‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 696 sur 1411 · ART. 2. DU CUMUL · texte numérisé non relu

ART. 2. DU CUMUL

173. La pension constitue une sorte de continuation du traitement d'activité. Elle ne peut donc se cumuler avec lui. Toutefois, le cumul d'une pension et d'un traitement est autorisé, en général, jusqu'à concurrence de 1 500 fr., lorsque l'employé remis en activité entre dans un service autre que celui où il se trouvait lors de son admission à la retraite. (L. 1853, art. 28, § 2.)

Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de G 000 fr., pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de service présentées pour la liquidation [art. 31).

Tout pensionnaire est tenu de déclarer, dans son certificat de vie, qu'il ne jouit d aucun traitement ou pension. Les fausses déclarations peuvent donner lieu à la radiation et en outre à des poursuites en restitution des sommes indûment reçues. (D. 9 nov. 1853, art. 46.)

174. Pour les fonctionnaires élus députés et qui ne touchent pas leur traitement par suite de la règle du non-cumul, le droit à pension continue à courir. (L 16 févr. 1872, art. 4.)

175. Il faut, au surplus, observer que la loi, dans les restrictions qu'elle impose au cumul, n'envisage que les sommes payées pour la rétribution de services publics.

176. En principe, il est permis de cumuler une pension militaire et un traitement civil d'activité. Ce cumul a été cependant limité par la loi du 26 décembre 1890 [art. 31). Aux termes de cet article, modifié par la loi du 31 décembre 1897, le cumul n'est interdit que dans le cas où le montant du traitement civil, payé par l'État, les départements, les communes ou les établissements publics, et de la pension dépasse la somme de 6 000 fr., ou la dernière solde d'activité si elle est supérieure à ce chiffre. Lorsque le montant dépasse ce maximum, il doit y être ramené par la suspension d'une partie de la pension. Lorsque le traitement civil est égal ou supérieur au maximum la totalité de la pension est suspendue tant que le titulaire jouit de ce traitement.

Aucune loi ne prohibe le cumul d'une pension

militaire avec un traitement civil payé sur les fonds d'une colonie. (C. dÉt. 11 juill. 1902.)

Mais les suppléments de pension accordés par la loi du 18 août 1881 aux militaires, aux marins et à leurs veuves, dont les pensions ont été liquidées d'après les tarifs de la législation antérieure, ne peuvent se cumuler avec des traitements servis par l'État, les départements ou les communes. Le cumul n'en est permis qu'avec les traitements servis par les établissements publics ayant une existence propre, tels que l'Assistance publique à Paris. {Décis. min. fin. 31 déc. 1890.)

ART. 3. — DU PAIEMENT DES PENSIONS, DES CERTIFICATS DE VIE ET ACTES DE NOTORIÉTÉ.

177. Les arrérages des pensions et secours annuels sont payés par trimestre, à Paris, au ministère des finances, et dans les départements, par l'intermédiaire des agents du Trésor. Le paiement est fait au porteur du brevet. Néanmoins, les propriétaires de rentes et pensions sur l'État qui, ne pouvant recevoir eux-mêmes les arrérages échus, ne jugent pas à propos de confier leurs inscriptions à des tiers, sont autorisés à y suppléer par des procurations passées devant notaire. (0. Ierwia«18l6.)

178. A chaque paiement d'arrérages, il doit être justifié de l'existence du titulaire. Cette justification se fait par la production d'un certificat de vie [ voy. ce mot).

179. Les pensions dont les arrérages n'ont pas été réclamés pendant trois années, à compter de l'échéance du dernier paiement, sont censées éîeintes, et ne doivent plus être portées dans les états de paiement : si les pensionnaires se présentent après la révolution de ces trois années, les arrérages ne recommencent à courir qu'à» compter de la réclamation. (L. 9 juin 1853, art. 30.)

La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n'ont pas justifié de leurs droits dans les trois ans qui suivent la date du décès de leur auteur. (Id.)

180. Quant aux conditions à remplir par les héritiers ou ayants cause pour toucher la portion d'arrérages échue au moment du décès, elles n'ont rien que de conforme au droit commun.

G. Dufour.

Mis à jour pour la 5e édit. par E. Guillet. BIBLIOGRAPHIE.

Dictionnaire des pensions inscrites au Trésor public; texte des lois, décrets, etc., qui leur sont applicables, parM. Eug. Ourry. In-8°. Paris, Dumaine. 1874.

Code des pensions civiles, par M. Dareste. 7e édit. ln-18. Paris. 1876.

Traité des pensions civiles et militaires, par A. Bavelier. 2 vol. in-8°. Rousseau, 1886.

Code-manuel des pensions de l'armée de terre, par A. Bertrand 2« édit. In-8°. Paris, Baudoin et Cie. 1888.

Manuel du service des pensions (lois et règlements), suivi de l'instruction générale pour son application. In-8°. Paris, Charles Lavauzelle. 1897.

Administration de la eusse des invalides de la marine et législation des pensions de l'année de mer, suivies des tarifs en vigueur, par M. Neveu. Gr. in-8°. Paris, Berge r-Levrault et C*e. 1897.

Pensions et secours. Recueil des lois, décrets, circulaires, etc., relatifs aux pensions militaires et civiles, par J. Saumur. In-8°. Paris, Charles Lavauzelle. 2° édit. 1902.

PERCEPTEURS. 1. Ainsi qu'il est dit au mot Comptabilité publique (Service des perceptions,

a* 80 à 97), les percepteurs sont les agents du Trésor chargés du recouvrement dos contributions directes, dos taxes spéciales y assimilées et du produit des amendes et condamnations pécuniaires. Us sont en même temps, pour la plupart, receveurs des communes, hospices et bureaux de bienfaisance situés d;uis le ressort de leur perception.

2. Leurs attributions, en cette dernière qualité, étant détaillées aux mois Commune, nos 1715 à 192, cl Hôpitaux et Hospices, Dos 21 à 29, nous ne nous occuperons ici que de colles dont ils sont chargés comme agents du Trésor.

3. Quant aux conditions attachées aux fonctions des comptables de cette catégorie, elles sont indistinctement applicables aux percepteurs des contributions directes ei aux percepteurs-receveurs des communes el établissements de bienfaisance.

SOM MAIRE

CHAP. I. FONCTIONS DES PERCEPTEDBS, A à 11.

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