Actes réglementaires
CHAP. I. — HISTORIQUE
2. A toutes les époques de la monarchie en France, le chef de l'Etat a senti la nécessité de s'entourer de conseillers qui l'aidassent à partager le fardeau des affaires. Dès la première et la seconde race, le grand chancelier, nommé d'abord grand référendaire, était chargé du contreseing des actes de l'autorité supérieure et, plus tard, de l'administration de la justice. Sous la troisième race, un conseil privé composé de quelques-uns
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des grands officiers de la couronne siège auprès du roi Mais c'est plutôt dans l'institution des secrétaires d'Etat qu'on trouve l'origine des fonctions ministérielles telles que nous les comprenons aujourd'hui Chargés d'abord de la rédaction des dépêchas, sous les ordres du chancelier, cesfonc-
Uonnaires devinrent bientôt les secrétaires du roi, et plus tard ils turent chargés d'attributions spéciales, qui devinrent comme les germes des différents ministères. Louis XI créa trois départements : un pour les affaires d'État, un pour les finances ci le troisième pour la justice. Sous Louis XII 1 et SOUS Louis XIV, il y eut quatre ministères : t°de la maison du roi; 2° des affaires étrangères; 3 de la guerre : 1° de la marine. Enfin, sous Louis XVI, la haute administration du royaume comprenait un premier ministre, un contrôleur général des finances et quatre secrétaires d'Étal, lesquels a\ aient d'abord des attributions s'étendant a huit le territoire français et d'autres, limitées a certaines provinces qui formaient leur ressort spécial.
3 La Révolution de 1789 devait apporter une modification profonde dans l'organisation des ministères : jusque-là les ministres n'avaient été que les agents de la volonté royale; ils devinrent responsables de leurs actes. Par une loi du 25 mai 1 7l.i 1 . l'Assemblée constiluantecréa sixministères : la justice, l'intérieur, les contributions et revenus publics, la guerre, la marine et les relations extérieures. Au roi seul appartenait le choix et la révocation des ministres. L'Assemblée se réservait le droit de fixer et de limiter leurs attributions. La trésorerie et la comptabilité générale formaient des administrations à part, confiées à des commissaires relevant directement de l'Assemblée. Après le 10 août 1792, l'Assemblée législative choisit elle-même les ministres, qui furent transformés, sous la Convention nationale, en conseil exécutif provisoire, lequel fit bientôt place à douze commissions exécutives, composées chacune de trentedeux membres et subordonnées au Comité de salut public (1er avril 1791).
4. La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) rétablit les ministres, confia au Directoire leur nomination et leur révocation, et réserva à la Convention nationale le pouvoir de déterminer leur nombre, qui ne pouvait excéder huit, et leurs attributions. Cette organisation nouvelle a fait l'objet de la loi du 10 vendémiaire an IV (2 oct. 1795). La Constitution consulaire de l'an VIII (13 dée. 1799) n'apporta pas de notables changements à cette organisation. Toutefois, il y a lieu de remarquer que les ministres devaient, être choisis sur une liste nationale dressée dans les collèges électoraux du département. Ils étaient nommés par le Premier Consul, à qui revint le droit de fixer leur nombre et leurs attributions. Ils étaient responsables.
5. Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII fi s mai 1804), qui établit l'Empire, fit disparaître la responsabilité ministérielle ; le nombre des ministres fut. depuis 1802, successivement porté à onze, auxquels l'Empereur adjoignit plus tard un minisire secrétaire d'État. Les anciens ministres étaient ceux qu'on a vus au n° 13. On y ajouta ceux du Trésor public [an X), du matériel de la
guerre [an X), des cultes [an XII), de la police générale [an XII), des manufactures et du commerce (1811). Chargé d'abord de recevoir les décrets du Corps législatif, d'y apposer le sceau de l'Etat et, de les contresigner, le ministre secrétaire d'Etat, eut bientôt le contreseing de tous les actes de la puissance exécutive. De plus, il avait toutes les affaires de gouvernement qui n'étaient pas attribuées aux autres ministres, et transmettait parfois à ses collègues les ordres de l'Empereur.
6. Le nombre et les attributions des ministres furent notablement modifiés sous la Restauration. De douze qu'ils étaient sous l'Empire, ils furent réduits à sept : justice, affaires étrangères, guerre, marine, intérieur, finances, maison du roi. On leur adjoignit plus tard un ministre des affaires ecclésiastiques, un ministre de l'instruction publique et un ministre du commerce et des manufactures (1828), lequel fut supprimé en 1829. La maison du roi cessa d'être un département ministériel pour devenir une intendance générale. Le poste de ministre secrétaire d'état unique avait été supprimé dès le début de la Restauration et le contreseing rendu à chacun des ministres pour les actes rentrant dans leurs attributions respectives .
7. Sous le gouvernement de Juillet, peu de changements furent apportés à l'organisation ministérielle ; notons toutefois le rétablissement du ministère du commerce (1831) et la création d'un nouveau ministère, celui des travaux publics (1839). Les deux chartes de 1814 et de 1830 consacrèrent l'inviolabilité du roi et la responsabilité de ses ministres.
8. La Constitution du 4 novembre 1848 donna au Président de la République le droit de nommer et de révoquer les ministres, mais elle réserva au pouvoir législatif celui de fixer leur nombre et leurs attributions ; de plus, elle disposa que les actes du Président autres que ceux de nomination et de révocation des ministres ne pourraient avoir d'effet que s'ils étaient contresignés par un ministre. Enfin, elle déclara chaque ministre responsable de ses actes.
9. Pendant la durée du second Empire, la situation des ministres a varié. Aux termes de l'art. 13 de la Constitution du 22 janvier 1852, les ministres ne dépendent que du chef de l'État qui les choisit, les nomuie et les révoque ; ils sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des actes auxquels ils prennent part. Mais cette responsabilité est purement judiciaire et personnelle.
Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif, ni prendre la parole dans ses séances, mais ils ont rang et voix délibérative au Conseil d'État. Un ministère spécial a été créé pour l'Algérie en 1857 et n'a eu qu'une existence éphémère.
10. Le 24 novembre 1860 l'empereur décrète que des ministres sans portefeuille seront désignés pour défendre, avec le président et les membres du Conseil d'État, les projets de loi du Gouvernement. En vertu d'un décret du 19 janvier 1867, les ministres sont envoyés au Sénat et au Corps législatif par délégation spéciale. Enfin, par un
MINISTÈRES, n-14.
; sénatas-consalte du 6 septembre 1869, les mi-
I pistres sont responsables, peuvent être membres de Tune ou l'autre Chambre et délibèrent en conseil sous la présidence de l'empereur.