‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 695 sur 1411 · DE PERCEVOIR LA PENSION · texte numérisé non relu

DE PERCEVOIR LA PENSION

168. La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement ou du lendemain du décès du fonctionnaire 5 celle du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve. [L. 9 juin 1853, art. 25.) Il ne peut, d'ailleurs, jamais y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de la publication au Journal officiel du décret de concession [L. 16 avril 1895, art. 40), à moins que le retard qui a fait intervenir le décret de concession plus de trois ans après la cessation du traitement d'activité, ne soit pas imputable à l'employé. [C. d'Ét. 27 juill. 1870, 7 mai 1875, 22 févr. 1895, 13 nov. 1896, V2févr. 1897.)

169. Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée, du vivant du pensionnaire, que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'État ou pour des créances privilégiées, aux termes de l'art. 2101 du Gode civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code. {Id., art. 26; L. 11 avril 1831, art. 28 ; L. 18 avril 1831, art. 30. i

170. La pension, une fois concédée, n'est pas irrévocablement acquise. Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations, perd ses droits à la pension, alors même qu'elle aurait été liquidée ou inscrite [art. 27). La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent, et à celui qui est condamné à une peine afflictive ou infamante. Dans ce dernier cas, s'il y avait réhabilitation, les droits à la pension seraient rétablis. {Id. et C. d'Ét. 14 nov. 1873.) La perte du droit à pension est prononcée par décret rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis du ministre liquidateur et de la section des finances du Conseil d'État. (D. 9 nov. 1853, art. 43.)

171. Le droit à l'obtention, à la jouissance ou à la réversion d'une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français. (L. 9 juin 1853, art. 29, et C. d'Ét. 21 juill. 1870.) S'il s'élève des difficultés sur l'existence de ces circonstances, c'est aux tribunaux civils

PERCEPTEURS, l. 2103

qu'il appartient de prononcer. La pension est de nouveau inscrite si celui qui avait perdu la qualité de Français vient à la recouvrer, niais ce rétablissement ne peut donner lieu à aucun rappel d'arrérages. (Id., art. 29.) Le pensionnaire indûment rayé et qui obtient sa réinscription a droit aux arrérages à dater du jour de sa réclamation. (C. dÉt. 18 nov. 1869.)

Le droit à pension militaire est suspendu par une résidence sans autorisation de plus d'un an a l'étranger. {Yoy. Résidence à l'étranger.)

172. Le paiement de la pension est également suspendu lorsque le fonctionnaire est remis en activité dans le même service. [Id., art. 28.) Quand un fonctionnaire déjà pensionné a repris du service, il a le choix, au moment où cesse la deuxième période d'activité, de conserver son ancienne pension, en demandant la liquidation d'une pension nouvelle, correspondant aux services rendus depuis sa rentrée, ou bien d'abandonner la première pension, en demandant qu'il soit procède à une nouvelle liquidation embrassant la généralité de ses services. (L. 9 juin 1853, art. 28, g 3.)

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