Loi relative aux douane
L'art. 135 du Code pénal est applicable à la circulation, en dehors du rayon frontière, des monnaies de billon n'ayant pas cours légal en France, quand elles ne sont pas accompagnées d'une expédition délivrée parle service des douanes ou des contributions indirectes.
Dans tous les cas, la monnaie saisie est confisquée. (L. 30 nov. 189G, art. 1er.)
La réexpédition à l'étranger des monnaies prohibées existant en dehors dudit rayon s'effectue au moyen d'un acquit-à-caution délivré par le bureau des contributions indirectes le plus voisin du lieu de l'enlèvement, sous les garanties prescrites par l'art. 6 de la loi du 9 février 1832 (art, 2).
Les employés des contributions indirectes sont autorisés, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, à constater par des procès- verbaux les infractions à l'art. Ier de la loi, et à saisir les monnaies spécifiées audit article et circulant sans expédition régulière.
49. Il est interdit d'employer ou de détenir, à moins d'y avoir été préalablement autorisé, des machines, appareils ou instruments susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies.
Les autorisations sont délivrées : à Paris et dans les communes rattachées à la préfecture de police, par le préfet de police ; dans les départements, par le préfet pour l'arrondissement cheflieu, et par les sous-préfets pour les autres arrondissements.
11 est interdit de livrer, à quelque titre que ce soit, à des personnes non pourvues de l'autorisation prévue aux paragraphes précédents, lesdites machines, appareils ou instruments. (L. 29 mars 1 904, abrogeant l'arrêté des consuls du 3 germ. an IX.)
L'infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 16 fr. à 1000 fr., 500 fr. à 2 000 fr. en cas de récidive, et de la confiscation des appareils.
50. Quant à la pénalité relative aux médailles, voy. le n° 40.
Revu et mis à jour par L. Ruau et P. Ringeisen.
Monnaies, poids et mesures des principaux pays du monde, par A. Lejeune. ln-8°. Paris, Berger-Levrault et f>. 1894.
Dictionnaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Gie. (Article Monnaies, par Cayla.) 1894.
Histoire de la monnaie, par W.-A. Shaw, traduit de l'anglais par A. Raffalovich. Iu-8°. Paris, Guillaumin. 1896.
Rapports annuels du directeur de l'administration des monnaies et médailles au ministre des finances. 1896-1903.
MONOPOLE, i. Le, monopole est le privilège exclusif, accordé à l'État ou à des particuliers, de fabriquer ou de vendre certains produits.
2. Parmi les monopolos d'ordre privé, on peut citer ceux qui ont pour objet la construction et l'exploitation d'un chemin de fer, d'une ligne de tramways ou de voitures, d'une usine à gaz pour l'éclairage d'une ville. La Banque de France, les agents de change, jouissent, dans un autre ordre d'idées, d'un monopole légal. Mais on ne saurait assimiler à des monopoles les professions