CHAP. IV. — OCCUPATIONS TEMPORAIRES
Sect. 1. — Droits de l'État.
34. Si les voies navigables ne fournissent plus aujourd'hui aucune recette pour l'État du chef de la navigation, elles ne sont pas sans donner des produits d'une certaine importance du fait des autres qualités utiles des cours d'eau (pêche, francs-bords, forces motrices, prises d'eau d'arrosage ou d'irrigation).
35. A ces éléments de recettes sur lesquels nous n'insisterons pas ici, il convient d'ajouter les redevances imposées pour occupations temporaires du domaine public fluvial. 11 arrive en effet que certains emplacements dépendant des voies navigables peuvent sans inconvénients être momentanément soustraits à l'usage de tous pour être affectés à un usage privatif.
36. Les conditions dans lesquelles de semblables occupations peuvent être autorisées, sont régies par un arrêté pris de concert par les ministres des finances et des travaux publics à la date du 3 août 1878. [Voy. Occupation temporaire du domaine public, n° 4.) Nous nous bornerons à l'appeler que les autorisations d'occupations temporaires sont données par arrêtés préfectoraux, après avis du service des ponts et chaussées au point de vue technique. Toutefois, l'art. 42 de la lui du 8 avril 1898 a limité à deux années La durée dos autorisations qui relèvent de la compétence des préfets. Pour une
durée plus prolongée, l'autorisation ne pourrait être accordée que par décrets rendus après enquête, sur Favis du Conseil d'État [art. 43 de la même loi).
Quant au montant de la redevance, il est fixé par le directeur local des domaines lorsqu'elle ne dépasse pas 1 000 fr. ; par le directeur général des domaines au delà jusqu'à 5 000 fr. ; par le ministre des finances au delà de 5 000 fr. Les autorisations auxquelles s'applique l'arrêté du 3 août 1878 sont toujours accordées à titre précaire et révocables sans indemnité.
Sect. 2. — Droits des communes.
37. Les redevances pour occupations temporaires du domaine public fluvial dont il a été parlé dans le paragraphe précédent sont perçues au profit de l'Etat. Une exception est faite à ce principe en faveur des communes.
L'art. 7 de la loi du 11 frimaire an VU a autorisé les communes à percevoir des droits de locations de places dans les halles, les marchés et chantiers, sur les rivières, les ports et les promenades publiques , lorsque les administrations (dans l'espèce le ministre des travaux publics poulies rivières et les ports) auront reconnu que cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.
38. Ces dispositions ont été confirmées par la loi municipale du 18 juillet 1837 [art. 31) et en dernier lieu par celle du 5 avril 1884, art. 98, g 2, et art. 133, l 7, ainsi conçus :
« Art. 98, 1 2. Il (le maire) peut, moyennant « le paiement de droits fixés par un tarif dûment « établi, sous les réserves imposées par l'art. 7 « de la loi du 11 frimaire an VU, donner des « permis de stationnement ou de dépôt tempo- « raire sur la voie publique, sur les rivières, « ports et quais fluviaux et autres lieux publics.»
« Art. 133, l 7. Les recettes du budget ordi- « naire se composent:... 7° du produit des per- « mis de stationnement et de location sur la voie « publique, sur les rivières, ports et quais flu- « viaux et autres lieux publics. » {Voy. Occupation temporaire du domaine public, n° 9, et Commune, nos 832 et suiv )