‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 543 sur 1411 · CHAP. IV. — DES MORT-NÉS, PŒTUS ET EMBRYONS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — DES MORT-NÉS, PŒTUS ET EMBRYONS

17. On entend par mort-nés les enfants morts avant, pendant l'accouchement et dans les trois jours qui précèdent la déclaration à l'état civil. Quand un enfant nouveau-né meurt avant que sa naissance ait été déclarée, il y a lieu néanmoins de le déclarer dans le délai imparti par les art. 55 et suivants du Gode civil, et de dresser acte de cette déclaration. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. (D. A juill. 1806.) Et rinhumation ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable de l'officier public.

18. Mais le décret n'indique pas à partir de quelle époque de la gestation les produits de la conception doivent être déclarés à l'officier de

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