PHYLLOXÉRA
PIGEONS VOYAGEURS, i, 2. 2115
l'invasion du phylloxéra, une vigne à comptent est détruite, le colon de cette vigne a le droit de la reconstituer sans que le caractère du bail à complant en soit modifié. (L. 8 mars 1898, art. '1er.)
Un délai de quatre ans est accordé pour la reconstitution de la vigne à partir du 1er avril de Tannée où la vigne a été détruite par le phylloxéra {art. 2).
11. Algérie. L'Algérie possède une législation spéciale. Par une loi du 21 mars 1883, les viticulteurs sont obligés de faire connaître immédiatement à l'autorité tout dépérissement constaté dans leurs vignes. Si, après examen, il est reconnu que Ton est en présence du phylloxéra, l'administration détruit les ceps attaqués et ceux immédiatement menacés. Dans ce cas, les propriétaires reçoivent une indemnité représentant au maximum le produit net de trois récoltes moyennes que la vigne détruite aurait pu donner, en déduisant les frais de toutes sortes que ladite vigne aurait eu à supporter.
12. Une loi du 18 juillet 1886 a établi en Algérie une taxe sur les vignes et réglementé le service des recherches. Ne sont pas astreints à cette taxe les vignobles des circonscriptions dans lesquelles un arrêté du gouverneur général aura déclaré libre la culture des vignes de toutes provenances par application de la loi du 23 mars 1899 (infra, n° 14).
13. La loi du 15 décembre 1888 a autorisé la création en Algérie de syndicats pour la défense des vignes contre le phylloxéra. Cette loi confère à un syndicat constitué à cet effet par un vote représentant les deux tiers ou les trois quarts des intéressés d'une région possédant les trois quarts ou les deux tiers des vignobles de cette région le soin de défendre ladite région par tous les moyens qu'il croira devoir mettre en œuvre, même l'arrachage, sauf indemnité préalable.
14. Lorsque les viticulteurs appartenant à une circonscription où s'est constitué un syndicat de défense contre le phylloxéra désirent obtenir la libre culture des vignes de toutes provenances dans la circonscription, ils peuvent provoquer un arrêté conforme du gouverneur général après l'accomplissement des formalités indiquées par la loi du 23 mars 1899 et le décret du 3 août suivant rendu pour son exécution.
Est prohibée l'importation des ceps de vignes, sarments, crossettes, boulures, avec ou sans racines, marcottes, etc., des feuilles de vigne, même employées comme enveloppe, couverture et emballage, des raisins de table ou de vendange, des marcs de raisin et de tous les débris de la vigne, ainsi que des terres, terreaux et fumiers provenant des territoires des circonscriptions qui bénéficient des dispositions de la loi du 23 mars 1899, sur le territoire des autres circonscriptions de l'Algérie.
Dans ces dernières circonscriptions, aucune plantation de vignes ne peut avoir lieu sans une déclaration faite à la mairie de la commune et portant sur la provenance des plants et la nalure des cépages à mettre en terre. Ces déclaralions doivent être transmises au syndicat départemental. [L. 23 mars 1899.) II. Marchand.
PIASTRE FRANÇAISE (en indo-chine). Voy.
Monnaies.
PIED CORNÏER. Arbre destiné à fixer les limites d'une propriété forestière ou seulement d'une coupe. [Voy. Forêts.)
Celui qui déplace ou supprime des pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, est puni d'un emprisonnement qui ne peut être audessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts qui, dans aucun cas, ne peut être au-dessous de 50 fr. (C. pén., art. 456.)
PIGEON. Aux termes de l'art. 6 de la loi du 4 avril 1880 sur le Code rural, les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département, ou séparément pour chaque commune, s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leur fonds, indépendamuient des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires de pigeons. [L. 1889, art. 7.) En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leur fonds, les droits déterminés par Part, i de la loi de 1889, c'est-à-dire tuer les pigeons trouvés sur leur fonds et y causant des dommages, mais sur le lieu et au moment du dégât, sans pouvoir se les approprier.
Pour l'élevage des pigeons dans les villes, voy. Animaux, n° 5.
PIGEONS VOYAGEURS. 1. On se souvient du rôle que les pigeons voyageurs ont joué p 'ndant la guerre de 1870-187 1. Certaines places bloquées, et notamment Paris, ont pu rester en communication avec le reste du territoire par le moyen de ces gracieux messagers, qui portaient sous leur aile en caractères microscopiques les nouvelles, et trop souvent les illusions, des assiégés.
Après la guerre, on a compris tous les services qu'une organisation rationnelle des pigeons voyageurs peut rendre à un pays et à une armée. L'administration militaire s'est donné la tâche d'utiliser pour la défense nationale les efforts des particuliers et des sociétés dites colombophiles, qui, à l'origine, avaient, dans un but purement sportif, entraîné des pigeons aux courses lointaines. La loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions {voy. ce mot) avait bien donné en principe à l'autorité militaire, par ses art. 1 et 5, le droit de requérir les pigeons voyageurs, mais le décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi, n'avait pas prévu ce genre de réquisition.
Aussi une loi du 22 juillet 1896 et un décret du même jour ont-ils comblé cette lacune.
2. On doit considérer comme pigeons voyageurs ceux issus d'un croisement avec des pigeons d'autres espèces, lors même qu'ils ne sont pas entraînés. {Cire. Int. 13 déc. 1896.)
SOMMA Mil.