Les concessionnaires sont tenus de payer
aux propriétaires du sol deux indemnités bien distinctes : l'une est une redevance annuelle, qui purge les droits du propriétaire sur les produits de la mine concédée; l'autre se rapporte aux occupations de terrain résultant de L'exploitation.
74 Le droM dn propriétaire à une redevance annuelle a son principe dans deux articles de la loi de 1810, portant l'un que Pacte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit de la mine concédée [art, (>), et l'autre que ces droits sont régies à une somme déterminée par l'acte de concession [art. 42). Cette redevance, qtli n'a nullement le caractère d'un prix payé au propriétaire du sol à titre d'expropriation (car, avant la concession, la propriété de la mine n'existe pas encore), résulte d'un droit de tréfonds que le législateur reconnaît, pour ainsi direllieoriquemenl.au propriétaire. La Hxation de celle redevance appartient au Gouvernement seul, qui la règle nonobstant toutes con- \ cillions antérieures ou contraires.
75 D'après quelles règles la redevance due au propriétaire du sol sur le produit de la mine doitelle ci iv fixée, en présence de ces deux articles distincts el quelque peu contradictoires ? La loi de 1810 n'a pas eu pour but d'associer ce propriétaire aux bénéfices d'une exploitation qui lui csi étrangère. 11 n'y a pas de règles absolues et la redevance tréfoncière dépend de la nature et de l'importance des mines à exploiter, des difficultés de l'exploita lion el surtout des usages locaux. C'est le plus souvent, suivant les expressions d'un avis du conseil des mines approuvé, le 27 juillet 1810, par le ministre de l'intérieur, « une légère rente Foncière, par hectare, sur toute l'étendue de la concession », 10 ceut. par exemple. Dans l'intérêt de l'exploitation des mines, cette redevance doit cire, en général, peu élevée ; toutefois, il est certaines parties *de la France, le déparlement de la Loire notamment, où l'usage de redevances importantes en faveur des propriétaires du sol a constitué, pour ces derniers, une sorte de droit acquis que le Gouvernement a respecté.
La valeur des droits de redevance annuelle appartenant au propriétaire de la surface demeure réunie à la valeur de ladite surface et est affectée, avec elle, aux hypothèques prises par les créanciers du propriélaire [art. 18).
Celle redevance tréfoncière est due aux communes, aux départements et à l'Etat, à raison des chemins vicinaux, des routes départementales et des roules nationales qui leur appartiennent respectivement dans l'étendue des concessions de mines.
76 La seconde indemnité due par le concessionnaire au propriélaire du sol est relative aux occupations de terrain résultant de travaux postérieurs à la concession.
Un concessionnaire tient, en effet, de son acte insliiiiiif le droit d'occuper, dans le périmètre de sa concession seulement et sous la surveillance de l'administration, les terrains nécessaires à l'exploitation de la mine, c'est-à-dire pour l'établissement des ouvrages qui pénètrent dans l'intérieur de la terre, des machines servant à l'extraction des minerais, à l'épuisement des eaux souterraines, etc., des lieux de dépôt de ces
minerais, des rigoles d'écoulement de ces eaux, des chemins de charroi, enfin, sur lesquels s'opère le transport des produits et qui, bien que non indiqués par la loi de 1810, sont compris, par une jurisprudence constante, parmi les travaux des mines. C'est, dans tous les cas, au préfet à examiner, sur le rapport des ingénieurs des mines, s'il y a nécessité d'occuper les terrains, et à en accorder l'autorisation, quand cette nécessité existe.
77. Si les travaux ne sont que passagers et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture, au bout d'un an, comme il l'était auparavant, Pindeuinité est réglée au double de ce qu'aurait donné en produit net le terrain endommagé (art. 43).
Lorsque l'occupation des terrains prive le propriétaire de la jouissance des revenus an delà d'une année ou lorsque après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, il peut exiger du concessionnaire ou de l'explorateur, l'acquisition du sol, ainsi que des pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une grande partie de leur surface. Le terrain à acquérir ainsi est toujours estimé au double de sa valeur avant l'exploitation de la mine [art. 44).
Par qui sont jugées les contestations relatives à la fixation de cette indemnité? Parles tribunaux civils, conforméoient à l'esprit de la loi de 1810, qui tend à attribuer à l'autorité judiciaire la connaissance de tous les litiges relatifs aux travaux postérieurs à l'acte de concession et effectués par le concessionnaire en vertu des droits de propriété qu'il tient de cet acte.
78. C'est également à l'autorité judiciaire que ressortit le cas de la destruction ou de la dégradation d'un terrain ou d'un immeuble par les travaux souterrains d'une mine, mais en vertu des règles ordinaires du droit commun. D'une part, on ne saurait admettre, comme cela a été abusivement prétendu, que la redevance tréfoncière [voy. nos 74 et 75) ait pour objet d'affranchir le concessionnaire de mines des conséquences de son exploitation vis-à-vis du propriétaire de la surface. D'autre part, il y a là une simple application de l'art. 1382 du Code civil. La Cour de cassation, quelque temps hésitante, a nettement et invariablement reconnu que la loi de 1810 n'avait en rien dérogé aux conséquences qui résultent de la nature des choses, c'est-à-dire delà juxtaposition de deux propriétés, qui doivent se respecter mutuellement, et des principes généraux du droit.
79. Le concessionnaire de mines qui occupe un terrain sans avoir notifié au propriétaire de la surface l'arrêté préfectoral qui autorise cette occupation, est passible de dommages-intérêts pour occupation illégale, indépendamment de l'indemnité prévue par les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, modifiés par la loi du 27 juillet 1880. [Même jurisprudence.)
80. Parmi les divers cas où il a été reconnu que le législateur avait entendu protéger les propriétaires superficiaires contre les entreprises des concessionnaires de mines, il en est un qui mérite une mention particulière, celui du tarisse-
ment des eaux servant à l'exploitation du fonds. La chambre des requêtes de la Cour de cassation a décidé, le 8 juin 1869, que l'exploitant était tenu d'indemniser le propriétaire des dommages que causerait, par ce tarissement, L'industrie établie sur le tréfonds, sans pouvoir s'abriter derrière le principe d'après lequel celui qui fait des fouilles, amenant la suppression des sources de l'héritage voisin, n'encourt aucune responsabilité envers le propriétaire de cet héritage. Mais elle a décidé, le 12 août 1872, dans une espèce où > le concessionnaire était en même temps proprié- ' taire du terrain au-dessous duquel étaient exéculés les travaux d'exploitation, que la faculté, pour tout propriétaire, d'user des eaux qui se trouvent dans son fonds, constitue un avantage accidentel, dont, il peut être privé, sans dédommagement, par les fouilles qu'un autre propriétaire vient à pratiquer dans son propre fonds. Il n'est pas besoin d'insister sur les conséquences graves d'une jurisprudence conforme à ce dernier arrêt.
81. La loi de 1810, qui permet au propriétaire de la surface d'interdire les ouveriures de puits et galeries à moins de 100 mètres (ou à moins de 50 mètres, L. 1880) des maisons et enclos murés [art. 11; voy. n° 60), ne défend pas, d'une manière absolue, les travaux d'exploitation des mines sous des lieux habilés. Elle prévoit même que de semblables travaux pourront avoir lieu et, dans ce cas, iuipose au concessionnaire l'obligation de donner caution de payer les indemnités qui seraient dues en cas d'accident ; les demandes ou oppositions des intéressés sont encore portées devant l'aulorité judiciaire {art. 15). Toutefois, c'est à l'administration seule que sont soumises les oppositions relatives à l'interdiction des travaux projetés1.