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CHAP. III. — FABRICATION

29. Des ateliers monétaires ou hôtels des monnaies, autrefois au nombre de 31. réduits à 15 par un édit de 177 2, fermés, à l'exception de celui de Paris, pendant les troubles politiques de 1793, portés à 8 par la loi du 22 vendémiaire an IV, à 15 par l'arrêté du 10 prairial an XI [art. 7), et à 7 en vertu de l'ordonnance du 16 novembre 1837, il- n'existe plus aujourd'hui que l'atelier de Paris

30. Jusqu'à la fin du xvme siècle, le Gouvernement prélevait un droit régalien, dit « seigneuriage », sur la fabrication des monnaies, indépendamment des frais de fabrication désignés sous le nom de brassage. Depuis la loi du 7 germinal an XI, il est admis que l'Etat ne doit demander que les frais de fabrication, de manière que la valeur intrinsèque des monnaies tende à se confondre avec leur valeur nominale.

31. En 1790, les frais de fabrication étaient en France : pour l'or, de 2 8/l0 p. 1 000; pour l'argent, de 14 6/]0 p. 1 000. Ils furent fixés par la loi du 7 germinal an XI, art. 11, à 9 fr. par kilogramme d'or (2 i8/31 p. 1 000), et à 3 fr. par kilogramme d'argent (15 p. 1 000). L'ordonnance du 25 février 1835 abaissa ces frais, tous déchets compris, à 6 fr. (1 29/3I p. 1 000), et à 2 fr. (10 p. 1 000.) Le décret du 22 mai 1849 réduisit encore les frais de fabrication sur l'argent : ils sont aujourd'hui, en vertu de ce décret, de 1 fr. 50 c. par kilogramme (3/4 p. 100 ou 7 x\t p. 1 000). Une décision du ministre des finances ayant arrêté, dans l'intérêt de la facilité des paiements et des transactions, que sur chaque million d'or 50 000 fr. seraient frappés en pièces de

5 fr. et 100 000 fr. en pièces de 10 fr., l'accroissement de dépenses résultant de la fabrication de ce nombre considérable de petites pièces a contraint d'élever pour l'or la rétribution à

6 fr. 70 c. le kilogramme, ou à 2,16 p. 1 000. (D. 22 mars 1854.) Celte décision n'est plus actuellement en vigueur ; les frais de fabrication demeurent néanmoins fixés à 6 fr. 70 c. le kilogramme.

32. Les lingots présentés au bureau du change sont admis pourvu qu'ils soient reconnus propres au monnayage, qu'ils soient affinés au titre minimum de 994 millièmes et que leur poids soit de 6 à 7 kilogr. pour l'or ; lorsqu'ils satisfont à ces conditions, ils donnent lieu à un bon de monnaie au porteur ou nominatif et transmissible par voie d'endossement. (D. 31 oct. 1879.)

33. Le titre des matières d'or destinées aux fabrications est déclaré par la partie versante ; il est soumis à une double vérification au laboratoire d'entrée. Les alliages qui en proviennent donnent lieu à un double essai : 1° sur la peuille (prise d'essai) prélevée sur la première lame de la coulée; 2° sur la peuille prélevée sur la dernière lame de la même coulée. Enfin, un dernier essai en double est fait sur des échantillons pris au hasard sur les brèves fabriquées au moyen de

1. Chaque hôtel des monnaies avait une lettre monétaire qu'il imprimait sur toutes les pièces sort;e» de *os presses. Cetto marque est, pour Paris, A.

1928 MONNAIES KT MKDAILL, 34-36. MONNAIES ET MÉDAILL., 37-39.

ces alliages. Si le titre est reconnu régulier, il chap. v. — commission de contrôle.

est procédé à la vérification du poids individuel 37. Au-dessus du contrôle intérieur que lu

do chaque pièce au moyen de balances automati- régie exerce sur elle-même, la loi du 31 juillet

qnes, ainsi qu'a 1:1 vérification des empreintes, de 1879 a placé un contrôle extérieur analogue à

la sonorité, etc Les piècos de la brève qui rem- celui qiïexerçaicnt autrefois la Cour des mon-

phssenl les conditions exigées forment l'objet d'un naies et après elle les administrations auxquelles

jugement do délivrance ou déclaration de confor- ont été dévolues les attributions administratives

unir ., la suite duquel elles sont remises aucais- de celte cour souveraine. Ce contrôle est confié

sier agenl comptable pour le paiement des bons. à une commission composée de neuf membres

Les pièces défectueuses sonl immédiatement ci- élus par le Sénat, la Chambre des députés, le

saillées et renvoyées a la fonderie. Conseil d'État, la Cour des comptes, la Banque

chap. iv. circulation. de France, l'Académie des sciences et la Chambre

34 L'usure ou frai que les pièces de monnaie de commerce de Paris,

subissent dans la circulation diminue leur poids: 38 Lcs atlribulions de cette commission ont

celle altération a pour conséquence de diminuer été déterminées par la loi précitée: elle s'assure

proportionnellement leur valeur et de faire naître dc la régularité des pièces au point de vue du

progressivemenl une hausse artificielle des prix. poids et dll titre et à cet effet el]e fait Yerifier à

Los expériences de frai qui ont été faites à la ,a fin de chaque année dcs échantillons prélevés

Monnaie de Pans, en 1884 et 18SS, ont donné Sllr chacimc des brèves ou fabrications partielles

heu de constater que la pièce de 20 fr. qui aduiises en déiivrance dans le cours de cette

tonne la base de notre circulation monétaire et année Cettc vérification porte également sur des

sur laquelle repose aujourd hui en fait l'unité pièces extraites de la circulation. Dans le premier

de valeur, a subi en moyenne une dégradation de mois de chaqae anneCi elle remet m Président

3»' ,4. Les pièces de to fr. et dc 5 fr. ont subi de la République un rapport sur les résultats de

respectivement une dégradation beaucoup plus la fabrication et sur la situation matérielle de la

grande A la suite de ces expériences, un crédit circulation

a été vole pour la première fois en 1889, pour CHAp< VI / sySTÈME monétaire de i'indo-chine

1 entretien des monnaies courantes. Ce crédit française

annuel, qui était primitivement de 150000 fr., on T1 ... ., . .",

a été ramené en 1897 à 125 000 fr. 3,9/ L"mie monétaire est la piastre d argent

En admettant que la circulation fût remise en !! tltre de 9 dlxl™lcs d argent et au poids dc

état, c'est-à-dire dans les tolérances légales, elle ~7 framnf 5 ces éléments ne sont autres que ceux

ne pourrait y être maintenue, ainsi qu'il résulte de la piastre ancienne en usage dans 1 Extreme-

des expériences de la Monnaie, que moyennant °.nent- De,cette nni e dérivent la pièce de 50 cen-

ane dépense annuelle évaluée à 30 000 fr. envi- ieme\?Q demi-pias re, celle de 10 centièmes et

ron par 50 millions de pièces de 20 fr. La con- efdo"bl? de..cet? dernière ou 20 centièmes. Le

clusion de ce qui précède est que, pour avoir ltre dc la.P.ie.ce ^ c^enme? f* de 90f° mi1'

une bonne monnaie il est nécessaire de l'entre- Ilè™s '^elm des Piec(? de 29 e* de 10 centieme*

i ,i\,t,„ •• « r>„tr. est de 83o millièmes: les poids de ces pièces sont

tenir d une manière permanente. ,. , \, \ . . . , " T1

35. Le frai dc la pièce d'or de 10 fr. est en Proportionnels au poids de la piastre II existe

moyenne de 7-»,l dixième ; celui de la pièce de allssl de7nx Pieces dç bronze, une de 1 centième

5 fr de 10mil 1 dixième pesant 7 grammes '/s et 1 autre, la sapeqne, du

36'. Pour les pièces d'argent et de bronze, la Poids d* 2 §!;aTes * — \

mM,anna a fv • + * ■ a„ iQQ/. « j oop xL-f de piastre. Cette monnaie est, comme la piastre

niovenne du frai constate de 1884 a 1888 était . . „ . , ' . * ,

la suivante ■ originelle, une monnaie de commerce et sa valeur.

Pièce dé 5 fr. . 6*ii,3 intimement liée à celle de l'argent, est réglée par

2 .......... il \i le marché. Les pièces de 20 centièmes et dc 10

1 é ' ' ' g8 *6 centièmes de piastre ont cours légal entre parti-

J iJ0" \ * ' " ' ' ' 38 '8 culiers jusqu'à concurrence de 2 piastres pour

o 05 ! . '. . . '. '. '. 43 \i chaque payement. {D. 14 avril 1898.)

Tableau synoptique des monnaies de V Indo-Chine française.

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