Les droits perçus pour frais de visite chez
les pharmaciens, droguistes, etc., étant recouvrés
en vertu de rôles nominatifs, rendus exécutoires
par les préfets dans les formes établies pour les
contributions directes, les demandes en décharge
ou réduction de ces taxes doivent, aux termes de
l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, être
portées devant le conseil de préfecture. (C. d'Et.
24 mars 1849.) T v ;
' L. Foi bebt.
Mis à jour par le Dr A. J. Martin.
BIBLIOGHAl'UIK.
De la Pharmacie au point de vue de la propriété industrielle, par H. Allart. In-18. Paris, Marchai et Billard. 1883.
De l'Exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Législation pénale et jurisprudence, par D. Weil. In-8°. Paris, Marchai et Billard. 1886.