‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 499 sur 1411 · CHAP. I!. — ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES MINES · texte numérisé non relu

CHAP. I!. — ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES MINES

Sect. 1. — Conseil général des mines.

11. La Convention avait créé, en l'an II, une agence des mines, qui fut composée de trois membres et placée sous l'autorité de la commission des armes et poudres. La loi du 30 vendémiaire an IV donna à cette agence le nom de Conseil (L s mmes et la plaça sous l'autorité du ministre do l'intérieur.

Le conseil général des mines actuel, chargé d'éclairer par ses avis la marche de l'administration des mines, a été organisé par le décret du

MINES, 15-n. 1901

18 novembre 1 S 1 0 . Présidé théoriquement par le ministre des travaux publies, et de l'ait par un viceprésident annuellement désigné, ce conseil se compose des inspecteurs généraux des mines de ll-e et de 2e classe, ainsi que d'un ingénieur en chef secrétaire, ayant voix délibérative. Le directeur des uiines est membre permanent du conseil, le directeur général des chemins de fer y siège avec voix délibérative pour les affaires concernant le service des voies ferrées.

12. Le conseil général des mines donne son avis sur les demandes en concession ; sur les travaux d'art à imposer aux concessionnaires, comme condition de la concession ; sur les reprises des travaux; sur Fertilité ou les inconvénients des partages de concession, et généralement sur tous les objets pour lesquels il est jugé utile de connaître son opinion. 11 est nécessairement consulté sur les questions contentieuses qui doivent être décidées soit par le ministre des travaux publics, soit par le Conseil d'État. [D. tS nov. 1810, art. 46.) Entin il dresse périodiquement le tableau d'avancement du corps des mines. (D. 21 oct. 1876.)

Sect. 2. — Division du service.

13. Le service des mines, réorganisé par le décret du 24 décembre 1851 et divers actes postérieurs, est divisé en trois parties: 1° le service ordinaire ; 2° les services spéciaux ; 3° les services détachés (art. 1er).

Le servke ordinaire comprend tous les services permanents et se subdivise en service des arrondissements minéralogiques, services spéciaux, distraits du service ordinaire des arrondissements, et services divers ; ces derniers embrassent le secrétariat du conseil général des mines, les bureaux de l'administration centrale, l'École nationale supérieure des mines de Paris, l'École des mines de Saint-Étienne (D. 30 nov. 1882 et 18 juill. 1890) et les écoles des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais et de Douai (D. 24 déc. 1851, art. 2; D. 27 mars 1878 ; D. 18 juill. 1890, etc.).

Les services spéciaux embrassent notamment : la surveillance des appareils à vapeur de la Seine, l'inspection des carrières de la Seine, l'établissement thermal de Bourbonne-les-Bains, les études topographiques souterraines, la carte géologique de la France, le nivellement général de la France, le contrôle des chemins de fer en exploitation.

Sont considérés comme étant en service détaché : les agents des mines attachés à titre individuel et personnel, sur la désignation du ministre des travaux publics, au service des aulres départements ministériels, des gouvernements étrangers, des départements, communes, chambres de commerce ou syndicats de travaux. (D. 1er féor. 1894.)

Sect. 3. — Corps des ingénieurs des mines, Contrôleurs des mines.

14. Les grades dans le corps des ingénieurs des mines sont tixés ainsi qu'il suit : inspecteur général, ingénieur en chef, ingénieur ordinaire, élève-ingénieur. Les titulaires de ce dernier grade sont recrutés parmi les élèves de l'École polytechnique qui ont rempli les conditions exigées. Le grade d'inspecteur général se divise en deux classes, de même que celui d'ingénieur en chef;

ceux d'ingénieur ordinaire et d'élève-ingénieur en trois classes1. (D. 24 déc. 1851, art. 5.)

15. La nomination aux grades a lieu par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics. Les avancements de classe ont lieu par décision ministérielle (art. 14). La révocation est prononcée par le Président de la République, sur la proposition du ministre et de l'avis du conseil général des mines (art. 24).

Le grade d'ingénieur ordinaire de 3e classe est conféré aux élèves-ingénieurs qui ont complété leurs études et satisfait aux conditions exigées par les règlements de l'École d'applicalion (art. 10). Une durée de services, fixée à trois ans dans la classe dont l'ingénieur fait, partie, lui est nécessaire pour être promu à une classe supérieure, soit dans le même grade, soit dans un grade plus élevé.

16. Les situations des ingénieurs des mines sont les suivantes : l'activité, la disponibilité, le congé illimité, le retrait d'emploi. Le congé illimité est accordé par le ministre, dans un intérêt public, aux ingénieurs qui demandent à se retirer temporairement du service de l'État pour entrer, » en l'rance ou à l'étranger, dans des compagnies chargées de services publics. L'ingénieur dans cette situation conserve, mais seulement pendant cinq ans, ses droits à l'avancement et à la retraite, à charge d'effectuer les versements prescrits à titre de retenue sur la totalité du traitement qu'il touche de la compagnie à laquelle il est attaché. Après cinq ans. tout en étant maintenu sur les cadres, il ne peut plus profiter ni pour l'avancement ni pour la retraite du temps passé hors du service de l'État. Il n'est plus d'ailleurs astreint, à partir de la même époque,

à des versements au profit des pensions civiles. (D. 19 juill. 1897.)

17. Les attributions diverses des fonctionnaires composant le corps des mines sont ainsi fixées (D. 18 nov. 1810) :

Les inspecteurs généraux résident à Paris ; ils sont employés, dans des circonscriptions déterminées, aux tournées ou missions tant ordinaires qu'extraordinaires, que comporte le service des uiines.

Les ingénieurs résident dans la circonscription qui leur est assignée.

Les ingénieurs en chef sont chargés de l'exécution tant des lois et des règlements que des mesures ordonnées par l'administration supérieure ou préfectorale. Ils dénoncent à celle-ci ou au

i. Les traitements des membres du corps des mines sout fixés

ainsi qu'il suit (D. 11 déc. 1801) :

Inspecteurs généraux de 1 re classe . . . 15 000 fr.

— — 2» classe ... 12000 Ingénieurs en chef de classe. 8 000 et 7 000

— — 2« classe .... 6000 Ingénieurs ordinaires de lr' classe . . . 4 500

— — • 2>-- classe ... 3500

— — 3e classe ... 2500 Élevés-ingénieurs 1 800

Le traitement des ingénieurs en chef de lr classe ne peut être porté au maximum de 8 000 fr. qu'après jouissance du traitement minimum pendant au moins deux ans. Le nombre des ingénieurs eu chef auxquels ce maximum est alloué ne peut excéder les deux cinquièmes de l'effectif <'e la classe.

En outre du traitement ci-dessus mentionné, les ingénieurs reçoivent : 1" Tes allocations annuelles, réglées par le ministre et destinées à les couvrir de leurs frais et loyer de bureau ; 2" une indemnité pour leurs frais de tournées ordinaires, payée trimestriellement et déterminée suivant un tarif, d'après le temps passé eu roule et les parcours.

ministère public, s'il y a lion, les infractions aux lois et règlements; ils font dos tournées d'inspection el contrôlent la surveillance exercée par les ingénieurs ordinaires. Ils donnent leur avis motivé sur les demandes en concession, permission, etc., sur les questions d'art el sur tous les objets contentieux pour lesquels ils sont consultés par les autorités compétentes.

Les ingénieurs ordinaires sont placés sous les ordres des ingénieurs en chef. Ils dressent procès-verbal des contraventions, préparent l'instruction des affaires^ surveillent les travaux, recueillent el transmettent tous les renseignements relatifs aux exploitations.

18 l es ingénieurs des mines ont pour auxiliaires, — en ce qui concerne la surveillance des exploitations minérales de toute nature, tles sources d'eaux minérales et des appareils à vapeur, h' contrôle de l'exploitation technique et du maleriel des chemins de fer, — des agents appelés autrefois gardes-mines (/>. 24 déc. 1851) et actuellement, en verlu du décret du 13 février 1890, contrôleurs des mines. Leur cadre est lixe par le ministre, d'après les besoins du service el en raison des crédits ouverts au budget. [D 28 mars 1852.) Us sont choisis, autant que possible, parmi les maîtres-mineurs, gouverneurs ou directeurs de mines, les contremaîtres d'ateliers, d'usines, et les élèves des écoles professionnelles, il). 24 déc. 1851, art. 34.) Nul ne peul être nommé contrôleur des mines de 4e classe, s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'examens et s'il n'est Français, âgé de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus. Les militaires porteurs d'un congé régulier sont, par exception, admis à concourir jusqu'à l'âge de trente-cinq ans (art. 35). Toutefois, les élèves brevetés de l'École des mines de Paris et de l'École des mines de Saint-Étienne, et les trois premiers élèves sortant annuellement des écoles des maîtresmineurs d'Alais et de Douai, qui satisfont d'ailleurs a ces conditions d'âge, peuvent être nommés contrôleurs des mines de 4e classe, sans examen préalable. (D. 2 janv. 1883.) Pour obtenir une élévation de classe, les contrôleurs doivent compter au moins trois ans de services dans la classe immédiatement inférieure. Nul ne peut être nommé contrôleur principal s'il ne compte au moins trois ans de services en qualité de contrôleur de lre classe. Le traitement de 3 800 fr. ne peut être accordé qu'aux contrôleurs principaux comptant au moins cinq ans de grade et vingt-cinq ans de services comme contrôleurs, et le traitement de 4 200 fr. qu'aux contrôleurs principaux comptant au moins dix ans de grade et trente ans de services comme contrôleurs. (D. 25 oct. 1898.) Des emplois de contrôleurs des mines peuvent être donnés aux anciens sous-officiers rengagés, après examens spéciaux auxquels ne sont pas admis les autres candidats. Les contrôleurs des mines sont nommés et révoqués par le ministre.

19. Le titre de sous-ingénieur des mines a été substitué à celui de contrôleur principal pour le grade de contrôleur principal de lre et 2e classe et celui de contrôleur principal au grade de contrôleur principal de 3e classe. (D. 23 mars 1904.)

Le titre d'ingénieur auxiliaire peut être conféré

aux sous-ingénieurs accomplissant ces fonctions depuis cinq ans au moins. (D. 27 déc. 1903.) Sect. 4. — Enseignement spécial et professionnel.

20. L'enseignement spécial nécessaire à l'exercice des fonctions d'ingénieur, ou à la profession d'exploitant de mines ou d'usines métallurgiques, etc., est donné dans quatre établissements, qui sont : l'École nationale supérieure des mines de Paris, l'École des mines de Saint-Étienne (Loire), l'Ecole des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais (Gard) et l'Ecole des maîtres-ouvriers mineurs de Douai (Nord). [D. WjUttl. 1890.]

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