‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 517 sur 1411 · Les différentes constitutions qui se sont · texte numérisé non relu

Les différentes constitutions qui se sont

I occupées de la question de création de ministères ont fait de ce droit de création une prérogative

I du pouvoir législatif. Depuis 1875, la question s'est posée de savoir si cette prérogative existait toujours. Le 14 novembre 1881, le Président de la République, se fondant sur le silence de la loi constitutionnelle, crut pouvoir, sur la proposition du président du Conseil, augmenter de trois le nombre des ministères existants, publier les décrets de nomination au Journal officiel et demander ensuite aux Chambres les crédits nécessaires au fonctionnement de ces nouveaux services. Le rapporleur de la commission nommée par la Chambre des députés pour examiner cette demande de crédits reconnut, le 3 décembre 1881, la parfaite légalité des décrets, mais en émettant le vœu qu'à l'avenir aucun ministère ne fût institué sans l'assentiment préalable des Chambres. Dans un discours postérieur (8 déc. 1881), il fit observer que, lorsque la demande de crédits suivait, au lieu de la précéder, la création d'une administration ministérielle, le rôle du Parlement se trouvait amoindri, puisqu'on le plaçait ainsi en face d'un fait accompli sur lequel il pouvait être délicat de revenir. Dans sa réponse, le président du Conseil invoqua le droit incontestable du chef de l'Etat, mais déclara que les prérogatives du Parlement restaient intactes, dès iors qu'il pouvait annuler les mesures prises en refusant les allocations budgétaires demandées par le Gouvernement.

L'avis de la commission étant resté à l'état de simple vœu et les Chambres ayant adoplé les propositions du Gouvernement, ce débat n'est pas resté sans solution, puisqu'il consacre, au moins implicitement, le droit du pouvoir exécutif, sous l'empire de la Constitution de 1875. de fixer le nombre des ministères, c'est-à-dire d'en créer de nouveaux ou d'en supprimer.

12. C'est ainsi qu'en 1887, après une existence de quelques années, le ministère des postes et des télégraphes, créé le 5 février 1879, a été supprimé par simple décret.

13. Actuellement l'administration française comprend onze ministères : intérieur et cultes, finances, affaires étrangères, guerre, marine, instruction publique et beaux-arts, commerce (avec les postes et télégraphes), colonies, justice, agriculture (avec les forêts), travaux publics.

CHAP. II. — NATURE DES FONCTIONS DE MINISTRE. NO- MINATION. REMPLACEMENT. RESPONSABILITÉ. CONTRE- SEING DES ACTES DU CHEF DE L'ÉTAT.

14. Les ministres pris comme chefs des départements ministériels à la tête desquels ils sont respectivement placés, sont les premiers agents du pouvoir exécutif.

Ils sont nommés par le chef de l'État, choisis par lui, généralement parmi les hommes désignés par l'opinion dominante au Parlement.

Ils représentent le Gouvernement, c'est-à-dire le chef du pouvoir exécutif, devant le Parlement et sont seuls responsables vis-à-vis des Chambres, en qualité de conseillers du pouvoir et d'exécuteurs

de ses décisions. Pris dans leur ensemble, ils constituent le cabinet, lequel prend le nom du président du Conseil, chargé par le Président de la République de s'adjoindre des collaborateurs après chaque crise ministérielle.

Le traiteuient des ministres est fixé à GO 000 fr. par an, sans retenue, par l'art. 26 de la loi du 16 juin 1871.

15. Le conseil des ministres est présidé par le Président de la République et décide des grandes questions intéressant l'État. Le conseil de cabinet est présidé par le premier ministre, ou, à son défaut par un de ses collègues : il décide sur les affaires courantes d'une importance secondaire.

16. En vertu du principe que celui qui nomme peut révoquer, le Président de la République aurait le droit strict de remplacer de sa propre autorité tel ou tel ministre et même le cabinet tout entier. iMais l'exercice de ce droit n'est pas dans les usages ; il serait même difficile, étant donnée la nature du régime parlementaire actuel. Le Président ne pourrait y avoir recours que si les ministres, ayant perdu la confiance du Parlement, refusaient de se retirer par démission volontaire.

17. En cas de vacance des fonctions de Président de la République, le pouvoir exécutif est exercé provisoirement par le conseil des minisires, qui doit d'urgence convoquer les deux Chambres en Asseuiblée nationale, à l'effet de nommer un nouveau Président. (L. constit. 1875, art. 7.)

18. Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Mais, dans la pratique, il est rare qu'un seul membre du cabinet soit mis en minorité : c'est ordinairement le cabinet entier qui se retire devant le vote de la Chambre ou du Sénat.

19. Les ministres conservent encore aujourd'hui le titre de Secrétaires d'État, — lorsqu'ils sont titulaires d'un portefeuille et par opposition aux ministres sans portefeuille qui ne sont à la tête d'aucune administration; — ce titre, déjà usité sous l'ancien régiaie, provient de ce que les ministres sont considérés comme les auxiliaires, les collaborateurs du Président de la République, dont ils doivent forcément contresigner les décisions [L. 25 févr. 1875, art. 3), chacun pour ses attributions propres. C'est ainsi que le décret qui nomme un nouveau président du Conseil, lorsque le cabinet précédent est démissionnaire, est contresigné par le précédent titulaire.

Parfois une partie des attributions ministérielles est coufiée à un sous-secrétaire d'État, dont les attributions ont le même caractère politique que celles du ministre et qui a, comme lui, entrée au Parlement. [Voy. Sous-secrétaire d'Ûtat.)

CHAP. III. — ORGANISATION DES MINISTÈRES. Sect. 1. — Organisation générale administrative.

20. Sous l'empire de la Constitution de 1875, le pouvoir exécutif, resté seul maître de créer ou de supprimer les ministères, doit avoir, à plus forte raison, le droit de modifier leurs attributions. Le Président de la République peut donc, par décret, transférer d'un ministère à un autre une partie de ses attributions. C'est dans cette forme que l'administration des cultes qui était rattachée an ministère de la justice, puis de l'instruction

publique, b 6té attribuée au ministère de l'intérieur; de même, le service dos postes a été détache du ministère dos finances pour être rattaché à celui du couunerco.

21 Nomenclature générale des serr/ces par ministère.

Intérieur: élections, administration départementale ot communale, mutualité, assistance et hygiène publiques, administration pénitentiaire, sûreté générale:

Finances : préparation des budgets, mouvement général des fonds, comptabilité publique, dette inscrite, directions générales chargées dos services de la recette (contributions directes, enregistrement, domaines et timbre douanes, contributions indirectes), diroction générale dos manufactures de l'État, administration dos monnaies ot médailles.

Affaires étrangères : services du protocole, des affaires politiques, des affaires commerciales et consulats.

Guerre: recrutement, administration des di- \ erses armes, infanterie, cavalerie, artillerie, génie, troupes coloniales, gendarmerie, direction du ser- \nv de saule, de l'intendance militaire, des poudres el salpêtres, écoles militaires, justice militaire, musée d'artillerie, musée historique de Tannée.

Marine : hydrographie, tlolte armée, flotte en construction, artillerie navale, service des torpilles et de l'électricité, travaux hydrauliques, marine marchande, pêches et domanialité marilimes, inscription maritime, justice maritime, établissement des invalides de la marine.

instruction publique, cultes et beaux-arts : enseignement supérieur, secondaire et primaire, cultes, manufactures nationales de Sèvres, des (iobelins et de Beauvais, travaux d'art, expositions et musées, bâtiments civils et mobilier national, théâtres.

Commerce: enseignement technique, assurance et provoyance sociales (caisses d'épargne, retraites, accidents du travail), office du travail, législation douanière, commerciale et industrielle, otlice national de la propriété industrielle, office du commerce extérieur, mouvement du commerce et de la navigation, conseil supérieur de statistique, etc.

Colonies : administration des diverses colonies, recrutement aux colonies, office colonial, jardin colonial.

Justice : Bulletin des lois, personnel des tribunaux et Conseil d'État, affaires criminelles et grâces, notariat et officiers ministériels, casiers judiciaires, frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, Imprimerie nationale.

Agriculture : enseignement agricole et vétérinaire, forêts, pêche et pisciculture, hydraulique agricole, haras, stations agronomiques et laboratoires agricoles, répartition des fonds du pari mutuel.

Travaux publics : direction des routes, de la navigation intérieure, des ports et phares, des mines, des chemins de fer, nivellement général de la France, écoles nationales des mines et des ponts et chaussées.

Pour le détail des services, nous ne pouvons que renvoyer à YAlmanach national, édité par MM. Berger-Levrault et Gie.

Sect. 2. — Organisation centrale des ministères.

22. Cette question a toujours préoccupé le législateur, qui voit avec regret les incessantes modifications apportées par décrets, ou par simples arrêtes ministériels, à la division des services, au recrutement du personnel, aux conditions d'avancement et de paiement des employés, etc., etc.

Aux termes de la loi de finances du 80 décembre 1SS2 (art. 1G), l'organisation centrale de chaque ministère doit être réglée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel . Aucune modification ne peut être apportée que dans la même forme et avec la même publicité.

Cette disposition a été elle-même modifiée par l'art. 35 de la loi de finances du 13 avril 1900, d'après lequel les décrets rendus en Conseil d'Etat qui, en exécution de l'art. 1 G de la loi du 30 décembre 1882, régleront à l'avenir l'organisation centrale de chaque ministère, ne détermineront que le traitement du personnel, le nombre des emplois de chaque catégorie, ainsi que les règles relatives au recrutement, à l'avancement et à la discipline. Toutes les autres dispositions relatives à l'organisation doivent faire robjet d'un décret inséré au Journal officiel. Par exception, le nombre des emplois de chef de service de chaque catégorie, savoir : directeurs généraux ou secrétaires généraux, directeurs, chefs de division ou chefs de service, sous-directeurs, chefs de bureau, ne peut être augmenté que par une loi.

La loi de finances du 30 mars 1902 dispose de plus, dans son art. 79, que les cadres de toutes les administrations centrales établies par des règlements d'administration publique doivent toujours correspondre aux crédits votés. Aucune modification ne peut être mise en application si elle implique une augmentation de ces crédits. Les administrations centrales ne peuvent comprendre dans leurs cadres des fonctionnaires payés sur d'autres chapitres du budget.

23. Les ministères sont divisés en directions, divisions et bureaux, ayant chacun des attributions spéciales, mais variables, comme on l'a vu. Certaines administrations (douanes, forêts, postes et télégraphes, enregistrement, domaines et timbres, contributions, etc.) sont érigées en directions générales, et, bien que dépendant d'un ministère déterminé, ont une sorte d'autonomie propre.

Sect. 3. — Personnel.

24. Le personnel central de chaque ministère comprend un grand nombre de fonctionnaires et d'employés, qui sont à la nomination, les uns du Président de la République, les autres du ministre sous les ordres duquel ils sont placés. Par conséquent, les uns sont nommés par décrets et les autres par arrêtés ministériels, selon l'emploi qu'ils occupent.

Page 1