CHAP. II. — DES PHARMACIENS
4 De môme que la loi dn 19 ventôse an XI avait établi deoi classes de médecins, celle du 21 germinal de la même année avait créé deux classes de pharmaciens, mais a l'exemple de la loi du 30 novembre 1892 qui a supprimé le diplôme d'officier de saute, pour ne laisser subsister que celui de docteur en médecine, la loi du 10 avril lx>S a unifie le diplôme de pharmacien, en laissant .subsister, toutefois, le diplôme supérieur de pharmacien de lie classe crée par le décret du li juillet 1878 et qui a pour objet de faciliter l'accès au professoral des écoles de pharmacie. [Voy . pour les conditions d'études, le mol Instruction supérieure.)
5. Pour être reçu pharmacien, il faut être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis. Tout pharmacien nouvellement reçu doit présenter son diplôme, a Paris, au préfet de police, et dans les autres villes au préfet du département, devant lequel il prèle le serinent d'exercer son art avec probité ci fidélité. Le préfet lui délivre, sur son diplôme, l'acte de prestation de serment.
6 Les pharmaciens peuvent exercer leur profession dans toute l'étendue du territoire français.
Les pharmaciens reçus à l'étranger ne peuvent exercer en France que s'ils sont munis du diplôme français et si le pays auquel ils appartiennent accorde aux Français la réciprocité de traitement. [L. 19 avril 1898, art. 2.)
l'our les pharmaciens militaires, voy. Armée, nos 90. 91, et Armée coloniale, n° 35 ; pour ceux de la marine, voy. Marine militaire, n° 282.
7. >ul ne peut obtenir de patente pour exercer la i rofession de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, vendre et débiter aucun médicament, s'il n'a été reçu suivant les formes déterminées par la loi.
.Néanmoins, les officiers de santé et les docteurs en médecine établis dans les bourgs, villages et communes où il n'y aurait pas de pharmaciens ayant officines ouvertes, peuvent fournir des médicaments simples et composés aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte.
8. Les préfets doivent faire imprimer et afficher chaque année les listes des pharmaciens établis dai>s les différentes villes de leur département. Ces listes contiennent les noms et prénoms des pharmaciens, les dates de leur réception et les lieux de leurs résidences.
9. Aux termes de l'art. 32 de li loi du 21 germinal an XI, les pharmaciens ne peuvent livrer et débiter des préparations médicinales ou des drogues composées quelconques que d'après la prescription qui en est faite parles docteurs en médecine ou en chirurgie ou par des officiers de santé et sur leur signature. Ils ne peuvent vendre aucun remède secret {voy. <e mol).
10. Ils doivent se conformer, pour les préparations et compositions qu'ils exécutent et tiennent dans leurs officines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés ou qui le seront dans la suite par les
écoles de médecine. {Voy. Codex.) Ils ne peuvent faire, dans les mômes lieux ou officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales.
11. Dans l'état actuel de la jurisprudence, ces prescriptions manquent de sanction pénale. Un arrêt de la cour de Paris avait admis, il est vrai, que l'arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 1748, portant règlement sur le service de la pharmacie, n'avait pas cessé d'avoir force de loi; mais le 26 mai 1837, la Cour de cassation a jugé que, cet ancien règlement avait été implicitement abroge par la loi du 21 germinal an XI.
12. Quant à la défense faite atout individu qui n'a pas été reçu pharmacien de vendre des médicaments, elle trouve, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, sa sanction, soit dans l'art. 30 de la loi du 2 l germinal an XI. combiné avec la loi du 29 pluviôse an XIII, quand le débit a lieu au poids médicinal, soit dans fart. 6 de la déclaration du roi du 25 avril 17 77 dans les autres cas. {Arr. 15 nov. 1844, 16 févr. 1883 et 24 mars 1892.)
13. La peine prononcée par Y art. 6 de la déclaration de 177 7 est de 500 fr. d'amende; celle qui résulte du rapprochement de l'ait. 36 de la loi de l'an XI et de la loi de l'an XIII, consiste en une amende qui peut varier de 25 à 600 fr., à laquelle peut s'ajouter, en cas de récidive, un emprisonnement de trois jours au moins et de dix jours au plus.
14. Cette dernière peine est applicable à toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses, sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés. Toutefois, il résulte d'une lettre du ministre de l'instruction publique et des cultes du 27 novembre 1862, que des religieuses peuvent distribuer, gratuitement et dayis un but charitable, des médicaments simples (dits magistraux) , mais non les vendre, ni les préparer. {Voy. la lettre dans notre Annuaire de 1864.)
15. Les dispositions qui concernent la vente des substances vénéneuses font l'objet d'un article séparé. {Voy. Substances vénéneuses.)