‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 713 sur 1411 · CHA?. I. — REQUISITION ET DISPOSITIONS COMMUNES · texte numérisé non relu

CHA?. I. — REQUISITION ET DISPOSITIONS COMMUNES

3 Chaque année, à la date fixée par le ministre de l'intérieur, un recensement des pigeons voyageurs est {ail dans toutes les communes de France, par les soins des municipalités. {L. 22 juill. I896j art. 3.)

4 Mans h- courant du mois de novembre, les généraux commandant les corps d'armée arrêtent, sur la proposition des préfets, la liste des communes de leur région où ce recensement aura lieu.

5 Le maire de chacune des communes ainsi désignées fait publier, dès le commencement de décembre, un avertissement adressé à tous les éleveurs isolés on sociétés colombophiles qui possèdent des pigeons voyageurs dans la commune, pour les informer qu'ils doivent, avant le 1er janvier, faire, à la mairie, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant, la déclaration dn nombre de leurs colombiers, du nombre de pigeons voyageurs qui y sont élevés et des directions dans lesquelles ils sont entraînés. Toutefois, les sociétés colombophiles ou éleveurs qui ouvrent des colombiers dans le cours de Tannée sont invités a se pourvoir, sans attendre le niomenl du recensemenl annuel, auprès de la municipalité de leur résidence, pour obtenir immédiatement le récépissé de déclaration nécessaire à leurs opérations de lâcher. (Cire. Int. 31 oet. 1890.)

11 esi délivré a chaque éleveur isolé ou société colombophile qui a fait la déclaration prescrite un certificat mentionnant les renseignements fournis.

Dans les premiers jours du mois de janvier, le maire fait exécuter dés tournées par les gardes champêtres et les agents de police, pour s'assurer que lotîtes les déclarations ont été exactement faites.

Du Ie' au 15 janvier, le même fonctionnaire dresse, en double expédition, sur un modèle qui lui est transmis par le commandant de la région, un état contenant les renseignements qui lui ont ete fournis par les propriétaires ou qu'il a ru recueillir.

L'une des expéditions de cet état est adressée au commandant de la région par l'intermédiaire du préfet: l'autre expédition est conservée à la mairie.

Dans toutes les communes, les maires prennent les dispositions nécessaires pour être, en tout temps, informés de l'ouverture des nouveaux colombiers aftectés à l'élève des pigeons voyageurs. Les renseignements recueillis par leurs soins sur ces colombiers sont transmis immédiatemenl a l'autorité militaire par l'intermédiaire des préfets.

6. Le recensement des pigeons voyageurs est obligatoire au même titre que celui des chevaux et voitures, et par suite, le défaut de déclaration on les fausses déclarations des propriétaires, de m< me que la négligence des maires, entraînent, le cas échéant, les poursuites édictées par l'art. 52 de la loi du 3 juillet 1877.

Les dispositions sur le recensement des pigeons voyageurs sont applicables à l'Algérie. (D. 8 mars 1893.)

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