‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 693 sur 1411 · La quotité de la pension pour infirmités est · texte numérisé non relu

La quotité de la pension pour infirmités est

fixée d'après les mêmes règles que pour l'armée de terre. {Voy. nos 100 et suiv.) Les tarifs annexés à la loi du 22 juin 1878 et à celle du 18 mars 1889 sont applicables aux troupes de la marine.

Le ministre, avant de statuer sur une demande de pension pour infirmités ou blessures, doit faire procéder à l'examen personnel du fonctionnaire qui l'a formée. (C. d'Ét. 31 janv. 1873.)

132. Les marins de tous grades des équipages de la flotte, les armuriers de la marine, ainsi que les marins vétérans réunissant au moins quinze ans de services effectifs qui, en raison de leur inaptitude physique, auront été reconnus impropres au service de la flotte, auront droit à une pension proportionnelle. Le taux de cette pension est fixé à raison d'un vingt-cinquième (1/25) du minimum de la pension d'ancienneté du grade dont l'intéressé est titulaire pour chaque année de service, campagnes comprises. Au delà de vingt-cinq ans, campagnes comprises, la pension est réglée de la même manière que celle dite d'ancienneté, conformément aux tarifs en vigueur. {L. Mijanv. 1905.)

Sect. 3. — Droits des veuves et orphelins.

133. Les veuves d'officiers, marins ou autres, morts en jouissance de la pension de retraite on en possession de droits à cette pension, ont droit à la réversion, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l'activité du mari, ou qu'il existe un ou plusieurs enfants. {L. 18 avril 1831, art. 19.) Ont également droit a pension : 1° les veuves d'officiers, marins ou autres, qui ont été tués dans un combat, ou qui ont péri dans un service commandé ou requis ; 2° les veuves d'officiers, marins ou autres, dont la mort a été causée soit par des événements de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques contractées à l'armée, hors d'Europe, à bord des bâtiments de ratât ou dans les colonies, et aux influences desquelles ils ont été soumis par les obligations de leur service ; 3° les veuves d'officiers, marins ou autres, qui sont morts des suites de blessures reçues, soit dans un combat, soit dans un service commandé ou requis. {L. 18 avril 1831, art. 19, modifié par la loi du 15 avril 1885, art. 1er.)

Toutefois, la réversion n'est pas admise : 1° pour la pension proportionnelle instituée par l'art. 3 delà loi du 5 août 1879 [voy. n° 129) ; 2° pour la pension proportionnelle dont peuvent jouir les sous -officiers des troupes de la marine {L. 18 août 1879, art. 3) ; 3° pour la pension de réforme. {L. 19 mai 1834, art. 21.)

134. Le droit à la pension pour la veuve, et même pour les enfants, est subordonné à la condition que le mariage ait été autorisé conformément aux décrets des 16 juin et 3 août 1 SOS. {Voy. Mariage des militaires et marins.) Le divorce et la séparation de corps emportent déchéance, mais la séparation seulement, lorsqu'elle a été prononcée contre la femme. {L. 26 juin 1861, art. 2.) Les enfants, s'il y en a, sont alors considérés comme orphelins.

135. A défaut de la veuve, décédée, inhabile à recueillir la pension ou frappée de déchéance, l'enfant ou les enfants mineurs ont droit, quel que soit leur nombre, à une pension temporaire

égale à La pension que la mère aurait été susceptible d'obtenir. Cette pension leur est payée jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint vingt et un ans accomplis, et la part des majeurs est réversible sur les mineurs {L. 18 avril 1831, art. 21, et L. 13 avril 1898, art. 44).

136. Quant à la quotité de la pension pour les veuves et les enfants, elle est fixée d'après les mêmes principes que pour l'armée de terre [voy. n° 112); celle des veuves d'officiers au tiers du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire (L. 20 juin 1878 et 5 août 1879) ; celle des veuves d'officiers mariniers, marins et assimilés, à la moitié du même maximum, sans pouvoir être inférieure à 300 fr., ni excéder celle des veuves d'officiers et assimilés du dernier grade. [L. 5 août 1879, art. 8.)

137. Les dispositions de l'art. 1er de la loi du 26 avril 1858 et de lart. 2 de la loi du 20 juin 1878 (mari tué sur le champ de bataille; voy. n° 116) — relatives au relèvement du tiers à la moitié des pensious de veuves d'officiers dans certains cas — sont applicables à l'armée de mer.

En ce qui concerne les officiers mariniers, marins et assimilés, la pension de la veuve est élevée, dans les mêmes cas, aux trois quarts du maximum. [L. 5 août 1879, art. 9.)

Cette disposition est applicable aux veuves ou orphelins des marins de l'État ou assimilés dont la mort a été causée par la perte corps et biens du bâtiment sur lequel ils étaient embarqués. (L. 22 avril 1905, art. 37.)

138. Une ordonnance du 18 janvier 1839 détermine les justifications à faire pour établir le droit à pension attribué aux veuves et aux orphelins dans le cas où un bâtiment de guerre serait réputé avoir péri corps et biens.

Sect. 4. — Pensions dites « demi-soldes ».

139. Les pensions dites « demi-soldes » sont allouées aux inscrits maritimes en compensation de la charge quileur est imposée de se tenir à la disposition de l'État, pour le service de la flotte, de vingt ans (18 en temps de guerre) à cinquante ans. {Voy. Marine militaire, nos 158 et suiv.) Ce droit leur a été confirmé par l'art. 50 de la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime.

La demi-solde est acquise aux marins inscrits réunissant vingt-cinq ans accomplis soit de services pour le compte de l'État, soit de navigation sur les bâtiments de commerce. Compte pour la demi-solde la navigation à bord des bâtiments de plaisance munis d'un rôle spécial annexé au permis de navigation. {L. 20 juill. 1897, art. 4.)

La navigation pratiquée exclusivement dans l'intérieur des ports, fleuves, rivières, bassins, lacs et étangs salés ne compte que pour moitié de sa durée effective dans l'évaluation des services donnant droit à la demi-solde. {L. 20 juill. 1897, art, 6.) Ne compte également que pour moitié la navigation postérieure au jour où un inscrit a été exclu de l'armée. [Id., art. 8.) Le temps d'embarquement sur les bateaux armés à la petite pêche et au bornage est admis pour la totalité de sa durée dans les services donnant droit à la demi-solde, sous la réserve qu'elle est active, c'està-dire s'exerce au moins un jour sur trois de la période de durée du rôle et professionnelle, c'est-

à-dire exercée non comme passe-temps, mais à titre lucratif. {Id., art. 7.)

Aux termes d'une loi du 17 avril 1905, la campagne de grande pêche à Terre-Neuve ou en Islande, accomplie par les inscrits maritimes, leur est comptée, pour l'établissement de la pension, comme une navigation de douze mois, étant entendu toutefois que dans le courant d'une même année, avant ou après la campagne, toute navigation effectuée par eux ne pourrait être comptée en sus des douze mois accordés.

Les services militaires accomplis hors des équipages de la flotte comptent, jusqu'à la limite de dix ans, pour leur durée effective dans l'évaluation du temps exigé pour la concession de la demi-solde. Il en est de même des services civils ouvrant des droits à la pension sur les fonds du Trésor public, lorsqu'ils ont été accomplis dans le département de la marine ou dans le service des ports de commerce et des phares. Les services accomplis dans les équipages de la flotte comptent pour leur durée effective et sans limite de temps dans la même évaluation. Ils permettent, de plus, de compter pour sa durée effective une période égale de navigation sujette à réduction. [L. 20 juill. 1897, art. 9.)

Les services civils peuvent être comptés pour parfaire les trois cents mois de service requis, même si l'inscrit n'avait pas repris ultérieurement du service à la mer. (C. d'Ét. 1 4 juin 1901.)

La pension ne peut être réclamée avant l'âge de cinquante ans révolus, à moins que des infirmités évidentes ne mettent l'ayant droit dans l'impossibilité absolue de naviguer. Cette impossibilité doit être constatée par une commission spéciale, au chef-lieu du sous-arrondissement maritime du réclamant. (L. 11 avril 1881, art. 1 et 5.)

Le tarif annexé à cet'.o loi fixe les minima et maxima de la demi-solde s ivant les grades (marin à la solde de l'État, pilote-lamaneur, maître au cabotage, patron breveté, mécanicien, capitaine au long cours) et les années de services.

La pension des veuves est fixée à moitié du maximum de celle du mari. [L. 1881, art. 2.)

Pour les enfants et les orphelins, les règles sont celles indiquées au n° 135 ci-dessus.

Il est alloué aux demi-soldiers et à leurs veuves, pour chaque enfant âgé de moins de dix ans, un supplément annuel fixé par le tarif annexé à la loi de 1881. {L. 1881, art. 4.)

Les inscrits réunissant les vingt-cinq ans de services à l'Etat et de navigation exigés par la loi de 1881 ont droit aux arrérages des demi-soldes :

1° A partir du jour où ces vingt-cinq années auront été accomplies, s'ils sont, à cette date, âgés d'au moins cinquante ans ; 2° à partir du jour où ils auront atteint l'âge de cinquante ans, s'ils ont parfait les vingt-cinq années ci-dessus antérieurement à cet âge; 3° à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle la demi-solde sera concédée si, étant âgés de moins de cinquante ans, ils sont reconnus atteints d'infirmités évidentes qui les mettent dans l'impossibilité de naviguer.

Pour les pensions dérivées de la demi-solde, les arrérages courent à partir du jour du décès du mari, si la veuve réunit à ce moment quarante ans d'âge, ou si, n'ayant pas atteint cet âge, elle

8100 PENSIONS, ub-147.

a un ou plusieurs ornants, et, dans les autres cas, a partir du jour où la veuve aura atteint Page de quarante ans. (/. 14 urril 1904.)

140. Los demi-soldes sont à la charge de la caisse des invalides de la marine, qui perçoit, pour couvrir cette dépense, 3 centimes par tram- sur les salaires des marins engagés au mois ou au voyage et sur les décomptes de ceux employes aux grandes pèches. Les marins engagés a la part payent une somme fixe par mois de 3 t'r. a 25 cent., suivant le grade et la nature de la navigation. [L. 1881, art, 6.) [Voy. Invalides de la marine ]

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