CHAP. V. — POLICE DE L\ NAVIGATION
Sect. 1. — Règlements généraux.
39. Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la navigation doivent être cherchées dans un certain nombre d'actes divers remontant pour quelques-unes aux xvne el xviue siècles et maintenues en vigueur par une loi des 19-22 juillet 1790.
Ces dispositions visent la conservation de la voie, l'emploi et la circulation des véhicules et des moteurs, la manutention des marchandises. Elles sont complétées par des sanctions et par l'institution de juridictions compétentes pour les appliquer.
40. Parmi les règlements antérieurs à 1789 et qui sont encore en vigueur, nous citerons d'abord ceux qui ont un caractère général et s'appliquent à l'ensemble des rivières du territoire, co sont :
1° L'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1G69 ;
2° L'arrêt du Conseil du 24 juin 1777.
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NAVIGATION INTÉR., 46.
Nous devons aussi une mention, en raison de
leur importance et ilo l'étendue dos circonscriptions auxquelles ils s'appliquent, à l'arrêt du 17 juillet 1 7 s.;' spécialement applicable à la Garonne : a l'arrêt du 23 juillet 1783 spécialement applicable a la Loire ; enfin à l'ordonnance do 1672 donl quelques chapitres avaient pour but déréglementer particulièrement le service de Papprovisionne-
menl de Taris.
41 Les amendes que stipulent ces anciens règlements sont de taux très variables. Kilos oscillent de 300 a 500 et t 000 livres. Fréquemment aussi, on laisse au joge la faculté d'imposer une amende arbitraire.
42 Ces dispositions pénales ont été d'ailleurs adoucies par la loi du 23 mars 1842, dont Part. 1er est ainsi COnQU :
Art Ier, A dater de la promulgation de la
<• présente loi. les amendes lixes établies par les
• règlements de grande voirie antérieurs à la loi
• des 1 9-22 juillet 1701 pourront être modérées, i eu égard au degré d'importance ou aux circonsi lances atténuantes des délits, jusqu'au vingtième
• desdites amendes, sans toutefois que le minii mnm puisse descendre an-dessous de 16 fr. A i dater de la même époque, les amendes dont le <• taux, d'après ces règlements, était laissé à Farci bitraire du juge, pourront varier entre un mii nimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr. »
43. En dehors des pénalités dont nous venons de parler, on ne trouve de sanctions spéciales à la police de la navigation que pour les bateaux à vapeur (L. 21 juill. 1856) et le transport des matières dangereuses {L. 18 juin 1870). Nous y reviendrons plus loin.
44. Pour compléter enfin Pénumération des règlements généraux touchant à la police de la navigation, nous avons à mentionner :
1° La loi du 19 février 1880 qui, en supprimant les droits de navigation, a assujetti les patrons et mariniers à Pobligation de déclarer la nature et le poids de leurs chargements ;
2° L'arrêté du ministre des travaux publics du 4 août 1884, portant règlement de police sur Péclairage pendant la nuit des bateaux en marche, stationnant ou échoués, des écueils ou obstacles à la navigation ;
3° Le décret du 1er août 1899, portant règlement relatif : a) à l'immatriculation et au jaugeage des bateaux ; b) à la statistique de la navigation intérieure ;
4° Le décret du 8 octobre 1901, portant règlement général de police pour les voies de navigation intérieure.
45. Nous analyserons plus loin l'arrêté ministériel du 4 août 1884, ainsi que le décret du 1er août 1899.
Quant au décret du 8 octobre 1901, il a eu pour but de simplifier les diverses réglementations en usage dans chaque département et d'édicter des dispositions applicables à toutes les voies navigables de France.
A cet effet, il détermine, dans son titre 1er, les conditions à remplir pour naviguer : dimensions des bateaux, trains de bois ou radeaux, devises, personnel , agrès ; il stipule les vérifications à effectuer par les agents de la navigation, les con-
ditions spéciales de la navigation de nuit, ainsi que les règles à suivre pour le halage des bateaux leur marche en convoi et leur accouplement.
Le titre H divise les bateaux en quatre classes, savoir :
lre classe. Bateaux isolés, mus par la vapeur ou par tout autre système de propulsion mécanique, et ayant leur source d'énergie à bord ;
2° classe. Bateaux isolés et bateaux en convoi, balés, toués ou remorqués, soit par la vapeur, soit par tout autre moteur mécanique ;
3° classe. Bateaux isolés ou en convoi, halés par des animaux de trait ;
4e classe. Bateaux isoles autres que ceux compris dans les trois classes précédentes ; trains de bois ou radeaux, quel que soit leur mode de traction.
Le même titre détermine les règles à suivre pour l'établissement de services accélérés, c'està-dire de services astreints à un minimum de vitesse ainsi qu'à des départs, arrivées et arrêts fixes. 11 fixe également les conditions moyennant lesquelles peut s'exercer le droit de priorité de passage en cours de route (trématage), ainsi que le droit de priorité de passage aux écluses et aux ponts mobiles.
Le titre III stipule les dispositions concernant les bateaux en marche, la navigation de jour et de nuit, les interruptions de la navigation, la rencontre des bâtiments marchant en sens contraire, le trématage en route, la marche simultanée, les arrêts, les virages, la formation et l'échange des convois.
Le titre IV est réservé aux dispositions spéciales à prendre pour le passage des ouvrages de navigation, écluses, ponts mobiles, ouvrages d'art, pertuis navigables et souterrains.
Le titre V traite du stationnement des bateaux, du débarquement, de l'embarquement et de l'entrepôt des marchandises, des mesures d'ordre dans les ports, de la réparation et du déchirage des bateaux.
Le titre VI concerne le transport en commun des voyageurs par bateaux à vapeur ou assimilés.
Le titre VII est relatif à la navigation de plaisance, aux bateaux particuliers et aux bateaux de pêche. Nous y reviendrons plus loin.
Le titre VIII détermine les mesures à prendre en cas d'obstacles éventuels à la navigation (glaces, grosses eaux, écueils).
Le titre IX énumère les interdictions ayant pour objet la conservation des voies navigables ou le maintien de la libre circulation.
Sect. 2. — Règlements particuliers.
46. Aux termes d'une circulaire du ministre des travaux publics en date du 20 janvier 1902, le règlement général du 8 octobre 1901 doit être complété dans chaque département et pour chaque voie navigable par un arrêté préfectoral formant règlement particulier.
Le droit des préfets dans l'espèce est établi par un décret de l'Assemblée nationale du 22 février 1 789 (confirmé par lettres patentes de janvier 1790), lequel confère aux administrations départementales des attributions relatives « à la conservation des propriétés publiques, à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses corn-
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mîmes ; à la direction des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département ». Les préfets se sont donc trouvés investis du pouvoir de faire des règlements pour assurer la sûreté et la liberté de la navigation, et l'art. 1er du décret du 8 octobre 1901 leur confirme expressément ce droit.
47. Les règlements particuliers ont pour objet de régler les points que le règlement général laisse indéterminés, à savoir : la longueur et la largeur des bateaux, leur enfoncement ou tirant d'eau, la hauteur de leurs différentes parties audessus du plan de flottaison, il prescrit également les moyens de traction particuliers et les conditions spéciales à observer pour la marche en convoi et l'accouplement des bateaux ; il limite, s'il y a lieu, leur vitesse de marche et énumère les restrictions et dérogations à apporter au règlement général en ce qui concerne certains modes de navigation, le trématage en route, les virages, la traversée des passages rétrécis et des souterrains, les chargements, déchargements et dépôts de marchandises, etc.
48. Pour réaliser la simplification que Ton s'est proposé d'obtenir en arrêtant un règlement général, il était nécessaire que les règlements particuliers assurassent l'uniformité des détails d'application sur chacun des groupes de voies qui constituent les principales lignes de navigation. Aussi le décret limite-t-il expressément les points que pourront régler les arrêtés et, pour mieux assurer leur concordance, il indique dans son art. 1er qu'ils ne seront exécutoires qu'après approbation du ministre des travaux publics.
Afin de maintenir dans les arrêtés l'unité de forme nécessaire, l'administration des travaux publics a fait préparer un règlement particulier devant servir de type pour la préparation de chaque règlement spécial.
Sect. 3. — Immatriculation. Jaugeage.
Statistique.
49. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la loi du 19 février 1880, en supprimant les droits de navigation, a assujetti les patrons et mariniers à l'obligation de déclarer la nature et le poids de leurs chargements. Un décret du 17 novembre de la même année, pris en exécution de ladite loi, a fixé les obligations imposées aux patrons et aux mariniers en vue de permettre à l'administration des travaux publics de se tenir exactement au courant du mouvement de la circulation sur les voies navigables et d'établir la statistique des transports par eau.
Ce décret est aujourd'hui rapporté et a été remplacé par le décret réglementaire du 1er avril
50. D'après ce dernier décret, aucun bateau ne peut naviguer s'il n'est muni d'un certificat constatant qu'il a été immatriculé et jaugé dans des formes déterminées.
Un arrêté du ministre des travaux publics désigne les localités où sont établis les bureaux d'immatriculation et ceux de jaugeage.
L'immatriculation consiste dans l'inscription d'un bateau avec un numéro d'ordre sur un registre matricule spécial.
Le jaugeage a pour objet de déterminer le poids de la cargaison d'un bateau d'après son enfoncement.
51. Le bateau doit être pourvu d'échelles dj jauge en cuivre, incrustées sur les flancs du bateau, et dont le nombre varie avec la longueur du bateau.
De chaque côté du bateau est placée une plaque de jauge eu métal, sur laquelle sont marqués au poinçon :
1° La lettre ou les lettres caractéristiques du bureau d'immatriculation;
2° Le numéro d'immatriculation;
3° La lettre initiale (F pour la France) du pays d'immatriculation.
Chaque bateau reçoit du bureau d'immatriculation où il est inscrit un certificat de jaugeage qui doit être conservé à bord.
Les trains de bois flottés ne sont pas soumis à l'obligation de l'immatriculation. Mais ils doivent faire l'objet d'un cubage dans lequel ne sont pas compris les espaces laissés vides entre les coupons et ceux dans lesquels seraient placés des tonneaux pour maintenir ces trains à flot (art. 13).
Les registres d'immatriculation sont tenus dans les bureaux des ingénieurs en chef désignés par le ministre des travaux publics.
Les opérations de jaugeage sont faites gratuitement, sous le contrôle des ingénieurs, par les agents des ponts et chaussées commissionnés à cet effet et assermentés.
52. Enfin le même décret du 1er avril 1899 assujettit tout conducteur de bateau ou train à être porteur, à chaque voyage, d'une déclaration qui indique le poids et la nature des marchandises qu'il transporte, groupées d'après une classification arrêtée par le ministre des travaux publics, les opérations de chargement et de déchargement effectuées en route, ainsi que le point de départ et le lieu de destination.
Cette déclaration est rédigée sur une formule imprimée que les intéressés peuvent se procurer à titre gratuit dans les divers bureaux de navigation. Elle doit être soumise au visa des agents des ponts et chaussées dans les bureaux des lieux de départ et d'arrivée, et dans les bureaux du parcours qui sont désignés par l'administration. Enfin, elle est remise au bureau du lieu d'arrivée pour servir de base aux relevés statistiques.
Sect. 4. — Juridictions et compétence.
53. Les infractions aux dispositions des règlements de police et tous autres délits ou contraventions prévus par les anciennes lois et ordonnances, ainsi que par la loi du 19 février 1880 sur la statistique de la navigation, sont constatés par des procès-verbaux des agents de la navigation el autres ayant qualité pour verbaliser1.
1. En l'état actuel de la législation, les contraventions en matière de grande voirie sur les voies navigables peuvent être relevées par :
1° Les maires et adjoints, les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les agents de la navigation, les commissaires de police et la gendarmerie (L. 2'J flor. an A, art. 2) .
2o Les inspecteurs des ports de la préfecture de police (voy. ci-après chap. V, sect. 2);
3° Les préposés des contributions indirectes et des octro s (D, 18 août 1810);
4o Les gardes champêtres (D. 15 dec. 1811);
b° Les commis des ponts et chaussée» et les cantonnierschefs (L. 23 mars 1842).
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54. Los procès-verbaux constatant dos contraventions de grande voirie sont déférés an conseil de préfecture. Les procès-verbaux constatant dos contraventions aux dispositions des règlements de police qui ue rentrent dans aucun dos cas prévus
par les lois cl ordonnances, sont déférés aux tribunaux do simple police.
55. Lorsqu'il s'agit dMnfractioins aux dispositions d'anciens règlements, les conseils de préfecture doivent appliquer les peines portées dans ces règlements, en ayant égard à la loi du 23 mars 1842, (l <»//. n° 43.)
Mais losdits règlements ont omis parfois d'édicter des peines, le conseil doit alors se borner à prescrire la réparation du dommage et à condamnerle contrevenant aux frais du procùs-verbal.
56 Les mesures à prendre en cas de contraventions commises par les bateliers sont arrêtées comme il suil par le titre X du règlement général du s octobre 1901. Lorsqu'un marinier cominel une contravention aux règlements sur la grande voirie ou sur la police de la navigation, son bateau est provisoirement retenu.
1. "agoni verbalisateur arbitre provisoirement le moulant de l'amende, les frais du procès-verbal cl. s'il \ a lieu, le coût des réparations; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse du percepteur, à moins que le batelier ne présente a ce comptable une caution solvable.
S'il n'existe pas de percepteur dans la commune, le contrevenant a la faculté de verser la somme à consigner entre les mains de ragent verbalisateur ; ce dernier doit alors en donner reçu cl on verser le montant à la caisse du percepteur dans un délai de trois jours.
Le contrevenant est tenu d'élire domicile dans le département du lieu où la contravention a été constatée ; à défaut par lui d'élection de domicile, toute notification lui est valablement faite au secrétariat de la commune où la contravention a é'.é constatée (art. 65 du règlement général).
57. Exécution d'office et caution. Lorsqu'une exécution d'office a eu lieu, l'état des frais, vérifié et arrêté par les ingénieurs, est transmis au préfet, qui délivre exécutoire du remboursement contre les contrevenants.
Les marchandises et les bateaux peuvent d'ailleurs être retenus jusqu'à présentation d'une caution solvable chargée d'effectuer ledit remboursement {art. 6G).
Sect. 5. — Éclairage des bateaux pendant la nuit.
58. Un décret du 9 avril 1883 détermine les dispositions réglementaires auxquelles sont assujettis les bateaux à vapeur qui naviguent sur les tleuves, rivières ou canaux, lacs ou étangs d'eau douce. Ces dispositions sont analysées au mot Navigation à vapeur, et nous n'y reviendrons pas ici.
.Nous croyons devoir noter cependant qu'aux termes de l'art. 46 de ce décret « tout bateau à « vapeur naviguant la nuit est éclairé conformé- « ment aux conditions déterminées par des ar- « rêtés ministériels » .
Un arrêté du ministre des travaux publics est intervenu pour l'exécution de cet article à la date du 4 août 1884.
Cet arrêté n'est pas exclusivement applicable
aux bateaux à vapeur et règle l'éclairage, pendant la nuit, de tous bateaux en marche, stationnant ou échoués, des écueils ou obstacles à la navigation.
Les infractions à ce règlement sont punies de peines d'origines différentes.
S'il s'agit de bateaux à vapeur, ces infractions tombent sous le coup de la loi du 21 juillet 1806 concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur; à l'égard des bateaux ordinaires, les contraventions au règlement do l'éclairage tombent sous le coup des peines indiquées à l'art. 471, \ 15, du Code pénal. (Voy. nos 44 et 58.)
Un décret du 20 novembre 1893 a réglementé à nouveau l'éclairage pendant la nuit des bateaux et radeaux et des obstacles à la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs d'eau douce.
Sur les fleuves et rivières mentionnés au décret du 4 mars 1890, les art. 1 à 13 du règlement du 21 février 1897. qui concernent les feux des navires de mer, sont appliqués en aval de la limite déterminée par ce décret. Ils sont également appliqués en amont de celte limite sur ceux desdits cours d'eau qui se trouvent isolés du réseau général de navigation intérieure.
Sect. 6. — Bateaux de plaisance.
59. S'il est rationnel que, sur les rivières navigables sans ouvrages d'art, la navigation de plaisance ne soit assujettie qu'aux règles de police applicables à tous ceux qui en font usage comme voie de transport, ainsi qu'à l'observation des règlements sur la pêche fluviale^ rien ne semblerait justifier une semblable liberté d'allures pour ce genre de navigation partout où des travaux de canalisation ont été exécutés et où la manœuvre des ouvrages et la consommation d'eau entraîneraient des frais qui ne sont justifiés que par l'intérêt du commerce et ceux de la circulation des personnes et des marchandises. En tous cas, la circulation des bateaux de plaisance paraît toujours devoir être subordonnée aux exigences de la circulation commerciale.
Tel est l'esprit dans lequel est réglementée la navigation de plaisance. [Cire. 26 juill. et 13 nov. 1880 et Rcgl. gén. du 8 oct. 1901, art. 50 à 55.)
Libre sur les rivières navigables sans ouvrages, la navigation de plaisance ne s'exerce librement sur les rivières canalisées que dans l'étendue des biefs et à la condition de ne gêner ni la navigation ni le halage {art. 54). Les canots ou nacelles d'un tonnage inférieur à 10 tonnes ne pourront franchir les écluses qu'avec une permission écrite des ingénieurs et, autant que possible, en profitant du sassement d'un bateau de commerce. Les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 10 tonnes jouiront des mêmes droits que les bateaux de commerce.
Sur les canaux, les bateaux de plaisance ne pourront être admis dans l'étendue d'un bief et ne pourront franchir les écluses qu'avec une permission écrite de l'ingénieur [art. 51).
Quant au stationnement ou à l'amarrage permanent des embarcations dans la limite des dépendances du domaine public, il est subordonué
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à l'autorisation du préfet et ne peut avoir lieu, en aucun cas, dans le chenal navigable (art. 52).
Enfin, les régates, fêtes et exercices nautiques organisés soit par des communes, soit par des sociétés, soit par des particuliers, ne peuvent avoir lieu sans une autorisation préfectorale délivrée sur Pavis des ingénieurs (art. 55).
Sect. 7. — Transports des matières dangereuses.
60. La loi du 18 juin 1870, relative à la manutention et au transport des matières dangereuses, est en même temps applicable à la navigation fluviale, à la navigation maritime et aux transports par terre.
Elle punit d'une amende de 16 fi*, à 3 000 fr. l'expédition et rembarquement de marchandises qui peuvent être cause d'explosions ou d'incendies, si la déclaration n'en a été préalablement faite au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages.
Un règlement d'administration publique est intervenu pour l'application de cette loi aux voies de navigation intérieure, ù la date du 31 juillet 1875. La nomenclature des matières dangereuses avait, de son côté, fait l'objet d'un décret du 12 août 1874.
61. Aux termes du règlement général du 8 octobre 1901, les bateaux chargés de matières dangereuses peuvent, par dérogation aux prescriptions de l'art. 17 dudit règlement, jouir du droit de priorité de passage aux écluses et aux ponts mobiles (art. 18).
Ces bateaux, lorsqu'ils naviguent en convoi, doivent se placer à l'arrière du convoi (art. 28).