Nouvel organe financier, 82 à
Bibliographie.
1. La navigation intérieure est un mode de transport qui s'effectue en empruntant les voies navigables d'un pays, c'est-à-dire les cours d'eau naturels, fleuves ou rivières, les lacs et étangs et les voies artificielles, canaux constitués de main d'homme ou résultant de l'amélioration de cours d'eau qui n'étaient pas navigables de leur propre fonds.
2. Dans tout mode de transport, il existe trois facteurs essentiels et généralement distincts : la voie, le véhicule, le moteur. Ces trois facteurs sont étroitement solidaires les uns des autres. La voie semble cependant exercer une certaine prépondérance ; elle commande, en effet, dans une mesure importante, les dimensions, l'agencement, la nature même des véhicules et des uioteurs qui doivent y circuler, c'est par ce motif qu'elle est appelée à caractériser et à distinguer entre eux les différents modes de transport. Comme mode de transport, la navigation intérieure t>st caractérisée par la voie navigable.
3. La voie liquide, commune à la navigation intérieure et à la navigation maritime, offre, sur la voie terrestre, des avantages qui, dans certai-
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nos circonstances déterminées, lui assurent sur cette dernière une réelle supériorité. Grâce à la Faible adhérence que présente avec elle le véhicule el a l'atténuation des frottements qui en résulte, les efforts et les frais de la traction sont réduits dans une large proportion.
Ces conditions particulières à la voie liquide permettent également de donner aux véhicules de la navigation des dimensions beaucoup plus grandes el une capacité beaucoup plus vaste qu'à ceux que l'on peut employer sur la voie terrestre ordinaire et même sur la voie ferrée. Les frais d'établissement, d'entretien, de conduite et de manœuvre de ces véhicules, si on les ramène à l'unité de trafic, a la tonne de 1000 kilogr., par exemple, sont par voie de conséquence beaucoup moins élevés que les frais correspondants des véhicules terrestres.
4 Ces éléments de supériorité sont, en ce qui concerne plus spécialement la navigation intérieure, compenses, dons une certaine mesure et suivant les circonstances, par la résistance du courant à la remonte sur les cours d'eau naturels, par l'absence d'uniformité dans la profondeur, la largeur et le débit de ces mêmes cours d'eau, par les dimensions variables des ouvrages que comportent les voies canalisées, cours d'eau ou canaux. Ces circonstances diverses limitent, en effet, la capacité des véhicules ; elles exercent une influence notable sur le choix et la puissance des moteurs, et, en même temps qu'elles restreignent la rapidité de la marche des véhicules, elles réduisent l'utilisation qui peut en être faite, c'està-dire le nombre d'unités effectives ou kilométriquesde trafic transportées dans un temps déterminé.
5. L'objectif des progrès, en matière de navigation intérieure, consiste dans la correction des défectuosités que peut présenter le réseau des voies navigables d'un pays (réduction de la pente, régularisation du débit, rectification du lit), dans toute mesure ayant pour objet d'établir la plus grande uniformité entre les types des diverses voies que les éléments de trafic ont à parcourir successivement, dans toutes les installations et services d'outillages et les dispositions de police qui peuvent concourir à assurer une meilleure utilisation simultanée de la voie, du véhicule, du moteur. Le progrès, en matière de navigation, est réalisé par l'accord qui s'établit entre l'action des pouvoirs publics et celle de l'industrie privée.
6. Dans les développements consacrés à l'article Cours d'eau navigables, il a été expliqué que ces cours d'eau étaient classés dans une catégorie de biens distincte, le Domaine public. Le domaine public fluvial imprescriptible, inaliénable, hors du commerce, est administré, au nom de l'État, par les administrations publiques. Sans doute l'État peut déléguer à des tiers, par concession, une partie de ses pouvoirs ; il n'en reste pas moins vrai que la fonction d'établir, d'améliorer, d'entretenir les voies de navigation intérieure, aussi bien que celle de les administrer, est one prérogative de la souveraineté ; que les services qui se rattachent à cette fonction sont des services publics.
7. La voie installée, le rôle de l'Etat est, en principe du moins, terminé en ce qui concerne le
transport par eau. dont la voie constitue le premier et le principal élément. Tout ce qui concerne l'utilisation de la voie par des véhicules et la mise en mouvement de ces derniers par des moteurs est du ressort de l'action privée.
8. Le réseau de navigation intérieure français comprenait, en 1901, 11 740 kilomètres de fleuves, rivières et lacs classés comme navigables ou flottables, mais sur lesquels 6 G36 kilomètres seulement sont effectivement fréquentés par la batellerie et G07 kilomètres par le flottage. Les canaux de navigation présentent, d'autre part, un développement de 4 851 kilomètres.
Les efforts les plus grands ont été faits pour assurer l'uniformité de types des ouvrages qui limitent la forme et les dimensions des bateaux. La loi du 5 août 1879 a divisé les voies navigables du territoire suivant l'importance des besoins qu'elles desservent en deux classes : 1° lignes principales ; 2° lignes secondaires.
Les lignes principales doivent avoir les dimen-
sions suivantes :
Profondeur d'eau 2 ", 00
Largeur des écluses 5 , 20
Longueur utile des écluses 38 ,50
Hauteur libre sous les ponts pour les canaux . . 3 ,70
Le développement des voies classées dans les lignes principales ou tout au moins de celles dont le mouillage de 2 mètres est assuré en tout temps s'élève à 5 472 kilomètres ainsi répartis :
Fleuves et rivières, y compris les parties maritimes. 2 184km Canaux 3288