‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 718 sur 1411 · PLANT · texte numérisé non relu

PLANT

PILON (Mettre au). Action de lacérer- des papiers pour les mettre en pâte.

Une Instruction du ministre de l'intérieur, du 24 juin 1843, coneerninl la suppression des papiers inutiles déposes aux areliives des préfectores et sous-pret'eeiures, prescrit la mise au pilon de certaines pièeos qui ne pourraient, sans inconvénients, être livrées aux ventes publiques. ( I oy, Archives.)

PILOTE LAMANEUR. 1. Agoni de l'administ ration maritime chargé de diriger les navires et autres bâtiments de mer à rentrée et à la sortie des ports, el de porter secours à ceux qui se trou* vent en danger.

2 Le nombre des pilotes, dans cbaque port, est fixe par le ministre de la marine, sur les propositions des chefs d'administration de la marine et l'avis des chambres de commerce. (D. 12 déc. 1806, art. [*.)

Le même décret lixe les conditions requises pour être nommé pilote ainsi que le mode de fixation des droits de pilotage.

3 L'inspection du service des pilotes est exercée par les officiers militaires, chefs des mouvements maritimes, par les officiers préposés- à la direction du pilotage, et, en l'absence de ceuxci. par les officiers des ports de commerce. (D. 12 déc. 1806, art 12.)

4. Les contestations qui s'élèvent entre les capitaines de navires et les pilotes sont ordinairement reliées, sans frais, par le commissaire de l'inscription maritime et le président du tribunal de commerce; mais ce règlement, purement officieux, n'ôte point aux parties qui n'en sont pas satisfaites, le droit de faire prononcer judiciairement sur ces contestations par le tribunal de commerce, conformément à l'art. 50 du décret de 1806.

5. Citons, pour terminer, le décret du 30 juin KsT-l qui fixe les signaux à faire pour l'appel des pilotes pendant la nuit; le décret du 8 juillet 1879 qui indique les conditions dans lesquelles les navires francisés antérieurement au 24 mai 1873 sont dispensés de prendre un pilote; enfin, l'art. 8 de la loi du 30 janvier 1893 sur la marine marchande, non abrogé par la loi du 7 avril 1902, qui accorde la franchise du pilotage à tous les navires français à voiles ne jaugeant pas plus de 80 tonneaux et aux navires français à vapeur dont le tonnage ne dépasse pas 100 tonneaux, lorsqu'ils font habituellement la navigation de port en port et qu'ils pratiquent l'embouchure des rivières.

PIQUEUR. 1. On appelait ainsi certains agents (1rs ponts et chaussées qui ont pris depuis le nom d'employés secondaires des ponts et chaussées (D. 17 août 1853), puis, en vertu d'un décret du 9 juin 1888, celui de commis des ponts et chaussées ; ces agents continuent à être adjoints aux conducteurs pour les études et la surveillance des travaux ainsi que pour la police du domaine public ou à être utilisés dans le service des bureaux des ingénieurs.

2. Ils sont divisés en six classes, dont le traitement varie de 3 000 fr. (principaux) à 1 000 fr. (stagiaires). [D. 1er avril 1904.]

Les commis des ponts et chaussées sont nommes par le ministre des travaux publics.

3. Npl ne peut être nommé commis stagiaire, s'il n'est Français, âgé de seize ans au moins et de wngt-huit ans au plus et s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'un concours. (D. 1er avril 1904, art. 5.)

4. Viqueurs des services municipaux de Paris. L'emploi de piqueur, qui n'existe plus dans les services de PMat ou du moins qui a été transformé comme il vient d'être exposé plus haut, a été maintenu dans les services municipaux de Paris, de la voie publique, du nettoiement, des promenades, de l'éclairage, du contrôle des voitures, des eaux, de l'assainissement et des carrières.

PIRATERIE. 1. Les pirates on forbans sont ceux qui courent les mers de leur propre autorité pour y commettre des actes de déprédation, pillant à main armée, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, les navires de toutes les nations ; les actes criminels commis par de tels malfaiteurs constituent le crime de piraterie.

2. La loi du 10 avril 1825, comblant les lacunes que présentait, sous ce rapport, l'ordonnance générale de la marine d'août 1681, a défini les caractères de la piraterie, déterminé la compétence des tribunaux appelés à en connaître et édicté les peines qui doivent atteindre ce crime.

Le texte de cette loi est assez précis pour qu'il nous paraisse superflu d'en faire ici le commentaire. Nous devons donc nous borner à y renvoyer, en faisant seulement remarquer que la mise en jugement des prévenus du crime de piraterie doit être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de la prise ; celle-ci s'instruit d'ailleurs et se juge comme une prise de guerre. [Voy. Prises.) C. de Yallat.

PISCICULTURE. Voy. Laboratoires n° 5, et Pèche fluviale, nos 124 et suiv., 140.

PISTOLET. Voy. Armes.

PLACARD. Voy. Affiches.

PLACES FORTES, ETC. Voy. Domaine, noS 30, 4°, et 50 ; État de paix, de guerre et de siège et Servitudes défensives.

PLAINTE. 1. C'est un acte par lequel on fait à l'autorité la déclaration d'un dommage, d'une injure, d'un excès quelconque qu'on a souffert de la part d'un tiers, ou d'une incommodité, d'un inconvénient grave pour la santé ou pour les propriétés.

2. Lorsque la plainte doit avoir pour effet de provoquer l'action de la justice, de faire prononcer une punition, elle peut être adressée soit au procureur de la République, soit au juge d'instruction, soit encore aux officiers auxiliaires de police. (C. d'I. cr., art. 63 et 64.)

3. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un délit ou d'une contravention, mais d'un danger, d'une incommodité à faire cesser, on porte plainte devant l'autorité administrative, municipale, préfectorale ou supérieure, selon la nature de la réclamation.

PLANS D'ALIGNEMENT. Voy. Alignement et Voirie.

PLANT. Jeune arbre ou jeune plante quelconque venus d'une semence et destinés à être transplanfés. On appelle aussi plant une jeune plantation forestière, [Voy., aux art. 194 et 195 tfti

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