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CEAP. IV. — DES DROGUISTES ET ÉPICIERS

19. Les épiciers et droguistes ne peuvent vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de 500 fr. d'amende. Ils ont la faculté de faire le commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir en débiter au poids médicinal. (L. 21 germ. an XI, art. 33.)

20. En interdisant le débit au poids médicinal, !a loi n'a pas entendu proscrire seulement les ventes au poids indiquées dans les dispensaires ou formulaires rédigés, ou qui le seraient dans la suite par les écoles de médecine, mais toutes les ventes en détail de préparations médicamenteuses. (Cass. ch. réun. 16 déc. 1836.)

21. La vente ou distribution de médicaments faite d'après les doses dans lesquelles ils doivent être employés, lors même qu'elle a lieu par petits paquets, a été aussi considérée comme ayant le caractère du débit au poids médicinal. (Cass. ch. crim. 23 juin 1835 et lùjanv. 1839.)

CHAP. V. — VISITES ANNUELLES DES OFFICINES ET MA- GASINS DES PHARMACIENS, HERBORISTES, DROGUISTES ET ÉPICIERS.

22. D'après les dispositions combinées des art. 29, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XL, et celles de l'art. 42 de l'arrêté consulaire du 25 thermidor de la même année, les officines et magasins des pharmaciens, droguistes et épiciers doivent être visités, au moins une fois chaque année, par les professeurs des écoles de pharmacie, près du siège de ces écoles; dans les autres départements, les conseils d'hygiène publique et de salubrité en ont été chargés par le décret du 23 mars 1859.

23. L'objet de ces visites est de vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples et composés, ainsi que celle des sirops et drogues médicinales que peuvent vendre les épiciers, et qui ne sont pas considérés comme médicaments. Les drogues mal préparées ou détériorées sont saisies à l'instant par le commissaire de police, et il est procédé ensuite contre les délinquants conformément aux lois et règlements.

24. L'art. 42 de l'arrêté du 25 thermidor an XI porte qu'il sera payé pour les frais de la visite 6 fr. par chaque pharmacien, et 4 fr. par chaque épicier ou droguiste, conformément à l'art. 16 des lettres patentes du 10 février 1770. et la loi de finances autorise, chaque année, la perception de cette taxe : le produit en est beaucoup trop faible, dans le plus grand nombre des départements, pour assurer une indemnité convenable aux membres des jurys médicaux. Il est pourvu à cette insuffisance au moyen d'un supplément porté au budget départemental ; mais c'est une dépense facultative que plusieurs conseils généraux refusent de voter tous les ans, et il en résulte que, dans un certain nombre de départements, les visites ne s'effectuent pas, chaque année, comme la loi le prescrit.

25. Dans certains départements, afin de diminuer les frais d'inspection, le jury se divise en deux sections, composées chacune d'un médecin et de deux pharmaciens.

26. Aux termes de l'art. 17 de la loi du 23 juillet 1820, les épiciers non droguistes, chez lesquels il n'est pas trouvé de drogues appartenant

à l'art de la pharmacie, ne sont pas soumis au payement du droit de visite.

27. Pour prévenir les difficultés qui pourraient résulter de cette disposition, il a été dressé un tableau des substances qui, parmi celles que peuvent vendre les épiciers, doivent être considérées comme drogues médicinales. Ce tableau est annexé à une ordonnance royale du 20 septembre 1820, qui l'a approuvé.

28. Les herboristes ne sont pas désignés dans l'arrêté consulaire du 25 thermidor an XI et dans les lois de finances qui ont maintenu les taxes établies par cet arrêté. Il en résulte que, lorsqu'ils ne font que le commerce de l'herboristerie proprement dite, ils ne contribuent pas aux frais de visites ; mais lorsqu'ils vendent en outre des drogues médicinales mentionnées dans le tableau annexé à l'ordonnance de 1820, ils paient la taxe des visites comme épiciers-droguistes.

29. Après que les rétributions dues par les pharmaciens, les épiciers et les droguistes, pour la visite de leurs officines, magasins ou laboratoires, ont été constatées par les procès-verbaux des professeurs des écoles de pharmacie et des membres des jurys médicaux, chargés de cette opération, elles sont comprises dans un rôle rendu exécutoire par les préfets. Ce rôle est remis aux trésoriers-payeurs généraux, pour être recouvré par les percepteurs des contributions directes. Les préfets adressent aux trésorierspayeurs généraux, en même temps que le rôle, des extraits de cotes destinés aux débiteurs, et qui leur sont immédiatement remis par les soins du percepteur chargé du recouvrement. (Cire. min. 15 mars 1829 et 13 juill. 1830.)

30. Depuis 1868 (L. 31 juill. 1867) , dans lebudget de chaque année, on porte en recette le produit présumé des rétributions, et en dépense un crédit déterminé approximativement d'après les opérations des années précédentes, sauf à compléter ce crédit , s'il y a lieu, par des autorisations spéciales, ou à annuler, en fin d'exercice, la portion qui n'a pas été employée. Antérieurement à 1868, le produit des droits de visite figurait au budget départemental.

31. Le ministre de l'intérieur fixe, sur les propositions des préfets, la quotité des indemnités qui doivent être allouées aux membres des jurys de médecine qui ont fait la visite des pharmacies, des boutiques et magasins de droguistes, épiciers et herboristes.

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