ART. 3. FIXATION DU TAUX DE LA PENSION
128. La pension d'ancienneté est fixée entre un minimum et un maximum déterminés par un tarif annexé aux lois des 5 août 1879, 8 août 1883 et 16 janvier 190"), pour chaque grade. Le minimum est acquis à l'expiration du temps rigoureusement exigé, et s'accroît, par chaque année de service en sus et chaque année de campagne, d'un vingtième de la différence du minimum au maximum. [L. (8 avril 1831, art. 9.)
Le maximum est acquis, pour les officiers de la marine et marins, à quarante-cinq ans, et pour les individus des autres corps de la marine à cinquante ans de service, campagnes comprises, s'ils ne réunissent pas six ans de navigation ou de séjour aux colonies. (Id.)
Voici le tableau de ces minima et maxiwa :
MAXIMUM
MINIMUM
à 45 ans
à 25 ans
de
GRADE
de
services
services.
(campagnes comprises).
7 OOOf
Capitaine de vaisseau ....
Capitaine de frégate
Lieutenant de vaisseau. . . .
Enseigne de vaiss"au
2098 PENSIONS-, i^m,
129. La pension dos officiers de marine se règle, comme dans l'armée de terre, sur le grade dont ils sont titulaires au moment de leur admission à
la retraite
S'ils oui moins do deux ans d'activité dans leur dentier grade, la pension est liquidée sur le grade inférieur, lorsqu'ils demandent leur retraite. {L. 1S ami 1831, art 10.)
Tour les non-officiers, la pension est liquidée sur le grade dont ils sont titulaires depuis deux ans au moins, sauf cgaloinont le cas de la mise a la retraite d'office. L. s août f883, art. 2.)
loutefois, dans le cas de douze années d'activité dans un grade ou dans les emplois assimilés à ce grade, la pension est liquidée sur le grade immédiatement supérieur, lorsque le marin y trouve avantage, an Ken de réclamer l'application de l'augmentation du cinquième prévue par la loi du 18 avril 1831, art. 11. (L. S août 1883 ; Cire. Marine 23 août 1 8*83.)
Le loi du 5 août l;879 {art. 3) a institué en faveur des officiers mariniers (sous-officiers des équipages de la Botte), magasiniers, premiers et seconds mallres et commis aux vivres, réunissant quinze ans de services au moins et reconnus impropres a rembarquement, des pensions proportionnelles, dont le taux est fixé à raison d'un vingt-cinquième du minimum de la pension d'ancienneté du grade du titulaire pour chaque année de services, campagnes comprises.
Le bénéfice du cinquième en sus n'est pas applicable à ces pensions proportionnelles.
Sect. 2. — Pensions pour blessures et infirmités.
130. Les blessures et infirmités donnent droit a une pension spéciale. La condition pour les blessures est qu'elles soient graves et incurables, et qu'elles proviennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé ; pour les infirmités, qu'elles soient graves et incurables, et qu'elles soient reconnues provenir des fatigues ou des accidents du service. (L. 18 avril 1831, art. 12.) Une ordonnance du 26 janvier 1 s 3 2 a tracé les règles à suivre pour justifier de l'existence de ces conditions.
Des que les blessures ou infirmités ont occasionné la cécité, l'amputation ou la perte absolue de l'usage d'un on de plusieurs membres, le droit à la pension est acquis. Dans les cas moins graves, il faut, pour l'officier, qu'elles le mettent hors d'état de rester en activité, et lui ôtent la possibilité d'y rentrer ultérieurement; pour tout individu au-dessous du rang d'officier, qu'elles le mettent hors d'état de pourvoir à sa subsistance {art. 13 eM 4). Les principes généraux en matière de pensions de la marine pour blessures et infirmités sont les mêmes que pour l'armée de terre. La loi du 20 juin 1801 reproduit à cet égard les dispositions de la loi du 25 juin 1861 citées plus haut (n° 106).
Le bénéfice du cinquième en sus {L. 18 avril 1831, art. 11) est conservé aux marins {voy. n° 129), bien qu'il ait été supprimé pour l'armée de terre. Il faut pour l'obtenir qu'ils justifient de douze années de services effectifs dans leur grade ou dans les emplois assimilés à ce grade. {L. 5 août 1879, art. 5, et 8 août 1883. art. 3.)