‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 531 sur 1411 · MONOPOLE · texte numérisé non relu

MONOPOLE

A-g.r.t. Pièces île cinq t'nuu's s uns distinction île millésime.

PiëCI île ileux trams et un franc mi\ mtllrsinics île 1866 et ■unees suivantes.

KMH île cinquante centimes el do vingt centimes aux millé- »inu-> do ISi'i et années suivantes.

Toutes les pièces divisionnaires de deux francs et un franc l>o. :.mt un millsune antérieur à 1866 et les pièces de cinquanto centimes et vuijjt centimes portant un millésime antérieur a ISi'l Ml été déOMMètUèM cl OOl cesse d'avoir cours à parlirdu l'rjanMcr 1869, vl.. 1-1 juill. 1866.)

Airfcf/. l'iece de viugi-cinq centimes. (L. 31 mari 1903.)

BrOKM, Tieces de dix centimes, cinq centimes, deux ceutinie> et un centime frappées il partir do i Sî> - inclusivcmout.

1 . n pu ces nationales d'or ot d'argent sont admises par les BahMi publiqUM sans limitation do quantité ; les pièces do ftickej <t de brome, pour l'appoint do cinq francs sculenicut.

M ON N Al KS KTRANCK11KS.

Or, Monnaies à l'effigie, îles Etala signataires de la convention du 6 novembre. 1885 ou avant adhéré à cette convention :

Belgique, Grèce, Italie, Suinte :

Pièce* de cent francs, cinquanto francs, vingt francs, dix Bmbc*. el cinq francs.

Monnaies a L'effigie do la principauté do Monaco :

Pièce* de cent francs et vingt francs.

.Monnaies de ['Autriche-Hongrie :

Pièce* île luiit florins et qualro florins (vingt francs et dix

fruucs\

Monnaies do Russie :

Pièce* de dix cl cinq roubles (quarante et vingt francs) au millésime de 1887 ot des années suivantes. Monnaies d'£»'p<iy»ie :

Pièces de dix el vingt pesetas (dix et vingt francs).

Dana les monnaies italiennes sont comprises les pièces de ringl Franc* et de dix francs de l'ancien royaume de Piémont et celle* de quarante francs et de vingt francs de l'ancien royiume d'Italie.

Argent. Mounaies à l'effigie des Etats signataires de la convention du 6 novembre 1885 ou ayant adhéré à cette convention : Belgique, Grice, Italie, Suisse ;

Pièces de cinq francs sans distinction do millésime, à l'effigie des quatre États ci-dessus.

Dans les pièces italiennes sont comprises les pièces de l'ancien royaume de Piémont et de l'ancien royaume d'Italie.

Pièces de deux francs, un franc, cinquante centimes et vingt centimes, savoir :

Pièce* belges aux millésimes de 1866 et années suivantes ;

Pièces grecques aux millésimes de 1868 et années suivantes ;

Pièces suisses aux millésimes de 1866 et années suivantes.

Nota. — Les pièces d'or et les pièces d'argent de cinq francs des pays de l'Union monétaire sont admises par les caisses publiques sans limitation de quantité; les pièces divisionnaires d'argent des mêmes pays, jusqu'à concurrence de cent francs seulement dans chaque paiement.

Bronze, cuivre *u nickel. Aux termes des art. 1 et 2 du décret du 11 mai 1807 et de l'art. 1er, § 2, de la loi du 22 juin 1846', l'introduction et la circulation en France des monnaies étrangères de cuivre et de billou sont prohibées.

Il est • xpressément interdit aux comptables de recevoir, dans les versements faits à leurs guichets, et de comprendre dans leurs paiements des monnaies autres que celles indiquées ciliessus.

L'administration croit devoir recommander au public, dans »on intérêt, de refuser également les pièces dont la circulation n'est pas autorisée, notamment les pièces d'argent similaires de notre pièce de cinq francs (pièces chiliennes, péruviennes, espagnoles, etc.) et de nos pièces d'appoint. Les détenteurs de ces pièces s'exposent à des pertes sérieuses, par suite de la dépréciation très sensible que subissent en France ces sortes de monnaies.

46. Les peines établies contre le faux monnayage sont déterminées par les art. 132 à 139 du Code pénal.

47. « Refuser de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours », constitue une contravention de police punie par les art. 475, 11°, et 478 du même Gode.

48. L'introduction des monnaies de cuivre et de Mllon, de fabrique étrangère, est prohibée sous les peines portées par les lois concernant les marchandises prohibées à rentrée du territoire français. (/>. 11 mai 1807.)

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