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Les contraventions relatives aux bateaux a

NAVIGATION INTÉR., 1-3. 1957

vapeur et aux appareils à vapeur placés sur ces bateaux sont réprimées par la loi du 21 juillet 1856, modifiée par celle du 18 avril 1900. Le plus souvent, elles ne sont punies que d'une amende; mais l'emprisonnement peut en outre être prononcé lorsqu'elles sont de nature à compromettre gravement la sécurité. Tel est le cas pour un propriétaire ou chef d'entreprise qui continue à faire naviguer un bateau dont le permis a été suspendu ou retiré, pour un mécanicien ou chauffeur qui a surchargé des soupapes ou paralysé les autres appareils de sûreté, pour un mécanicien qui a laissé descendre le niveau d'eau dans la chaudière au-dessous de la limite réglementaire. Le propriétaire, chef d'entreprise ou gérant par les ordres duquel des contraventions ont lieu, est puni d'une peine supérieure à celle qui est infligée au capitaine, mécanicien ou chauffeur. Le capitaine d'un bateau qui, par inobservation des règlements, en a heurté un autre, l'a endommagé ou uiis en péril, peut aussi être puni de l'emprisonnement pour ce motif. Les peines prévues sont susceptibles d'être élevées au double en cas de récidive ; de plus, le tribunal peut alors ordonner l'affichage du jugement et des insertions dans les journaux aux frais du contrevenant; mais l'art. 463 du Code pénal peut toujours être appliqué. L'art. 20 de la loi de 1806 vise le cas où les contraventions commises ont causé la mort ou des blessures, et fixe alors les pénalités à infliger. Quant aux imprudences ou négligences non définies par les règlements, elles sont passibles, lorsqu'elles entraînent des accidents de personnes, des art. 319 et 320 du Gode pénal. Enfin, les contraventions non dénommées à la loi de 1856 tombent sous l'application de l'art. 2 de la loi de 1900 et sont punies d'une amende ; toutefois, si elles ont occasionné la mort ou des blessures, elles sont frappées des peines beaucoup plus sévères édictées par l'art. 20 de la loi de 1856.

CHAP. V. — DISPOSITIONS F SCAlES.

70. Les épreuves d'appareils à vapeur prescrites par les règlements de la navigation fluviale et de la navigation maritime donnent lieu, conformément aux art, 6 et 7 de la loi du 18 juillet 1892, à la perception des mêmes taxes que celles des appareils fonctionnant à terre, soit 10 fr. par épreuve de chaudière ou 5 fr. par épreuve de récipient, plus 5 cent, par franc pour Fonds de non-valeurs, 3 cent, par franc pour frais de perception, et 5 cent, par article pour l'avertissement. (Voy. Appareils à vapeur.) Ces droits, recouvrés comme en matière de contributions directes, sont perçus au moyen de rôles dressés à la fin de chaque trimestre par le directeur des contributions directes, au vu d'états -matrices établis par le président de la commission de surveillance et arrêtés par le préfet. La circulaire ministérielle du 27 décembre 1892 établit d'ailleurs qu'en matière de récipients, la taxe réduite de 5 fr. ne s'applique qu'à ceux qui rentrent nettement dans la définition des appareils de cette nature réglementés par les décrets sur la navigation fluviale ou maritime ; toutes autres épreuves réussies sont soumises à la taxe principale de 10 fr.

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