La pension est de 400 fr
rester à la portée des ouvriers des mines auxquels il est destiné.
49. Les concours et l'ouverture des cours ont lieu aux époques fixées par arrêté ministériel.
Les deux années d'école comprennent quatre trimestres pratiques pendant lesquels les élèves sont répartis entre diverses mines de la région, où ils sont reçus comme ouvriers, soumis à l'autorité des chefs d'exploitation. Les directeur et professeurs continuent de veiller sur les élèves pendant ces travaux à la mine. A leur retour, les élèves rendent compte de leurs observations.
50. École des maîtres -mineurs de Douji. Cette école, fondée par le décret du 27 mars 1878 amendé par le décret du 18 juillet 1890, est destinée « à former des maîtres-ouvriers mineurs ».
Il ne sera reçu dans l'école que des ouvriers figés de plus de dix-huit ans et justifiant, par un livret ou des certificats dûment légalisés, qu'ils auront déjà travaillé daus les mines pendant un leuips qui sera de dix-huit mois au moins et d'autant plus long que l'ouvrier sera plus âgé. L'ouvrier devra fournir des témoignages de bonne conduite et faire preuve de capacité et d'une instruction élémentaire comprenant la lecture, l'écriture, les quatre premières règles de l'arithmétique et la connaissance du système légal des poids et mesures.
51. Les élèves sont internes. Le prix de la pension est fixé par le conseil d'administration'.
52. La direction de l'école est confiée, sous la surveillance du conseil d'administration, à l'ingénieur en chef de l'arrondissement de Douai (>ord).
53. L'enseignement est réparti en deux années; il a pour objet: la lecture, l'écriture, l'orthographe; les mathématiques élémentaires; le dessin linéaire, le dessin des machines, l'arpentage et le lever des plans de mines ; des notions très élémentaires de physique, de chiuiie, de minéralogie, de géologie, d'exploitation de mine, etc.
Dans l'intervalle des leçons, les élèves s'exercent à la pratique du travail de la forge, de la charpente et du charronnage d'une manière appropriée à l'exploitation des mines.
54. Les élèves seront examinés dans le courant de l'année, à des époques déterminées, et à la fin de l'année, sur les matières qui auront fait l'objet de leurs travaux et de leurs exercices. A l'expiration de la seconde année, il sera délivré des diplômes supérieurs ou des certificats de maîtresmineurs à ceux des élèves qui s'en seront rendus dignes par leur instruction et leur bonne conduite.
Les diplômes supérieurs seront délivrés aux élèves ayant obtenu 65 p. 100 au moins du total des points de mérite qui peuvent être obtenus dans tout le cours de la scolarité; mention est faite, sur le diplôme, du rang de classement parmi les diplômés français et du nombre des diplômés français.
Les élèves ayant obtenu moins de G5 p. 100, mais plus de 55 p. 100, reçoivent un certificat d'études.