‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 498 sur 1411 · VII. RÉGIME MINIER EN ALGÉRIE ET AUX COLO- NIES · texte numérisé non relu

VII. RÉGIME MINIER EN ALGÉRIE ET AUX COLO- NIES

Ribliog ;raphie.

CHAP. I. — NOTIONS HISTORIQUES ET GÉNÉRALITÉS. Sect. 1. — Classification des substances minérales, définition des mines.

1. La loi organique du 21 avril 1810 classe, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières, les uiasses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à sa surface [art. 1er).

Sont considérées comme mines les masses de substances connues pour contenir en filons, en couches ou en auias, de For, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer, du cuivre, de Fétain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique [art. 2). — La loi spéciale du 17 juin 1840 a ajouté à cette nomenclature les mines de sel et les sources ou puits d'eau salée naturellement ou artificiellement.

Bien que la législation des minières ne diffère plus que par des détails de celle des carrières, la définition légale des minières n'a pas disparu. Ce nom continue à désigner les exploitations de minerais de fer non concessibles, de terres pyriteuses, alumineuses et de tourbes (voy. nos 1 1 1 à 113). Les décrets qui, dans chaque département, réglementent l'exploitation des carrières ne seraient pas applicables aux minières.

Pour ce qui concerne les tourbières et les carrières (art. 4), voy. ces mots.

2. On voit, par ces dispositions, que les substances minérales sont classées selon leur nature, et non d'après leur mode d'exploitation ou la profondeur plus ou moins grande de leur gisement. Seulement les art. 2 et 4 sont purement énonciafifs, tandis que l'art. 3, qui définit les minières, est limitatif. Par exception à la règle générale, le classement des minerais de fer dans les mines ou les minières dépend de leur mode d'exploitation.

3. Il est assez singulier de lire, dans l'exposé des motifs de la loi de 1810, que les régimes de la concession, de la. permission et de la déclaration caractérisent respectivement les mines, les minières et les carrières. En effet, c'est se placer à un point de vue secondaire que d'indiquer en ces termes la base essentielle de notre classification légale de la propriété souterraine. Les trois catégories sont bien autrement tranchées : la libre disposition par le propriétaire du sol lui est complètement laissée pour les carrières ; — elle lui est conservée pour les minières, à la condition que ce propriétaire, le cas échéant, exploitera lui-même ou laissera un permissionnaire d'usines légalement institué exploiter à sa place; — elle est complètement retirée pour les mines, puisqu'elles ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte gouvernemental.

Sect. 2. — Notions historiques.

4 Sous l'ancienne monarchie française, les mines ont été constamment régies par le droit régalien ; ce droit, usurpé par les seigneurs féo- *i ii u v . subsista dans leurs mains jusqu'au moment où il fui revendiqué par la couronne. Des lettres patentes de Charles VI, du 30 mai 1413, constituent le pins ancien des actes souverains qui soient connus sur la propriété dos mines et consacrent formellement la reprise de ce droit. Louis XI le continua de nous eau dans une ordonnance de seplenibrc i \~ L dont les dispositions présentent des analogies remarquables avec notre législation actuelle.

Ces deux actes appartiennent a une première période, caractérisée par une liberté absolue d'exploiter les mines Durant une deuxième et courte période, puisqu'elle ne comprend que la seconde moitié du vu9 siècle, un privilégie obtient la concession temporaire de toutes les mines du royaume. Depuis le règne de Henri IV, qui rendit deux édits (1597 et 1601 J pour déterminer les attributions, la discipline et la composition de l'administration des mines, jusqu'à la Révolution, il y eut des retours successifs aux régimes de ces deux périodes; ( est alors seulement qu'apparurent les premiers règlements techniques.

5. A partir de l 7 s 9 , deux lois organiques ont réglé la concession et l'exploitation des mines; ce sont celles du 28 juillet 1791 et du 21 avril 1810.

La première de ces lois, posant en principe que les mines sont à la disposition de la nation, donnait cependant au propriétaire de la surface le droit d'exploiter jusqu'à 100 pieds de profondeur, nonobstant toutes concessions faites à d'autres, et lui reconnaissait même un droit de préférence pour l'obtention de la concession ; elle n'attribuait au fisc aucun droit sur le produit des mines, sans pourtant y mettre obstacle, fixait à cinquante ans la durée maximum des concessions et prononçait la déchéance des anciens concessionnaires, au profit des propriétaires du sol qui avaient exploité auparavant. Cette loi laissa les mines sans contrôle, sans activité, sans produits, ainsi que le déclare Hegnault de Saint-Jean-d'Angély, dans l'Exposé des motifs de la loi de 1810 ; les mesures prises par le gouvernement impérial pour en atténuer les défauts étaient restés inoiifusantes ; bientôt le développement de l'industrie générale et le dépérissement des mines démontrèrent la nécessité d'une législation nouvelle.

Sect. 3. — Principes généraux de la loi du 21 avril 1810 sur la propriété des mines.

6. La loi de 18 10, conçue dans un esprit différent de celui qui avait prévalu en 1791, a réagi contre le système qui exagérait les droits du propriétaire de la surface. Sans rétablir d'une manière complète le droit régalien de l'ancienne législation française, cette loi a voulu donner au Gouvernement le droit de concéder la propriété minérale à ceux qui seraient présumés capables de l'exploiter le mieux possible, dans l'intérêt commun ; à cet effet, elle a créé une propriété souterraine, distincte de la propriété superticiafre.

7. En déterminant, au point de vue du droit commun, les conditions de la propriété immobilière, le Gode civil avait dit, dans l'art. 552 :

« 2 l0L'- La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous; — g 3. Le propriétaire peut l'aire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. » La loi de 1810 a développé et précisé les réserves faites par cet article, en 1804 et sous le régime de la loi de 1791. pour assurer l'exploitation bien entendue de la richesse minérale : d'après la loi de 1 s 1 0 , la concession d'une mine, même donnée au propriétaire du sol (ce qui est tout à fait exceptionnel), crée une propriété immobilière nouvelle, complètement séparée de celle de la surface, transmissible comme toute autre (sauf les exceptions examinées aux nos 89 à 92) et sur laquelle peuvent s'établir, conforuiément au Gode civil, de nouveaux droits de privilège et d'hypothèque. (L.f art. 7, 8, 19 et 21.)

8. L'acte de concession confère sur la mine un droit de propriété perpétuelle, dont le concessionnaire ou ses ayants droit ne peuvent être expropriés qu'avec les garanties et selon les formes prescrites pour les autres propriétés. Le retrait même de la concession, qui peut être prononcé dans certains cas (voy. nos 106 à 108), n'a pas pour effet de priver, d'une manière absolue, le concessionnaire de sa propriété.

9. La loi déclare immeubles, conformément à l'art. 524 du Code civil, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, ainsi que les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation. Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines. (L. 1810, art. 8.)

Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines sont réputés meubles, conformément, à l'art. 529 du Gode civil, ainsi que les matières extraites, les approvisionnements, etc. (art. 8 et 9).

10. Les concessionnaires de mines, qui sont assujettis à un régime fiscal tout particulier [voy. nos 83 à 80), ne sont point imposables à la contribution des patentes, pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites. (L., art. 32; L. 25 avril 1844, art. 13, g 4.) Il a même été jugé, par le Conseil d'État, que la fabrication du coke et des agglomérés par un exploitant de mines de houille n'est pas sujette à patente.

La loi de 1810a été amendée sur plusieurs points par la loi du 27 juillet 18,s0. (Voy. chap. III.)

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