officier comptable s'ajoute une division par groupe d'objets (coque, artillerie, machine, etc.) et dans chaque groupe il y a, pour chaque navire, un numéro de catégorie au-

quel répond tout un assortiment de matériel. Chaque bâtiment possède un tableiu de composition du matériel d'armement, qui sert de base aux délivrances et aux consommations.

On distingue le matériel d'armement et reebange et les articles consommables.

427. Quand l'ordre est donné d'armer un bâtiment, les directions et services de l'arsenal établissent, chacun en ce qui le concerne, les feuilles d'armement du matériel à délivrer; les fixations réglementaires ne peuvent être dépassées ni réduites sans une autorisation du ministre.

428. Une fois l'armement terminé, le bâtiment reçoit du matériel provenant de délivrances faites par les magasins en remplacement de consommations ou de pertes, en complément ou supplément à l'armement, de versements de bâtiment à bâtiment, d'envois de France, de délivrances par les magasins des stations navales ou des colonies, d'achats à l'extérieur, de confections ou réparations, d'excédents constatés par recensement.

429. Les dépenses de matériel à bord peuvent provenir des consommations ordinaires ou extraordinaires, des pertes, de l'emploi aux confections ou îéparations, des remises en magasin, des versements ou cessions, des déficits constatés, de la mise à terre au désarmement.

Le règlement détermine la forme des justifications qui doivent être produites pour que les recettes ou dépenses soient admises en compte.

430. Le magasinier est l'agent d'exécution de tout le service du matériel; il tient les écritures élémentaires sous la surveillance du commissaire.

La comptabilité relative aux matières consommables est tenue au prix réel et par chapitre budgétaire; elle comporte des bons, des états mensuels récapitulatifs, une balance des états annuels de consommation.

La comptabilité des matières non consommables est également tenue par chapitre budgétaire; elle comporte une balance et un inventaire établis au prix réel moyen.

Les comptes d'ensemble sont représentés par un journal, un résumé trimestriel et annuel des opérations, un compte d'entretien du navire. Ces deux derniers comptes sont adressés au ministre avec les états de consommation et les états récapitulatifs mensuels.

431. C'est au commandant et à l'officier en second qu'il appartient surtout de renfermer les consommations dans de justes limites.

Les états de consommation sont vérifiés à Paris par la commission de contrôle et de revision du règlement d'armement ; en outre, toute la comptabilité est vérifiée par le commissaire d'escadre et de division et, enfin, apurée dans chaque port comptable par le commissaire aux armements. Enfin, les dépenses de chaque bâtiment sont suivies au ministère.

art. 3. — VIVRES.

432. Toute personne embarquée a droit à la nourriture et au combustible nécessaire à la cuisson des aliments, c'est-à-dire à la ration; en outre, il est fait des délivrances supplémentaires dans certains pays ou par suite de circonstances spéciales (personnel de la machine, personnel en instruction, etc.).

L'agent principal dYxecution du service est le maître commis, mais c'est le conseil d'administration qui est comptable dos vivres embarqués.

Les dépenses ordinaires sont ordonnées par le commandant en second, le commandant donne les WfdrOS généraux pour autoriser les dépenses hors rations.

Le commissaire surveille la comptabilité et la

gestion du maître commis; il encaisse l'argent pour achat de vivres et le remet au maître commis au fur et a mesure des besoins.

433. C'est l'instruction du 29 août 1900 qui a lixé les règles de la comptabilité des vivres à bord. Cotte comptabilité se divise en comptabilité de l'approvisionnement tenue en quantités et en râleurs aux prix réels et en comptabilité des consommations.

Ou suit ainsi : 1° les variations dans l'effectif, ce qui permet d'établir les droits acquis; 2° les recettes et dépenses faites en nature; ;>° l'emploi des sommes perçues a titre d'indemnités de vivres.

434. A la lin de Tannée ou après le désarmement, tous les registres de la comptabilité sont arrêtés en vue de l'apurement des comptes, qui est fait soit par les commissaires u'escadre ou de division, suit par le commissaire aux subsistances, soit enfin, pour certains bâtiments, par le bureau des subsistances au ministère de la marine.

ART. 4. DEPENSES d'0UTRE-MKR.

435. Les dépenses faites par les bâtiments à l'extérieur ne pouvant faire l'objet de mandats réguliers délivrés par un ordonnateur secondaire ^ur le Trésor français sont acquittées, sans crédit préalable délègue, par l'émission de traites sur le Trésor public. Ces traites, dont les formules sont extraites d'un registre à souche conservé au ministère, se négocient comme tous les effets de commerce ; payables à quinze jours de vue, elles sont présentées à l'acceptation du ministre de la marine et elles sont alors payées par le caissier-payeur central du Trésor public pour le compte de ragent comptable. Celui-ci est remboursé au moyen d'une ordonnance de payement émise par le ministre après que les bureaux ont constaté la régularité de toutes les dépenses que l'agent comptable avait admises en compte. (Règl. fin. 14 janv. 1869./

436. Les règles à suivre pour l'émission des traites et la régularisation des dépenses acquittées de cette façon, ont été déterminées par une instruction du 12 août 1880, qui indique en détail les pièces à fournir pour justifier l'émission de la traite. Les traites ne peuvent être tirées que pour un service régulièrement constaté; elles engagent la responsabilité des tireurs qui sont : le commissaire de la force navale ; le commandant, le second et le commissaire des navires isolés ; au besoin, si le commandant est seul officier à bord, il tire seul la traite.

ART. ;j. — PRISES MARITIMES.

437. Ln cas de prise d'un bâtiment ennemi, en vertu du droit de guerre, le commandant du capteur se conforme aux prescriptions du décret du 20 mai 1885 :

Il constate dans quelles conditions a eu lieu la prise de façon à en prouver la légitimité ;

11 prend les mesures conservatoires pour em-

pêcher la perte, la détérioration ou le détournement des objets capturés et pour déterminer dans quelle situation se trouvent ces objets, de façon à réserver éventuellement les droits des neutres ;

Il donne ail navire capturé un état-major et un équipage provisoire, afin de le constituer en unité distincte assujettie à tous les règlements de la marine française.

Procès-verbal circonstancié est dressé ; il est signé par les autorités du bord comme aussi par le commandant du navire capturé; il est complété par l'inventaire détaillé.

Gela fait, les écoutilles sont fermées et scellées.

Le cas échéant, si on détruit la prise, on dresse procès-verbal de ce fait.

Une expédition des procès-verbaux est adressée au ministre avec un rapport circonstancié ; puis, à l'arrivée au port, la prise est remise avec tout le dossier au commissaire aux armements chargé de l'instruction définitive.

438. Le conseil des prises, dont la procédure est analogue à celle d'un tribunal, examine l'affaire et statue sur la validité de la prise. Ses décisions sont susceptibles de recours au Conseil d'État; l'attribution du produit de la vente des prises est faite, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 9 ventôse an IX, par les armements et par autorité du ministre, sauf recours contentieux.

CHAP. VIII. — ADMINISTRATION DES COMPAGNIES DE GENDARMERIE , D'OUVRIERS ET D'ARTIFICIERS D'AR- TILLERIE COLONIALE.

439. 1° Gendarmerie maritime. La solde et la comptabilité de la gendarmerie ont fait l'objet de décrets (guerre) des 5 décembre 1902 et 3 janvier 1903, appliqués à la marine en 1903. Le gendarme reçoit de l'État son armement et le logement en nature ; il pourvoit à toutes les autres dépenses au moyen de la solde annuelle payée par mois, à terme échu, des hautes payes d'ancienneté et enfin de diverses allocations individuelles (comme l'indemnité pour service extraordinaire, pour revues et tournées, l'indemnité de literie, de cherté de vivres) ou collectives (masses d'entretien et de remonte, masse de secours). Les sous-officiers et gendarmes ont en outre une masse individuelle constituée au moment de leur admission et alimentée par une retenue sur la solde.

440. Le personnel de chaque compagnie est administré, sous la surveillance du commissaire aux revues, par un conseil d'administration, sans intervention de capitaines de compagnie ; les maréchaux des logis chefs peuvent être membres du conseil. Les règles ordinaires d'administration et de comptabilité reçoivent ici leur application au point de vue des payements et de la justification des opérations du conseil ; toutefois, il est à noter que les gendarmes donnent individuellement reçu de toutes les prestations et qu'ils reconnaissent, en fin de trimestre, l'exactitude de leur compte courant. Le trésorier établit la feuille de journées. Le commissaire aux revues arrête les revues de liquidation.

Les gendarmes de la marine reçoivent les frais de route et de séjour d'après les règlements en vigueur dans l'armée de terre. [Décis. présid. Sjanv. 1902.)

Le service intérieur est régi, comme clans la gendarmerie départementale, par le décret du

4 avril 1900.

441. 2° Compagnies d'ouvriers et d'artificiers. Ces compagnies sont administrées d'après les règles générales prévues par l'ordonnance du 22 juin 1847. Un capitaine remplit les fonctions de commandant comptable avec toutes les attributions, obligations et responsabilités des conseils d'administration et de leurs agents.

Il tient ou fait tenir toute la comptabilité de la compagnie et notamment produit la feuille de journées trimestrielle.

La solde est lixée par les tarifs des décrets des

5 janvier et 4 août 1889 appliqués à la marine par décisions présidentielles des 25 janvier et 4 septembre 1889 ; les frais de route et de séjour sont ceux de l'armée de terre.

Le commissaire aux revues surveille d'une manière continue l'administration de ces compagnies ; il tient le contrôle nominatif du personnel, il arrête les termes de la revue de liquidation.

442. 3° Officiers sans troupe et employés militaires. Il a été créé par décret du 24 avril 1 884 un conseil d'administration pour le payement de la solde du personnel autre que les sousofticiers et soldats comptant au laboratoire central de la marine ou à l'inspection des fabrications d'artillerie, mais tous les autres officiels et employés militaires sont administrés directement par le commissaire aux revues ou le bureau de la solde au ministère. Ils sont groupés en six classes; le cbef de chaque classe doit rendre compte des mouvements de son groupe.

Le commissaire aux revues constate le crédit au moyen du contrôle nominatif, décompte les droits acquis sur des états collectifs émargés; il dresse une revue de liquidation trimestrielle.

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