NAUFRAGE
4. Aussitôt qu'un fonctionnaire public est averti d'un naufrage, il en prévient le juge de paix, le maire ou toutes autres autorités civiles ou militaires, qui doivent prendre aussitôt, dans le cercle de leurs attributions respectives, toutes les mesures propres à assurer le succès de leurs efforts communs.
5. Dès que le fonctionnaire administratif (faisant partie du service de la marine ou du corps municipal) est arrivé sur le lieu du naufrage, il prend en main la direction du sauvetage, requiert les travailleurs nécessaires (0. 1681; C. P.,artA!b: 1201), et éloigne au besoin les Individus dont la présence lui paraît avoir des inconvénients.
En cas d'échouement simple ou sans bris (quand le navire passe ou donne sur un bas-fond ou un banc de sable), le capitaine n'est pas démonté de droit, l'administration de la marine n'intervient qu'à sa demande et pour lui procurer des secours.
En cas d'échouement avec bris, lorsqu'il y a fracture, que le navire s'entr'ouvre sans cependant que ses débris soient dispersés (ce qui constitue exactement le naufrage), comme le navire est dans l'impossibilité de naviguer, le mandat du capitaine cesse.
6. Les navires ou leur cargaison appartenant toujours à leurs légitimes propriétaires, ceux-ci ou leurs représentants et mandataires (Ait. 17 Jlor. an IX), s'ils se prouvent sur les lieux, ainsi que les consuls des États étrangers pour les navires de leurs nationaux, ont le droit de diriger le sauvetage. L'autorité ne doit s'en charger qu'en leur absence.
7. Les individus choisis pour travailler au sauvetage sont employés par journées ou par marées de jour et de nuit. On doit toujours préférer les matelots de l'équipage.
Les travailleurs requis, soit par l'autorité, soit par les intéressés, ont droit à salaire.
8. Lorsque le sauvetage est opéré par les soins de l'administration, le fonctionnaire qui le dirige doit inventorier les objets amenés sur le rivage et en dresser procès-verbal.
Il doit ensuite les faire transporter dans des magasins qui ne peuvent jamais lui appartenir, ni à ses subordonnés, ni dépendre de leurs habitations. Les objets sauvés, déduction faite des frais de sauvetage, sont confiés, toujours dans le cas où le propriétaire, ou son représentant, ne serait pas présent, à un gardien solvable nommé par l'administration.
9. Les officiers du sauvetage doivent prendre des renseignements pour s'assurer des causes du naufrage. A cet effet, ils saisissent les papiers du navire, interrogent l'équipage, font afficher au lieu le plus apparent de l'échouement et à la porte de leur bureau le nom du navire naufragé, celui de sa nation, de son capitaine, du lieu de son départ et de celui de sa destination. (0. 17 janv. 1770, art. 5.)
1. Voici le texte de l'art. 475, 12°, du Code pénal : « Seront punis d'amende depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement : 12u ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé (îe l'aire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, de tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. »
10. Que le sauvetage s'opère sous la direction de l'administration ou sous celle du propriétaire du navire, les employés des douanes doivent assister à la reconnaissance des objets sauvés et signer le procès-verbal. Ils reçoivent une expédition du procès-verbal, délivrée sans frais; ils surveillent le dépôt au magasin des marchandises sauvées ; ils ont droit à une clef de ce magasin, car les marchandises naufragées sont soumises à la législation des douanes, comme si elles étaient importées librement en France. (Avis C. d'Ét. 8 juill. 1806.)
11. Les marchandises périssables, à dire d'expert, doivent être vendues sans délai par l'administration, mais au profit des ayants droit. Les autres objets sont conservés un an et un jour. (0. 1681.) Si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont pas été réclamés, ils sont vendus par l'officier d'administration de la marine {Arr. 17 Jlor. an IX), et leur produit est déposé dans la caisse des invalides, après l'acquittement des frais.
12. Les communes dans lesquelles a lieu le pillage d'un navire naufragé en sont rendues responsables, conforméûient aux dispositions de la loi du 10 vendémiaire an IV. [Arr. 27 therm. an VII.) Il ne s'agit ici que du pillage par attroupement à force ouverte. Les cas de vol isolé ou de recel sont jugés conforuiément au droit commun.
13. Lorsque le capitaine d'un navire français fait naufrage sur une côte étrangère, c'est au consul d3 France à lui accorder protection et à s'occuper du sauvetage conforuiément à l'ordonnance royale du 29 octobre 1833, art. 55 et suiv.
14. Ceux qui ont trouvé sur le rivage de la mer, hors le cas d'un naufrage connu auquel on travaille actuellement, des épaves ou effets provenant de bris, naufrages ou échouements, doivent, sous peine d'être punis comme receleurs, mettre les objets trouvés en sûreté et faire leur déclaration dans les vingt-quatre heures à l'officier des classes du lieu. Cet officier porte cette déclaration sur un registre spécial et en donne avis aux employés des douanes, qui dressent procès-verbal et le signent avec l'officier et le sauveteur. Ce dernier a droit à une indeuinité.
Les navires et objets trouvés en pleine mer, ou tirés de son fond, appartiennent pour un tiers aux inventeurs.
15. Les marins appartenant à des navires français naufragés à l'étranger, doivent être rapatriés. (Voy. Rapatriement.)
BIBLIOGRAPHIE
Nouveau Code des bris et naufrages, ou Sûreté et sauvetage, par M. J. Tartara. In-18 jésus. Paris, Eug. Lacroix. 1874.
Code des naufrages et épaves maritimes, par Lebeau; refondu par F. Kerespert. In-8". Dunkerqu?, P. Michel. 1888.
SOMMAIRE
CHAP. I. HISTORIQUE, 1 à 3.