‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 549 sur 1411 · L. Lu Sueur et Eug. Dreyfus · texte numérisé non relu

L. Lu Sueur et Eug. Dreyfus

Mis k jour par E. Guillet.

BIBLIOGRAPHIE

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La Nationalité (droit public interne), commentaire de la loi du 26 juin 1889, par L. Le Sueur et Eug. Dreyfus. In-8°. Paris, Pedone-Lauriel. 1890.

La Nationalité, par Vincent. Gr. in-8° Paris, Marchai et Billard. 1890.

Précis sur la nationalité. Législation française et droit international, par G. Monnot et Bonde. In-8°. Paris, Rousseau. 1890.

Manuel de la nationalité française, par G. Franceschi. In-18. Paris, Dupont. 1893.

De la Nationalité d'origine, par A. Geouffre de Lapradelle. In-8°. Paris, Giard et Brière. 1893.

De l'Acquisition et de la perte de la nationalité française au point de vue du droit civil et du droit international, par J. Glard. In-8°. Paris, Rousseau.

La Loi du 22 juillet 1893 sur la nationalité, par A. Tissier. Gr. in-8°. Paris, Marchai et Billard. 1894.

Commentaire pratique des lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 sur la nationalité, par L. Campistron. ïn-8°. Paris, Rousseau. 1894.

Tables pratiques des déclarations relatives à la nationalité, par L. Guibourg. In-4°. Paris, Chevalier- Marescq. 1896.

NATURALITÉ (Lettres de). Voy. Naturalisation.

NAUFRAGE. 1. Destruction d'un navire par fortune de mer. Le naufrage peut avoir lieu par submersion ou par échouement sur la côte, avec bris, dans des circonstances très diverses. Nous ne mentionnerons que pour mémoire, sauf une observation (§ 5) sur la direction du sauvetage, les échouements sans voies d'eau qui permettent de relever le navire et de lui faire continuer son voyage.

2. Nous n'avons pas à nous occuper ici des questions nombreuses du ressort des tribunaux, auxquelles les naufrages peuvent donner lieu. Mais ces sinistres étant de nature à mettre en péril la vie des hommes ou leurs propriétés, l'autorité peut être appelée à leur accorder la protection qui leur est due. C'est le plus souvent l'administration qui préside au sauvetage ; c'est elle qui prévient le pillage des effets tirés de la mer ; c'est elle qui les conserve pour les rendre à leur légitime propriétaire. Nous ne pouvons retracer ici que les principaux points de cette législation.

3. Les personnes témoins d'un naufrage doivent en donner immédiatement avis à l'officier d'administration et au syndic des gens de mer du port d'où dépend le lieu du naufrage, et, en leur absence, à l'agent municipal le plus voisin. Mais on ne doit pas attendre l'arrivée de l'autorité pour commencer le sauvetage; l'ordonnance de 1G81 enjoint « à tous de faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verraient dans le danger de naufrage, et de travailler incessamment, en attendant l'arrivée des officiers de l'amirauté, à sauver les effets provenant des naufrages et des échouements ».

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