CHAP. IV. — COLOMBIERS MILITAIRES
17. Un décret du 13 octobre 1888 a organisé en outre un service de colombiers militaires pour faire des études et expériences concernant l'emploi des pigeons voyageurs et l'instruction du personnel colombophile. Les colombiers militaires comprennent : les colombiers de Paris et les colombiers installés dans les diverses places désignées par le ministre de la guerre.
18. Les colombiers militaires relèvent directement de l'autorité locale du génie sur le territoire de laquelle ils sont installés ; ceux de Paris sont réunis sous l'autorité d'un des chefs du génie de cette place. (D. 29 avril 1890; voy. Armée, n° 77, et Dictionnaire militaire, v° Colombier.)
Les colombiers sont pourvus en tout temps du personnel et du matériel nécessaires. Us peuvent être inspectés, au point de vue technique, par les officiers ou agents délégués à cet effet par le minisire de la guerre.
19. L'état-major général de l'armée est chargé des mesures à prendre pour la réquisition et l'emploi des pigeons voyageurs appartenant à des éleveurs isolés ou à des sociétés colombophiles.
Les règlements et instructions concernant l'organisation et le fonctionnement des colombiers militaires, ainsi que l'utilisation de leurs ressources pour les besoins de l'armée, sont élaborés par le service du génie de concert avec Pétat-major général, qui a toute initiative à cet égard.
Ch. Rabany.
PILLAGE. 1 . Action de s'emparer avec violence d'objets, de quelque nature qu'ils soient, appartenant à autrui.
2. Nous avons rangé le pillage des propriétés - publiques et de celles d'une généralité de citoyens,
à l'aide de bandes armées, parmi les crimes contre la sûreté intérieure de l'État. {Voy. Complots et attentats, n° 4.) Nous ne rappelons ici que les dispositions du Code pénal en ce qui concerne le pillage des propriétés particulières.
3. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande, et à force ouverte, est puni de travaux forcés à temps ; chaque coupable est de plus condamné à une amende de 200 à 1 000 fr. [C. péti., art. 410.) Ceux qui prouvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, peuvent n'être punis que de la réclusion. [Id., art. 441.) Si les denrées pillées ou distraites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine des chefs, instigateurs ou provocateurs seulement est le maximum des travaux forcés à temps et celui de l'amende prononcée par l'art. 440 précité. [Id.,art. 412.)
4. Le Code pénal punit d'une amende de 6 à 10 fr. inclusivement, et d'un emprisonnement de cinq jours, en cas de récidive, ceux qui, le pouvant, auraient refusé ou négligé, en cas de pillage, de porter le secours dont ils auraient été requis [art. 475, u° 12, et 478). Pour la responsabilité des communes, roy. le mot Commune, noS 177 et suiv.
5. Le pillage commis par des militaires est passible d'une pénalité spéciale. [L. 13 brum . an V, Ut. V.)
-2118 PILON (Mkttuk au)