‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 592 sur 1411 · OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS · texte numérisé non relu

OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS

4. L'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 en a donné Pénumération en disant : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissairespriseurs, pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par la loi. » Le nom {Y officiers publics est exclusivement donné aux notaires.

2. La loi dont les termes viennent d'être rappelés a créé une législation nouvelle, à quelques égards, pour la transmission des offices; la vénalité, existant avant 1789, avait élé abolie forcément par la suppression des offices ministériels eux-mêmes ; lorsque des lois particulières les ont rétablis les uns après les autres, quelquefois sous des noms nouveaux, le Gouvernement conféra

gratuitement les charges et put, sans opposition, refuser d'y ajouter pour les titulaires le droit d'en disposer; ils n'ont acquis cette prérogative que par les dispositions delà loi du 28 avril 1816.

3. Une loi particulière devait régler le droit de présentation, exercé, à défaut du titulaire, par ses héritiers ou ayants cause ; elle n'a pas été rendue, mais le droit des héritiers n'en est pas moins reconnu par la jurisprudence et exerce par eux sans aucune contestation.

4. Les officiers ministériels destitués sont seuls privés de la faculté de présenter leurs successeurs.

5. Ce droit de présentation n'est pas purement honorifique : les titulaires peuvent vendre ou céder, à prix d'argent, l'office dont ils sont investis et la clientèle qui y est attachée, sauf le droit du Gouvernement de refuser l'investiture au candidat; il décide souverainement à cet égard, et sa décision, qui n'a pas besoin d'être motivée, n'est susceptible d'aucun recours ; le rejet est basé soit sur des motifi personnels au candidat, soit sur le prix trop élevé de la cession ; les traités doivent, en effet, être soumis à son approbation. Le titulaire, dans ce cas, présente un autre v candidat, ou réduit le prix à la limite qui a été fixée, à moins qu'il ne préfère continuer ses fonctions. L'art. 6 de la loi du 25 juin 1841 exige que ces traités soient enregistrés.

6. Tout candidat, officier ministériel ou public, doit être âgé de vingt-cinq ans. Il ne peut être accordé de dispenses à cet égard que pour les commissaires-priseurs. Outre la justification du stage, les aspirants-huissiers, avoués ou commissairespriseurs doivent produire un certificat de moralité et de capacité de la chambre de discipline (quand elle existe) ainsi que Y admittatur du tribunal, le tout sur papier timbré. Chaque dossier doit contenir en outre le traité de cession et un état, en plusieurs exemplaires [Cire. 4 dèc. 1890), des produits obtenus pendant les cinq dernières années.

7. Ce traité ne doit jamais contenir de clauses, telles que celles de délégation, compensation, etc.. pouvant donner lieu à des difficultés ultérieures. Le prix doit être stipulé en chiffres précis et sans condition éventuelle pour le paiement.

8. En cas de destitution, le Gouvernement, sur l'avis du tribunal, détermine la somme que le successeur qu'il nomme devra, à titre d'indemnité, verser au profit de qui de droit à la Caisse des dépôts et consignations.

9. Lorsqu'un office est devenu vacant par suite de démission, décès ou de destitution du titulaire, le Gouvernement peut en prononcer la suppression après avoir pris l'avis de la corporation, du tribunal, de la cour et des parquets. En ce cas, si le titulaire n'a pas perdu le droit de céder, on l'invite à traiter avec ses confrères. Si, au contraire, ce droit a été perdu par destitution, le Gouvernement procède comme nous venons de l'exposer pour les nominations d'office. Après avis émis sur ce point par le tribunal et la chambre de discipline, il fixe le taux de l'indemnité que les confrères appelés à profiter de la suppression devront verser à la Caisse des dépôts et consignations.

10. Toutes conventions faites en dehors du traité enregistré et soumis au Gouvernement, toutes contre-lettres qui changent le prix stipulé,

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