‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 593 sur 1411 · OPPOSITION AUX CONTRAINTES · texte numérisé non relu

OPPOSITION AUX CONTRAINTES

sont essentiellement nulles ; et le supplément do prix qui aurait été payé, peut, dans tous les cas, ôtre répété de celai qui l'a indûment reçu.

11 Le cédant conserve, jusqu'à son entier paiement, on privilège sur le prix de revente de son office, par application des règles établies par Part. 2102, n° 4, du Gode civil, en faveur du vendeur d'effets mobiliers. Mais, en cas de destitution, le privilège s'éteint, et tous les créanciers toit un droit égal sur l'indemnité qui est payée par le candidat choisi parle Gouvernement,

12 Les officiers ministériels doivent , avant d'entrer en fonctions, prêter serment et verser le

cautionnement fixé par la loi.

13 Les officiers ministériels ou publics sont soumis à la discipline de leurs chambres syndicales et a celle du tribunal. Les peines prononcées par les chambres sont : le rappel à Tordre, la censure et l'interdiction de l'entrée de la chambre. Outre ces peines, les tribunaux peuvent infliger la défense de récidiver, la suspension et la destitution.

14. Avant la loi du 10 mars 1898, les tribunaux, sauf le cas très rare de fautes découvertes a l'audience, prononçaient en chambre du conseil les peines disciplinaires encourues par les officiers ministériels et leurs décisions n'étaient exécutoires qu'après la sanction du garde des sceaux, qui pouvait aggraver, atténuer ou même supprimer la peine prononcée.

15. D'après la loi du 10 mars 1898, pour les officiers ministériels, comme pour les notaires, imites suspensions, destitutions, condamnations d'amendes on de dommages-intérêts sont prononcées par le tribunal civil en audience publique et les jugements sont sujets à appel et exécutoires par provision, sauf pour les condamnations pécuniaires [art. 1er).

16. Les officiers ministériels destitués peuvent être privés du droit de vote et d'éligibilité par le tribunal. {L. tO mars 1898.)

Les émoluments des officiers ministériels sont fixés par les décrets de 1807 et de 1811. Les notaires, depuis les décrets du 25 août 1898, sont soumis à un tarif légal pour tous les actes de leur ministère, et leurs états de frais peuvent être présentés à la taxe du président du tribunal comme ceux des officiers ministériels. (L. 24 déc. 1897.) Un décret du 15 août 1903 avait fixé un nouveau tarif pour les émoluments des avoués ; mais il a été rapporté par un autre décret du 14 juin 1904.

BIBLIOGRAPHIE

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Des Cessions d'offices, par J. Collurt. Gr. in-8°. Paris, Giard et Brière. 1892.

Traité pratique des cessions, créations, translations et suppressions d'offices publics et ministériels, par G. Le Poittevin. I11-80. Paris, Rousseau. 1893.

La Destitution des officiers ministériels, commentaire de la loi du 10 mars 18U8, par Malepevœ. 1 vol. gr. in-8°. 1898.

Traité général des honoraires des notaires, par Amiaud ci Voland. In-8°. Paris. 1901.

OFFICIEUX. Voy. Officiel.

OFFRES RÉELLES. 1 . On appelle offres réelles celles qui sont accompagnées de la représentation effective des deniers on des choses offertes.

Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. {C.civ.,art. 1257, 1258; C. de Proc. civ., art. 812 et 813.)

2. L'art. 1259 du Code civil exige quatre conditions pour la validité de la consignation : 1° qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; 2° que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant, s'il s'agit de deniers , dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt : le dépôt doit être fait à la Caisse des dépôts et consignations [L. 28 avril 1816, art. 110 et suiv.; 0. 22 mai et 3 juill. 1816) ou dans nos consulats à l'étranger (0. 24 od 1833).

OHM. Unité électrique de résistance. Voy. Électricité, n° 10.

OISEAUX. On trouvera au mot Chasse, nos 48 et 52, les mesures administratives prises pour la protection et le repeuplement des oiseaux.

OMNIBUS. Voy. Voitures publiques.

OPÉRA. Voy. Beaux-Arts, n° 25, et Théâtre.

OPPOSITION. 1. Acte ayant pour objet d'empêcher, soit qu'on n'exécute un autre acte, soit qu'on ne fasse quelque chose au préjudice de l'opposant.

2. On distingue un grand nombre d'oppositions dans la sphère seule de l'action administrative. Les principales sont : 1° l'opposition à mariage, conformément aux art. 172 et suivants du Code civil [voy. État civil, n°49); 2° l'opposition aux contraintes administratives {voy. l'article suivant) ; 3° l'opposition que peut faire au transfert d'une rente sur l'État le propriétaire de la rente elle-même, lorsque l'inscription se trouve perdue ou retenue par des tiers {voy. Dettes de l'État, nos 27 à 34, Rentes sur l'État, n° 14, et Valeurs mobilières) ; 4° l'opposition à l'ouverture d'une école libre {voy. Instruction primaire, nos 1 et suiv.); 5° l'opposition à la création de certains établissements industriels {voy. Établissements dangereux, nos 12 et 13); 6° l'opposition à paiement {voy. ce mot infra), etc., etc.

OPPOSITION AUX CONTRAINTES ADMI- NISTRATIVES. 1. La seule voie que les redeva-

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