‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 504 sur 1411 · CHAP. III. — RÉGIME LÉGAL DES MINES · texte numérisé non relu

CHAP. III. — RÉGIME LÉGAL DES MINES

Sect. 1. — Recherche et découverte.

56. Les recherches de mines sont le préliminaire obligé de toute demande en concession, l'administration ayant, d'ailleurs, la faculté d'admettre tous les travaux qui lui semblent de nature à fournir la preuve que la substance concessible se trouve dans de telles conditions de gisement qu'elle puisse être utilement exploitée. Ainsi, bien que des puits et galeries soient évidemment plus propres que des sondages à remplir ce but, ceux-ci peuvent à la rigueur être admis. Par qui ces explorations peuvent -elles être légalement faites? La loi de 1810 répond à celte question. Aux termes de l'art. 10, nul ne peut faire des travaux de recherche, pour découvrir des mines, sur un terrain qui ne lui appartient pas, sans le consentement du propriétaire de la surface ou sans l'autorisation du Gouvernement, donnée sur l'avis de l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il a été entendu. Ajoutons que les ingénieurs des mines surveillent les travaux dont il s'agit, soit dans l'intérêt de la sûreté publique, soit pour empêcher que les recherches ne servent à déguiser une exploitation.

57. Il serait contraire à l'esprit de la loi d'admettre que l'explorateur (propriétaire ou non du sol) qui, en faisant des recherches, retire des minerais de ses travaux, puisse ûn disposer librement; une autorisation ministérielle lui est nécessaire à cet effet.

L'administration est exclusivement compétente pour statuer sur la destination des produits des recherches, en cas de contestation entre le propriétaire superficiaire et l'explorateur de mines.

58. L'autorité judiciaire a seule, aux termes des art. 43 et 44 de la loi de 1810, qualité pour juger les questions relatives aux indemnités dues par l'explorateur au. propriétaire, à raison des dommages causés par l'occupation des terrains fouillés. Cette occupation est nécessairement une application des règles suivies pour celle, par un concessionnaire, de terrains situés dans le périmètre qui lui a été concédé. (Voy. n° 70.)

59. Le droit qui appartient au GouverneuK'nl d'accorder des permis de recherche de mines, nonobstant le refus du propriétaire du sol, est à peu près du même ordre que celui d'instituer des concessions. C'est donc avec raison qu'il est exercé, non par le ministre, comme l'indiquait par

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erreur l'instruction ministo riello du 3 août 1810. mais par le chel du pouvoir exécutif; toutefois, it ans le silence de la loi. le Conseil d'Etat n'est pas consulte sur un tel détail.

60 Nulle permission de recherche de mines ne peut, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de Caire des sondes. d'ouvrir des puits ou galeries, et d'établir des machines on magasins dans les enclos murés, BOUTS ou jardins, terrains attenants aux habitations 00 Clôtures murées, dans la distance de 100

mètres desdites clôtures ou des habitations. La loi du 27 juillet ISM) réduit à 50 mètres la distance des habitations et des enclos murés a laquelle le consentement du propriétaire est nécessaire pour ouvrir des puits et des galeries.

Cette règle s'applique naturellement aux concessions de mines. {/...<■/■/. 11 modifié en 1880.) C'est devant Pautorité judiciaire que sont portées les oppositions forméos, en vertu dudif article, par de> particuliers aux travaux de mines.

Le but de t'es dispositions étant de protéger les habitations contre les atteintes que l'exploitation des mines pourrait porter à leur solidité, il faut en conclure que, lorsque le propriétaire de la maison ou de Tendes n'est pas en même temps propriétaire des terrains compris dans le rayon de iuo mètres, respectivement 50 mètres, c'est néanmoins son consentement seul qu'il est nécessaire d'obtenir. La séparation d'une propriété bâtie de la propriété exploitée, par un chemin publie, loin de diminuer les inconvénients du voisinage, les aggrave par cela même que ce chemin facilite l'exploitation de la mine. 11 suit de là également que la prohibition de l'art. 11 de la loi de 1810 doit s'appliquer aux recherches exécutées par les propriétaires du sol eux-mêmes dans le périmètre dont il s'agit.

61. Dans aucun cas, les recherches de mines ne peuvent être entreprises ou autorisées, sur un terrain concédé, pour des substances comprises dans la concession (art. 12); mais le propriétaire de la surface, son ayant droit ou l'explorateur, restent libres d'y exécuter ou d'y laisser faire des recherches relatives à des substances non concédées. Seulement, celui qui entreprend de telles explorations est tenu de ne causer aucun dommage au concessionnaire. 11 faut donc procéder à cetégard comme au cas des concessions de mines superposées. (Votj. n° G3.)

62. L'aduiinisiration des mines intervient, lorsqu'il s'agit de recherches à faire dans des terrains appartenant à l'Etat, à des communes ou à un établissement public, pour examiner si les conditions de l'exploration sont convenables, sous le rapport des intérêts divers en présence.

Lorsque ces terrains sont plantés en bois, l'administration des forêts intervient semblableûaont, soit comme représentant le propriétaire du sol. si le terrain est domanial, soit pour éclairer de ses conseils la commune ou l'établissement public.

Sect. 2. — Institution des concessions.

63. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en rertu d'un acte de concession résultant d'un décret délibéré en Conseil d'État [art. 5). Le décret instituant une concession de mines en détermine

l'étendue (art. 29). Cette concession ne s'applique pas seulement aux couches minérales découvertes par l'explorateur; en l'absence de clause contraire, elle comprend tous les gîtes de même nature situés dans le périmètre de la concession, quelle que soit la forme sous laquelle ces gîtes se présentent . De même, si les substances minérales sont connexes, alternées, juxtaposées, si, comme cela a fréquemment lieu pour des métaux, elles sont tellement unies qu'elles constituent un seul et même gisement, de sorte qu'il ne soit pas possible de les exploiter isolément, quoiqu'elles puissent être ultérieurement séparées par des opérations mécaniques ou chimiques, la concession d'une de ces substances comprend aussi toutes les autres.

Quand, au contraire, il s'agit de substances formant, chacune des gîtes distincts susceptibles d'être exploités séparément, la concession de Tune d'elles ne s'étend point aux autres de nature différente. Plusieurs concessions sont instituées et chacune emporte une redevance particulière pour le propriétaire de la surface. (\'oy. nos 74 et 75.)

64. Quelles sont les personnes aptes à demander une concession de mines? Tout Français ou tout étranger, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une semblable concession (art. 13). Toutes les formes de société définies par le Code civil et le Code de commerce peuvent être adoptées par les demandeurs.

65. Une demande en concession doit toujours être adressée au préfet du département (art. 22) ; elle doit indiquer les nom, prénoms, qualités et domicile du demandeur; la désignation du lieu de la mine, la nature du minerai à extraire, l'état dans lequel les produits seront livrés au commerce, l'étendue de la concession demandée, les indemnités offertes au propriétaire des terrains et à l'inventeur, s'il y a lieu; enfin la soumission de se conformer au mode d'exploitation déterminé par le Gouvernement. (Instr. min. 3 août 1810.)

La demande doit être accompagnée d'un plan régulier de la surface, en triple expédition et sur une échelle de 10 millimètres par 100 mètres. Ce plan doit être vérifié par l'ingénieur des mines et certifié par le préfet. (L., art. 30.)

L'individu ou la société qui demande la concession doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux , et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession (art. 14).

66. La demande en concession est enregistrée à la préfecture, à la date de sa réception, sur un registre spécial qui est ouvert au public (art. 22). Le secrétaire général de la préfecture délivre au demandeur un extrait certifié de cet enregistrement (art. 25).

Dans les dix jours, le préfet ordonne que la demande sera publiée et affichée.

Les affiches ont lieu, pendant deux mois, aux chefs-lieux du déparlement et de l'arrondissement où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession

peut s'étendre; les affiches seront insérées deux fois, et à un mois d'intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal officiel.

Les publications sont faites devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois, pendant la durée des affiches. Les maires sont tenus de certifier ces publications {art. 22, 23 et 24, amendés par la loi du 27 juillet 1880).

67. Dans le mois qui suit l'expiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l'accomplissement des formalités qui viennent d'être rappelées, le préfet, après avoir consulté les ingénieurs des mines, donne son avis et le transmet au ministre des travaux publics {art. 27), qui soumet l'affaire au conseil général des mines.

Il est définitivement statué par un décret délibéré en Conseil d'État, que la demande en concession soit accueillie ou rejetée ; dans ce dernier cas, il est d'usage que ce soit seulement le ministre qui statue, mais le demandeur a le droit de réclamer un rejet par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

68. Les oppositions et les demandes en concurrence, lesquelles ne sont en réalité que des oppositions à la demande primitive, qui seraient formées pendant le délai d'afliches, sont reçues par le préfet jusqu'au dernier jour du second mois, auquel elles doivent être notifiées par acte extrajudiciaire; elles sont enregistrées sur le registre spécial des demandes en concession indiqué à l'art. 22 de la loi de 1810 et notifiées aux intéressés {art. 26 amendé). Le registre est ouvert à tous ceux qui en demandent communication. Les demandes en concurrence ne doivent donc pas nécessairement être affichées; il faut que l'instruction administrative ait fait reconnaître que cette formalité est indispensable.

Après l'expiration du délai d'affiches, les réclamations peuvent encore se produire. En effet, jusqu'à l'émission du décret instituant la concession, toute opposition est admissible, soit devant le ministre des travaux publics, soit devant le Conseil d'État. Dans ce dernier cas, elle doit être présentée par requête signée d'un avocat au Conseil.

Si l'opposition est motivée sur ce que la propriété de la mine aurait été acquise par concession ou autrement, les parties sont renvoyées devant l'autorité judiciaire [art. 28).

Celui qui, à la suite d'une demande de concession de mine, a présenté une demande en concurrence, est reçevable à déférer au Conseil d'État, par la voie de recours pour excès de pouvoir, le décret portant concession de la mine au demandeur primitif, en se fondant sur ce qu'il n'avait pas été entendu dans l'instruction dans les formes tracées par la loi. (C. d'Ét. 2 avril 1886.)

Dans le cas où la demande en concurrence est visée expressément dans le décret de concession, l'auteur de cette demande n'est pas fondé à se prévaloir, pour demander l'annulation du décret, de ce que l'instruction n'a pas porté sur une demande principale présentée par lui et portant, tant sur le périmètre faisant l'objet de la conces-

sion, que sur le périmètre supplémentaire, alors qu'en ce qui concerne le périmètre concédé, cette demande faisait double emploi avec la demande en concurrence, et qu'en ce qui concerne le surplus, cette demande est actuellement soumise à l'instruction réglementaire. (C. d'Ét. 2 avril 1886.)

69. Pour bien déterminer le caractère des décrets qui statuent, après l'accomplissement des formalités prescrites, sur les demandes en concession de mines, il convient de faire remarquer qu'ils ne sont susceptibles d'aucun recours par la voie contentieuse et que ce sont des actes de haute administration, dont l'interprétation ne saurait appartenir aux tribunaux. C'est à ces principes qu'il faut rattacher l'art. 17 de la loi de 1810, aux termes duquel l'acte de concession, intervenu après une instruction régulière et complète, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface ou des inventeurs, après qu'ils ont été entendus ou appelés.

Un modèle uniforme de cahier des charges a été dressé en 1843, puis remanié à différentes reprises ; celui qui est appliqué actuellement est annexé à une circulaire ministérielle du 9 octobre 1882.

70. Le Gouvernement est juge souverain des motifs d après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession de mines, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres {art. 16). Les principales considérations qui le déterminent à accorder une concession sont : 1° l'existence reconnue d'un minéral utilement exploitable ; 2° la faculté d'asseoir l'exploitation sur une étendue de terrain suffisante pour qu'elle soit suivie par les moyens les plus économiques ; 3° la justification des moyens nécessaires pour satisfaire aux dépenses de l'entreprise.

71. La convention intervenue entre les futurs concessionnaires d'une mine et l'un des propriétaires de la surface, par laquelle ce dernier se réserve le droit d'exploiter lui-même les mines situées sous un immeuble, est entachée d'une nullité absolue et d'ordre public, comme contraire à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810. Il en est de même des traités postérieurs à la concession et portant, l'un, cession par le propriétaire de la surface à un tiers, l'autre, rétrocession parce tiers aux concessionnaires de la mine du droit partiel d'exploitation ainsi réservé. {Cass. 7 août 1877.)

72. La loi de 1810 a respecté les concessions antérieures à sa promulgation, ainsi que les exploitations non encore régularisées en vertu de la loi de 1791. Les premières ont été déclarées incommutables. Les secondes ont dû être converties en concessions à la charge par les concessionnaires ou exploitants d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci aient pu invoquer les dispositions des art. 6 et 42 de la loi nouvelle, relatifs aux redevances dues aux propriétaires du sol. [L. 1810, art. 51 et 56 ; L. 1880.)

Sect. 3. — Obligations et droits des concessionnaires.

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